Arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000041573489
NOR: ECOE2002831A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/57/34/JORFTEXT000041573489.xml
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@ -1,14 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-09
Date de fin: 2020-02-15
Identifiant: LEGIARTI000029553515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/55/35/LEGIARTI000029553515.xml
Date de début: 2020-02-15
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041593619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/36/LEGIARTI000041593619.xml
---
###### Article 30-0 D
Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des
matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 278-0 bis A du code
général des impôts sont ceux fixés par l'article 18 bis.
général des impôts sont ceux fixés par l'article 18 bis. Pour les matériels ou
équipements qui ne sont plus mentionnés à cet article, sont retenus les
caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par cet
article dans sa dernière rédaction qui mentionne ces matériels ou équipements.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-08
Date de fin: 2020-02-15
Identifiant: LEGIARTI000038209563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/20/95/LEGIARTI000038209563.xml
Date de début: 2020-02-15
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041593605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/36/LEGIARTI000041593605.xml
---
###### Article 18 bis
@ -16,26 +16,7 @@ l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :<br />
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :<br />
a) Chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant
le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à
3 350 €, toutes taxes comprises, par logement, et respectant les conditions
suivantes :<br />
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n°
813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive
2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et
aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 % ;<br />
2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation
présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement
(UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à
:<br />
- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et<br />
- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;<br />
a) (Abrogé) ;<br />
a bis) (Abrogé) ;<br />
@ -44,14 +25,7 @@ b) Matériaux d'isolation thermique :<br />
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des
parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF
EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants
non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants,
dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €,
toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par
mètre carré de parois isolées par l'intérieur :<br />
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant
une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt
(m<sup>2</sup>. K/W) ;<br />
non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :<br />
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W) ;<br />
@ -59,36 +33,35 @@ Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure o
Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5
m<sup>2</sup>. K/W ;<br />
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 7 m<sup>2</sup>. K/W ;<br />
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique
supérieure ou égale à 6 m<sup>2</sup>. K/W ;<br />
Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique
mentionnés au présent 1° contre les transferts d'humidité pour garantir la
performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un
pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat
équivalent.<br />
1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques,
dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la
norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants
ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un
plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes
comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré
de parois isolées par l'intérieur :<br />
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant
une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt
(m<sup>2</sup>. K/W) ;<br />
ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :<br />
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W) ;<br />
Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds
de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre
carré Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W).<br />
Toitures-terrasses, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une
résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt
(m<sup>2</sup>. K/W).<br />
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un
plafond de dépenses par équipement fixé à 670 €, toutes taxes comprises, un
équipement s'entend d'une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont
associées :<br />
Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique
mentionnés au présent 1° bis contre les transferts d'humidité pour garantir la
performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un
pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat
équivalent.<br />
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :<br />
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m<sup>2</sup>. K) et un
@ -114,47 +87,55 @@ transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe
supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;<br />
4° (Abrogé) ;<br />
5° (Abrogé) ;<br />
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage
manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de
production d'eau chaude sanitaire :<br />
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la
régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution
de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec
horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant
les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de
limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la
température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de
puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des
appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la
puissance souscrite ;<br />
2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés
au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage
permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement,
matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de
l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie
assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes
permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude
sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau
destinée au chauffage ;<br />
c) (Abrogé) ;<br />
3. Acquisition :<br />
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable :<br />
a) D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire
fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique :<br />
1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude
sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires,
disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la
limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à
:<br />
installés avec appoint intégré, et dispositifs solaires installés sur appoint
séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude
sanitaire. Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou
Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide
ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La
surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 m2.<br />
a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie
solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou
existant, pour la production de chauffage : une efficacité énergétique
saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2
août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux
dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes,
supérieure ou égale à :<br />
- 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé
est inférieure à 82 % ;<br />
- 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est
