Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements
Pouvoirs du commissaire de la République ; organisation des services de l'Etat dans le département ; relations du commissaire de la République avec les administrations et organismes publics ; rôle du commissaire de la République en matière financière, économique et sociale. Application de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Texte totalement abrogé (article 87 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000879744 Ancien identifiant: 1DX982389 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/97/JORFTEXT000000879744.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146968
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##### ENTREPRISES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.
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- [Article 121 V bis](article_121_v_bis.md)
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- [Article 121 V ter](article_121_v_ter.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-06-14
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Date de fin: 1986-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006301604
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Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0121BPXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/16/LEGIARTI000006301604.xml
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###### Article 121 V bis
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Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique,
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de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ,
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la commission locale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13
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février 1952 est composée comme suit :<br />
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Le commissaire de la République du département, le préfet représentant de l'Etat
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dans la collectivité territoriale ou leur représentant, président;<br />
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Le trésorier payeur général;<br />
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Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant
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lieu ;<br />
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Le directeur des services fiscaux ;<br />
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Le directeur de la concurrence et de la consommation ;<br />
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Le chef du service dont relève l'activité à encourager;<br />
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Le directeur local de la SOCREDOM ;<br />
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Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs
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représentants ;<br />
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Le représentant local du ministère de l'industrie ;<br />
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Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre
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consultatif.<br />
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Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale
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des impôts désigné par le commissaire de la République ou le préfet représentant
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de l'Etat dans la collectivité territoriale, sur proposition du directeur des
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services fiscaux. La commission se réunit sur la convocation du commissaire de
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la République ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité
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territoriale. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués
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dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère
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valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents.<br />
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En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.<br />
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La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont
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elle estime utile de prendre l'avis.<br />
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Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à
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titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.<br />
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Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant
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voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.
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