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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-28
-Date de fin: 2016-12-17
-Identifiant: LEGIARTI000031107003
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/70/LEGIARTI000031107003.xml
+Date de début: 2016-12-17
+Date de fin: 2017-05-05
+Identifiant: LEGIARTI000034799073
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/79/90/LEGIARTI000034799073.xml
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###### Article 170 decies
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- I. - L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code
- général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur
- régional des finances publiques du département dans lequel le programme
- d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5
- million d'euros, à l'exception du secteur du logement.
+I. - L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code
+général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur
+régional des finances publiques du département dans lequel le programme
+d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 5 millions
+d'euros, à l'exception du secteur du logement.
- La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme
- d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est
- réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux
- îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises,
- en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire
- est évoquée par le ministre.
+La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme
+d'investissement est d'un montant supérieur à 5 millions d'euros ou qu'il est
+réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles
+Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en
+Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est
+évoquée par le ministre.
- L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les
- investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
- public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième
- alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts et les
- souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au
- troisième alinéa du II du même article.
+I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199
+undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de
+l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article
+244 quater X du code général des impôts, est délivré par le directeur
+départemental ou le directeur régional des finances publiques du département
+dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme
+immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
- I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199
- undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de
- l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article
- 244 quater X du code général des impôts, est délivré par le directeur
- départemental ou le directeur régional des finances publiques du département
- dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme
- immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
+L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est
+supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué
+par le ministre.
- L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est
- supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué
- par le ministre.
+I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes,
+frais et commissions compris, par programme.
- I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes,
- frais et commissions compris, par programme.
+II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont
+adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances
+publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
- II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis,
- sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des
- finances publiques du département où sera réalisé le programme
- d'investissement.
+Les demandes d'agrément mentionnées au second alinéa du I et au second alinéa du
+I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
- Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et
- au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances
- publiques.
+III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la
+copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles
+8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par
+un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit
+remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou
+associés.
- III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la
- copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux
- articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est
- faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé,
- qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs,
- copropriétaires ou associés.
-
- IV. (Dispositions devenues sans objet).
-
+IV. (Dispositions devenues sans objet).