inférieure à 90 % ;<br />
- 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est
supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;<br />
- supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique
saisonnière de l'appoint dans les autres cas.<br />
b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à
l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf
ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire : une efficacité
énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n°
814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude,
supérieure ou égale à :<br />
<table border="1">
<tbody>
@ -162,125 +143,15 @@ limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé
<th rowspan="2">
<br />
Type de capteur solaire
Energie de l'appoint
</th>
<th colspan="2">
<th colspan="4">
<br />
Plafonds de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs
Profil de soutirage
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<br />
Ménages remplissant la condition de revenus<br />
mentionnée au 4 bis de l'<br />
article 200 quater du code général des impôts
</th>
<th>
<br />
Autres ménages
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Thermique à circulation de liquide
</td>
<td align="center">
<br />
1 300 € TTC
</td>
<td align="center">
<br />
1 000 € TTC
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Thermique à air
</td>
<td align="center">
<br />
520 € TTC
</td>
<td align="center">
<br />
400 € TTC
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Hybride thermique et électrique à circulation de liquide, dans la limite
de 10 m<sup>2</sup>
</td>
<td align="center">
<br />
520 € TTC
</td>
<td align="center">
<br />
400 € TTC
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Hybride thermique et électrique à air, dans la limite de 20 m<sup
>2</sup
>
</td>
<td align="center">
<br />
260 € TTC
</td>
<td align="center">
<br />
200 € TTC
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie
solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement
(UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à
90 % ;<br />
b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à
la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité
énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement
(UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau
chaude et le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité,
supérieure ou égale à :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
PROFIL DE SOUTIRAGE
</th>
<th>
<br />
@ -306,35 +177,94 @@ supérieure ou égale à :<br />
<td align="left">
<br />
Efficacité énergétique
Electrique à effet Joule
</td>
<td align="center">
<td align="left">
<br />
65 %
36 %
</td>
<td align="center">
<td align="left">
<br />
75 %
37 %
</td>
<td align="center">
<td align="left">
<br />
80 %
38 %
</td>
<td align="center">
<td align="left">
<br />
85 %
40 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Autre
</td>
<td align="left">
<br />
95 %
</td>
<td align="left">
<br />
100 %
</td>
<td align="left">
<br />
110 %
</td>
<td align="left">
<br />
120 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
c. Pour les équipements fonctionnant à l'énergie solaire, autres que ceux
mentionnés aux a) et b) du présent 1° : une productivité, selon le type de
capteurs, supérieure ou égale à :<br />
L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique
pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions
climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2
août 2013 précité.<br />
Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l'efficacité énergétique
saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont
calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont
rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le
distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer
l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le
chauffage de l'eau. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le
logiciel.<br />
Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a comme
pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée
au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique
saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de
chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour
cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception
applicables aux produits liés à l'énergie, à la directive 2010/30/UE du
Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par
voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la
consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie
dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du
Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour
l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE ou au règlement
(UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant
un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE.
Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas
connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées
ci-dessous :<br />
<table border="1">
<tbody>
@ -342,129 +272,276 @@ capteurs, supérieure ou égale à :<br />
<th>
<br />
TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE
Type d'appoint
</th>
<th>
<br />
PRODUCTIVITÉ EN W/ M <sup>2 </sup> de surface d'entrée du capteur<br />
Technologie
</th>
<th>
<br />
calculé avec un rayonnement (G)<br />
Date de fabrication
</th>
<th>
<br />
de 1 000 W/ m <sup>2 </sup>supérieure ou égale à :<br />
Efficacité énergétique saisonnière
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left" rowspan="4">
<br />
Chaudière fonctionnant au gaz
</td>
<td align="left" rowspan="2">
<br />
Chaudière standard ou basse température
</td>
<td align="left">
<br />
Thermique à circulation de liquide
En 2004 ou avant
</td>
<td align="center">
<br />
600 W/ m <sup>2 </sup>
68 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Thermique à air
En 2005 ou après
</td>
<td align="center">
<br />
500 W/ m <sup>2 </sup>
75 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" rowspan="2">
<br />
Chaudière à condensation
</td>
<td align="left">
<br />
En 2004 ou avant
</td>
<td align="center">
<br />
85 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Hybride thermique et électrique à circulation de liquide
En 2005 ou après
</td>
<td align="center">
<br />
500 W/ m <sup>2 </sup>
91 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" rowspan="3">
<br />
Chaudière fonctionnant au fioul
</td>
<td align="left" rowspan="2">
<br />
Chaudière standard ou basse température
</td>
<td align="left">
<br />
En 1999 ou avant
</td>
<td align="center">
<br />
68 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Hybride thermique et électrique à air
En 2000 ou après
</td>
<td align="center">
<br />
250 W/ m <sup>2 </sup>
75 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Chaudière à condensation
</td>
<td align="left">
<br />
Toutes
</td>
<td align="center">
<br />
85 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Pompes à chaleur
</td>
<td align="left">
<br />
Toutes
</td>
<td align="left">
<br />
Toutes
</td>
<td align="center">
<br />
91 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Emetteurs électriques à effet Joule
</td>
<td align="left">
<br />
Toutes
</td>
<td align="left">
<br />
Toutes
</td>
<td align="center">
<br />
37 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Lorsque ces équipements sont associés à un ballon d'eau chaude dont la capacité
de stockage est inférieure ou égale à 2000 litres, ce dernier doit respecter un
coefficient de pertes statiques, dénommé " S " et exprimé en watts, défini selon
le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour les
chauffe-eau et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V
<sup>0,4</sup>, " V " étant la capacité de stockage du ballon exprimée en
litres.<br />
Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme
appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au
sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des
produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de
dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de
dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint
n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.<br />
2° (abrogé)<br />
Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants,
