Arrêté du 16 décembre 2016 portant déconcentration des procédures d'agrément prévues aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000033977032 NOR: ECFE1700216A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/97/70/JORFTEXT000033977032.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-28
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Date de fin: 2016-12-17
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Identifiant: LEGIARTI000031107003
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/70/LEGIARTI000031107003.xml
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Date de début: 2016-12-17
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Date de fin: 2017-05-05
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Identifiant: LEGIARTI000034799073
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/79/90/LEGIARTI000034799073.xml
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###### Article 170 decies
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<div id="LEGIARTI000030684916_corps">
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I. - L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code
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général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur
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régional des finances publiques du département dans lequel le programme
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d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5
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million d'euros, à l'exception du secteur du logement.<br />
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I. - L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code
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général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur
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régional des finances publiques du département dans lequel le programme
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d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 5 millions
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d'euros, à l'exception du secteur du logement.<br />
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La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme
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d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est
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réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux
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îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises,
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en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire
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est évoquée par le ministre.<br />
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La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme
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d'investissement est d'un montant supérieur à 5 millions d'euros ou qu'il est
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réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles
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Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en
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Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est
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évoquée par le ministre.<br />
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L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les
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investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
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public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième
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alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts et les
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souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au
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troisième alinéa du II du même article.<br />
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I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199
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undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de
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l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article
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244 quater X du code général des impôts, est délivré par le directeur
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départemental ou le directeur régional des finances publiques du département
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dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme
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immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.<br />
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I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199
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undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de
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||||
l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article
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||||
244 quater X du code général des impôts, est délivré par le directeur
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départemental ou le directeur régional des finances publiques du département
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dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme
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immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.<br />
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L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est
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supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué
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par le ministre.<br />
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L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est
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supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué
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par le ministre.<br />
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I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes,
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frais et commissions compris, par programme.<br />
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I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes,
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frais et commissions compris, par programme.<br />
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II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont
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adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances
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publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.<br />
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II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis,
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sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des
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finances publiques du département où sera réalisé le programme
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d'investissement.<br />
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Les demandes d'agrément mentionnées au second alinéa du I et au second alinéa du
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I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.<br />
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Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et
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au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances
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publiques.<br />
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III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la
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copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles
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8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par
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un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit
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remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou
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associés.<br />
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III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la
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copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux
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articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est
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faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé,
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qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs,
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copropriétaires ou associés.<br />
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IV. (Dispositions devenues sans objet).<br />
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IV. (Dispositions devenues sans objet).
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