Arrêté du 11 décembre 1995 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant cette annexe

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000356656
NOR: BUDF9500021A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/66/JORFTEXT000000356656.xml
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République française 1992-07-04 00:00:00 +02:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146939
- [Section I bis : Contribution pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole](section_i_bis)
- [Section III : Taxe au profit de l'office des migrations internationales.](section_iii)
- [Section IV : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.](section_iv)
- [Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages](section_ii)
- [Section II bis : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions](section_ii_bis)

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Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162441
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###### Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301825
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159BFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/18/LEGIARTI000006301825.xml
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###### Article 159 quinquies
I. La contribution des assurés prévue à l'article 322 de l'annexe II au code
général des impôts est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables
en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances.<br />
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :<br />
1° Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double
exemplaire pour chaque versement mensuel (1) ;<br />
2° Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au
code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant le
montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du mois considéré
(1) et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution
correspondante.<br />
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des
formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des
impôts.<br />
II. Le montant de la contribution prévue à l'article 322 E de l'annexe II au
code général des impôts est fixé comme suit :<br />
1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7
du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme
:<br />
Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F<br />
Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F<br />
Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F<br />
2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs
à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :<br />
Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F<br />
Pour une garantie limitée à quinze jours : 3F<br />
Pour une garantie limitée à trente jours : 6F<br />
3° Autres véhicules terrestres à moteur :<br />
Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F<br />
Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F<br />
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F<br />
4° Autres véhicules, notamment remorques :<br />
Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F<br />
Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F<br />
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F<br />
Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme
d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des
assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er
décembre 1991.