l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en
utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage :
volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A+. Les références du
logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de
l'énergie.<br />
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant
à l'énergie hydraulique ;<br />
2° (Abrogé)<br />
4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de
biomasse ;<br />
3° (Abrogé)<br />
4° (Abrogé)<br />
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants
fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les quatre conditions
fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions
suivantes :<br />
a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2,
dénommée " CO ", est inférieure ou égale à 0,3 % ;<br />
a. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :<br />
b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée " PM ", est
inférieure ou égale à 90 mg/Nm³ ;<br />
- l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou
égale à 300 mg/Nm³ ;<br />
c. Le rendement énergétique, dénommé " η ", est supérieur ou égal à 70 % ;<br />
- l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30
mg/Nm³ ;<br />
d. L'indice de performance environnemental, dénommé " I' ", est inférieur ou
égal à 1.<br />
- le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.<br />
L'indice de performance environnemental est défini par le calcul suivant :<br />
b. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :<br />
a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E')/ η<sup>2 </sup
>;<br />
- l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou
égale à 1 500 mg/Nm³ ;<br />
b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E')/
η<sup>2</sup>.<br />
- l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40
mg/Nm³ ;<br />
Où " E' " est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM)/2 et " log "
désigne le logarithme décimal.<br />
- le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.<br />
La concentration moyenne de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont
exprimés en %, et mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :<br />
Pour l'application des a et b, l'émission de monoxyde de carbone et le rendement
énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :<br />
a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;<br />
- pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;<br />
b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN
13229 ;<br />
- pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures, pour
l'acquisition et la pose desquels il est appliqué un montant de crédit d'impôt
égal à 600 € toutes taxes comprises : norme NF EN 13229 ;<br />
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN
12815.<br />
- pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.<br />
L'émission de particules est exprimée en mg/ Nm3 et mesurée selon la méthode A1
annexe A de la norme CEN/ TS 15883 ou une norme équivalente.<br />
L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1
annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.<br />
6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou
autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions
de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est
inférieure à 300 kW ;<br />
- pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs
d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF
EN 15544. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur
et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul
détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les
références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de
l'énergie.<br />
6° Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de
rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF
EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW et qui sont équipées d'un
régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que
définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet
2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant
application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de
chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement
délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des
dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des
produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un
régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés
constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et
d'un dispositif solaire (2014/C 207/02) :<br />
a. Chaudière à alimentation automatique, associée à un silo d'un volume minimal
de 225 litres, neuf ou existant ;<br />
b. Chaudière à alimentation manuelle, associée à un ballon tampon, neuf ou
existant.<br />
b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une
intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé
@ -491,13 +568,13 @@ n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température
d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br />
<p align="left">
2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, dans
la limite d'un plafond de dépenses fixé à 4 000 €, toutes taxes comprises,
pour les ménages remplissant la condition de revenus mentionnée au 4 bis de
l'article 200 quater du code général des impôts, et à 3 000 €, toutes taxes
comprises, pour les autres ménages, pour lesquelles l'efficacité énergétique
pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n°
812/2013 précité, est supérieure ou égale à :
2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour
lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon
le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau
chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif
solaire, est supérieure ou égale à :
</p>
<table border="1">
<tbody>
@ -554,38 +631,26 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br /
</tbody>
</table>
<p align="left">
c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté
c) D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté
majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de
cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
</p>
<p align="left">
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le
réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
</p>
<p align="left">
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau
de chaleur et l'immeuble ;
de chaleur ou de froid et l'immeuble ;
</p>
<p align="left">
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent
à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être
installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes
de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
</p>
<p align="left">
d) Chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance apparente de production
électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement, dans la
limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 €, toutes taxes comprises ;
</p>
<p align="left">
e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant
d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un
bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de
chaleur : répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs
d'énergie thermique placés à l'entrée du logement conformes à la
réglementation résultant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au
contrôle des instruments de mesure ;
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou de froid
qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels
peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les
parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
</p>
<p align="left">d) (Abrogé) ;</p>
<p align="left">e) (Abrogé) ;</p>
<p align="left">
f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes
de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent
@ -593,6 +658,43 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br /
et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour
carburants alternatifs ;
</p>
<p align="left">
g) D'équipements de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable
en installation individuelle ou collective, ou modulé avec bouches
d'extraction hygroréglables en installation individuelle seulement.
