code_minier/livre_ier/titre_x/article_140.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 1994-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006627437
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00140AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627437.xml
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###### Article 140
Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur
application sont constatées par des procès-verbaux établis soit par les
ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres, soit par les
officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code
de procédure pénale.<br />
Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au
procureur de la République.