Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action ‎des services et organismes publics de l'Etat dans les départements

Pouvoirs du commissaire de la République ; organisation des services de l'Etat dans le département ; ‎relations du commissaire de la République avec les administrations et organismes publics ; rôle du ‎commissaire de la République en matière financière, économique et sociale.‎
Application de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.‎
Texte totalement abrogé (article 87 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000879744
Ancien identifiant: 1DX982389
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/97/JORFTEXT000000879744.xml
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République française 1985-06-14 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146968
##### ENTREPRISES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.
- [Article 121 V bis](article_121_v_bis.md)
- [Article 121 V ter](article_121_v_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1986-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006301604
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0121BPXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/16/LEGIARTI000006301604.xml
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###### Article 121 V bis
Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique,
de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ,
la commission locale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13
février 1952 est composée comme suit :<br />
Le commissaire de la République du département, le préfet représentant de l'Etat
dans la collectivité territoriale ou leur représentant, président;<br />
Le trésorier payeur général;<br />
Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant
lieu ;<br />
Le directeur des services fiscaux ;<br />
Le directeur de la concurrence et de la consommation ;<br />
Le chef du service dont relève l'activité à encourager;<br />
Le directeur local de la SOCREDOM ;<br />
Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs
représentants ;<br />
Le représentant local du ministère de l'industrie ;<br />
Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre
consultatif.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale
des impôts désigné par le commissaire de la République ou le préfet représentant
de l'Etat dans la collectivité territoriale, sur proposition du directeur des
services fiscaux. La commission se réunit sur la convocation du commissaire de
la République ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité
territoriale. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués
dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère
valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents.<br />
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.<br />
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont
elle estime utile de prendre l'avis.<br />
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à
titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.<br />
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant
voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.