</p>
<p align="left">
Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système
de ventilation), le caisson de ventilation relève de la classe d'efficacité
énergétique A ou supérieure selon le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la
Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités
de ventilation résidentielles. L'échangeur présente une efficacité thermique,
mesurée selon la norme NF EN 13141-7, supérieure à 85 % et certifiée par un
organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme
NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout
autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral
pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité thermique,
un caisson de ventilation certifié NF 205 ou équivalent.
</p>
<p align="left">
Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis) :
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">- le caisson double flux est collectif ;</p>
<p align="left">
- l'échangeur statique est collectif et a une efficacité supérieure ou égale à
75 % selon les normes NF EN 308 ou NF EN 51-763. Est réputé satisfaire cette
exigence d'efficacité, un échangeur statique collectif certifié Eurovent
Certified Performance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur
régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de
qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique
européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité
français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation
signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de
la coordination européenne des organismes d'accréditation.
</p>
<p align="left">
3 bis. Dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de
fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et
@ -617,25 +719,7 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br /
4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte et à La Réunion, acquisition :
</p>
<p align="left">
a) D'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté
majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, qui
s'entendent des éléments suivants :
</p>
<p align="left">
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le
réseau de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
</p>
<p align="left">
Poste de livraison ou sous-station, qui constitue l'échangeur entre le réseau
de froid et l'immeuble ;
</p>
<p align="left">
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la quantité de froid
qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels
peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les
parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
</p>
<p align="left">a) (Abrogé) ;</p>
<p align="left">
b) D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées
contre les rayonnements solaires :
@ -678,10 +762,7 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br /
définis respectivement aux deuxième à sixième alinéas de l'article 5 de
l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
</p>
<p align="left">
c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation
naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond.
</p>
<p align="left">c) (Abrogé)</p>
<p align="left">
II. - Les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique
mentionné au l du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont
@ -835,3 +916,49 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br /
éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ainsi que sur les équipements
de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage.
</p>
<p align="left">
III. - Les modalités de réalisation du bouquet de travaux mentionné au o du 1
de l'article 200 quater du code général des impôts sont fixées comme suit :
</p>
<p align="left">
1. Le bouquet de travaux combine au moins deux des quatre catégories de
travaux ci-après : chauffage, production d'eau chaude sanitaire, ventilation
et isolation de l'enveloppe de la maison.
</p>
<p align="left">
2. La conception, la réalisation et le suivi du projet de rénovation globale
sont réalisés par une ou plusieurs entreprises certifiées "offre globale"
conformément au deuxième tiret de l'article 1er et à l'annexe II de l'arrêté
du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le
bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances
remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation
afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
</p>
<p align="left">
3. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation,
rapportées à la surface habitable de la maison, doivent être inférieures ou
égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
</p>
<p align="left">
4. Pour justifier du respect des exigences relatives aux consommations
conventionnelles annuelles en énergie primaire avant et après travaux
mentionnées au o du 1 de l'article 200 quater précité :
</p>
<p align="left">
a) Un audit énergétique, tel que défini au II, est réalisé préalablement aux
travaux par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n°
2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs
réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la
transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater
du code général des impôts ;
</p>
<p align="left">
b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, avec leurs
niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux
réalisés, datée et signée par le bénéficiaire et le maître d'œuvre, est
établie ;
</p>
<p align="left">
c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit
énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-02-15
Identifiant: LEGIARTI000036487723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/77/LEGIARTI000036487723.xml
Date de début: 2020-02-15
Date de fin: 2020-07-25
Identifiant: LEGIARTI000041593626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/36/LEGIARTI000041593626.xml
---
###### Article 18 quater
@ -57,27 +57,28 @@ des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;<br />
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 du Ide
l'article 18 bis ;<br />
l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;<br />
3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 du I de l'article 18
bis ;<br />
bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;<br />
4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable, visés au a du 3 du I de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui
concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire,
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les
installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité
;<br />
renouvelable, visés au a du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2019, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de
fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la
Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au
réseau du service public d'électricité ;<br />
5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la
production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de
l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 du I
de l'article 18 bis ;<br />
de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;<br />
6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté
majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de
cogénération, visés au c du 3 du I de l'article 18 bis.<br />
cogénération, visés au c du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2019.<br />
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur
s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à