Arrêté du 16 décembre 2016 portant déconcentration des procédures d'agrément prévues aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000033977032
NOR: ECFE1700216A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/97/70/JORFTEXT000033977032.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-28 Date de début: 2016-12-17
Date de fin: 2016-12-17 Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000031107003 Identifiant: LEGIARTI000034799073
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###### Article 170 decies ###### Article 170 decies
<div id="LEGIARTI000030684916_corps"> I. - L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code
I. - L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur
général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme
régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 5 millions
d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 d'euros, à l'exception du secteur du logement.<br />
million d'euros, à l'exception du secteur du logement.<br />
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme
d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est d'investissement est d'un montant supérieur à 5 millions d'euros ou qu'il est
réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles
îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en
en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est
est évoquée par le ministre.<br /> évoquée par le ministre.<br />
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199
investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de
public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article
alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts et les 244 quater X du code général des impôts, est délivré par le directeur
souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au départemental ou le directeur régional des finances publiques du département
troisième alinéa du II du même article.<br /> dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme
immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.<br />
I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est
undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué
l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article par le ministre.<br />
244 quater X du code général des impôts, est délivré par le directeur
départemental ou le directeur régional des finances publiques du département
dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme
immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.<br />
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes,
supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué frais et commissions compris, par programme.<br />
par le ministre.<br />
I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont
frais et commissions compris, par programme.<br /> adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances
publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.<br />
II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, Les demandes d'agrément mentionnées au second alinéa du I et au second alinéa du
sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.<br />
finances publiques du département où sera réalisé le programme
d'investissement.<br />
Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la
au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles
publiques.<br /> 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par
un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit
remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou
associés.<br />
III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la IV. (Dispositions devenues sans objet).
copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux
articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est
faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé,
qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs,
copropriétaires ou associés.<br />
IV. (Dispositions devenues sans objet).<br />
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