diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/section_iv/octroi_de_certains_agrements_fiscaux/article_170_decies.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/section_iv/octroi_de_certains_agrements_fiscaux/article_170_decies.md index 5aa4f6d..1227efc 100644 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/section_iv/octroi_de_certains_agrements_fiscaux/article_170_decies.md +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/section_iv/octroi_de_certains_agrements_fiscaux/article_170_decies.md @@ -1,65 +1,54 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-28 -Date de fin: 2016-12-17 -Identifiant: LEGIARTI000031107003 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/70/LEGIARTI000031107003.xml +Date de début: 2016-12-17 +Date de fin: 2017-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000034799073 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/79/90/LEGIARTI000034799073.xml --- ###### Article 170 decies -
- I. - L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code - général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur - régional des finances publiques du département dans lequel le programme - d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 - million d'euros, à l'exception du secteur du logement.
+I. - L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code +général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur +régional des finances publiques du département dans lequel le programme +d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 5 millions +d'euros, à l'exception du secteur du logement.
- La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme - d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est - réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux - îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, - en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire - est évoquée par le ministre.
+La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme +d'investissement est d'un montant supérieur à 5 millions d'euros ou qu'il est +réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles +Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en +Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est +évoquée par le ministre.
- L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les - investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service - public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième - alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts et les - souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au - troisième alinéa du II du même article.
+I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 +undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de +l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article +244 quater X du code général des impôts, est délivré par le directeur +départemental ou le directeur régional des finances publiques du département +dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme +immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
- I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 - undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de - l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article - 244 quater X du code général des impôts, est délivré par le directeur - départemental ou le directeur régional des finances publiques du département - dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme - immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
+L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est +supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué +par le ministre.
- L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est - supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué - par le ministre.
+I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, +frais et commissions compris, par programme.
- I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, - frais et commissions compris, par programme.
+II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont +adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances +publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
- II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, - sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des - finances publiques du département où sera réalisé le programme - d'investissement.
+Les demandes d'agrément mentionnées au second alinéa du I et au second alinéa du +I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
- Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et - au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances - publiques.
+III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la +copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles +8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par +un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit +remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou +associés.
- III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la - copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux - articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est - faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, - qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, - copropriétaires ou associés.
- - IV. (Dispositions devenues sans objet).
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+IV. (Dispositions devenues sans objet).