Arrêté du 16 décembre 2016 portant déconcentration des procédures d'agrément prévues aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000033977032
NOR: ECFE1700216A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/97/70/JORFTEXT000033977032.xml
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République française 2016-12-17 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-28
Date de fin: 2016-12-17
Identifiant: LEGIARTI000031107003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/70/LEGIARTI000031107003.xml
Date de début: 2016-12-17
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000034799073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/79/90/LEGIARTI000034799073.xml
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###### Article 170 decies
<div id="LEGIARTI000030684916_corps">
I. - L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code
général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur
régional des finances publiques du département dans lequel le programme
d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5
million d'euros, à l'exception du secteur du logement.<br />
I. - L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code
général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur
régional des finances publiques du département dans lequel le programme
d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 5 millions
d'euros, à l'exception du secteur du logement.<br />
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme
d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est
réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux
îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises,
en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire
est évoquée par le ministre.<br />
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme
d'investissement est d'un montant supérieur à 5 millions d'euros ou qu'il est
réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles
Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en
Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est
évoquée par le ministre.<br />
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les
investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième
alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts et les
souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au
troisième alinéa du II du même article.<br />
I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199
undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de
l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article
244 quater X du code général des impôts, est délivré par le directeur
départemental ou le directeur régional des finances publiques du département
dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme
immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.<br />
I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199
undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de
l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article
244 quater X du code général des impôts, est délivré par le directeur
départemental ou le directeur régional des finances publiques du département
dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme
immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.<br />
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est
supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué
par le ministre.<br />
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est
supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué
par le ministre.<br />
I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes,
frais et commissions compris, par programme.<br />
I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes,
frais et commissions compris, par programme.<br />
II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont
adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances
publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.<br />
II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis,
sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des
finances publiques du département où sera réalisé le programme
d'investissement.<br />
Les demandes d'agrément mentionnées au second alinéa du I et au second alinéa du
I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.<br />
Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et
au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances
publiques.<br />
III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la
copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles
8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par
un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit
remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou
associés.<br />
III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la
copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux
articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est
faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé,
qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs,
copropriétaires ou associés.<br />
IV. (Dispositions devenues sans objet).<br />
</div>
IV. (Dispositions devenues sans objet).