code_minier/livre_ier/titre_x/article_140.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627439
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00140AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627439.xml
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###### Article 140
Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur
application sont constatées par des procès-verbaux établis soit par les chefs
des services régionaux déconcentrés de l'Etat compétents en matière de police
des mines et des carrières ou les ingénieurs ou techniciens placés sous leurs
ordres, soit par les agents habilités par le ministre de la défense au titre de
l'article L. 711-12 du code du travail, soit par les officiers et agents de
police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.<br />
Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au
procureur de la République et en copie au préfet.<br />
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant
servi à commettre la ou les infractions constatées par procès-verbal lorsqu'il
n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher
définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions.