code_minier/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_53.md

19 lines
675 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006627190
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00053AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627190.xml
---
###### Article 53
La durée du permis d'exploitation est, au maximum, de cinq ans comptés à partir
de la publication de l'arrêté institutif au Journal officiel. Elle peut faire
l'objet de deux prolongations de cinq années au maximum chacune, par arrêté du
ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines et, s'il
s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, après avis du Comité de
l'énergie atomique.