diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md
index 337138434..3590312be 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md
@@ -1,14 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-10-09
-Date de fin: 2020-02-15
-Identifiant: LEGIARTI000029553515
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/55/35/LEGIARTI000029553515.xml
+Date de début: 2020-02-15
+Date de fin: 2025-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041593619
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/36/LEGIARTI000041593619.xml
---
###### Article 30-0 D
Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des
matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 278-0 bis A du code
-général des impôts sont ceux fixés par l'article 18 bis.
+général des impôts sont ceux fixés par l'article 18 bis. Pour les matériels ou
+équipements qui ne sont plus mentionnés à cet article, sont retenus les
+caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par cet
+article dans sa dernière rédaction qui mentionne ces matériels ou équipements.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md
index 81ff91082..d82bab90f 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-03-08
-Date de fin: 2020-02-15
-Identifiant: LEGIARTI000038209563
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/20/95/LEGIARTI000038209563.xml
+Date de début: 2020-02-15
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041593605
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/36/LEGIARTI000041593605.xml
---
###### Article 18 bis
@@ -16,26 +16,7 @@ l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
-a) Chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant
-le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à
-3 350 €, toutes taxes comprises, par logement, et respectant les conditions
-suivantes :
-
-1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
-énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n°
-813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive
-2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
-exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et
-aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 % ;
-
-2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation
-présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement
-(UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à
-:
-
-- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
-
-- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
+a) (Abrogé) ;
a bis) (Abrogé) ;
@@ -44,14 +25,7 @@ b) Matériaux d'isolation thermique :
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des
parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF
EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants
-non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants,
-dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €,
-toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par
-mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
-
-Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant
-une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt
-(m2. K/W) ;
+non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) ;
@@ -59,36 +33,35 @@ Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure o
Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5
m2. K/W ;
-Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou
-égale à 7 m2. K/W ;
-
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique
supérieure ou égale à 6 m2. K/W ;
+Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique
+mentionnés au présent 1° contre les transferts d'humidité pour garantir la
+performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un
+pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat
+équivalent.
+
1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques,
dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la
norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants
-ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un
-plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes
-comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré
-de parois isolées par l'intérieur :
-
-Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant
-une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt
-(m2. K/W) ;
+ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) ;
-Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds
-de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre
-carré Kelvin par watt (m2. K/W).
+Toitures-terrasses, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une
+résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt
+(m2. K/W).
-2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un
-plafond de dépenses par équipement fixé à 670 €, toutes taxes comprises, un
-équipement s'entend d'une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont
-associées :
+Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique
+mentionnés au présent 1° bis contre les transferts d'humidité pour garantir la
+performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un
+pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat
+équivalent.
+
+2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un
@@ -114,47 +87,55 @@ transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
3° (Abrogé) ;
-4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de
-distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe
-supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
+4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
-c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage
-manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de
-production d'eau chaude sanitaire :
-
-1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la
-régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution
-de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec
-horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant
-les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de
-limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la
-température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de
-puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des
-appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la
-puissance souscrite ;
-
-2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés
-au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage
-permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement,
-matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de
-l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie
-assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes
-permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude
-sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau
-destinée au chauffage ;
+c) (Abrogé) ;
3. Acquisition :
-a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
-renouvelable :
+a) D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire
+fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique :
1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude
sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires,
-disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la
-limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à
-:
+installés avec appoint intégré, et dispositifs solaires installés sur appoint
+séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude
+sanitaire. Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou
+Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide
+ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La
+surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 m2.
+
+a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie
+solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou
+existant, pour la production de chauffage : une efficacité énergétique
+saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2
+août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen
+et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux
+dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes,
+supérieure ou égale à :
+
+- 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé
+est inférieure à 82 % ;
+
+- 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est
+inférieure à 90 % ;
+
+- 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est
+supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
+
+- supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique
+saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
+
+b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à
+l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf
+ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire : une efficacité
+énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n°
+814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive
+2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
+d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude,
+supérieure ou égale à :
- Type de capteur solaire + Energie de l'appoint |
- + |
- Plafonds de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs + Profil de soutirage |
---|---|---|
- - - Ménages remplissant la condition de revenus - - mentionnée au 4 bis de l' - - article 200 quater du code général des impôts - |
-
- - - Autres ménages - |
- |
- - - Thermique à circulation de liquide - |
-
- - - 1 300 € TTC - |
-
- - - 1 000 € TTC - |
-
- - - Thermique à air - |
-
- - - 520 € TTC - |
-
- - - 400 € TTC - |
-
- - - Hybride thermique et électrique à circulation de liquide, dans la limite - de 10 m2 - |
-
- - - 520 € TTC - |
-
- - - 400 € TTC - |
-
- - - Hybride thermique et électrique à air, dans la limite de 20 m2 - |
-
- - - 260 € TTC - |
-
- - - 200 € TTC - |
-
- - - PROFIL DE SOUTIRAGE - |
@@ -306,35 +177,94 @@ supérieure ou égale à : |
- Efficacité énergétique + Electrique à effet Joule |
- + |
- 65 % + 36 % |
- + |
- 75 % + 37 % |
- + |
- 80 % + 38 % |
- + |
- 85 % + 40 % + |
+
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ + + Autre + |
+
+ + + 95 % + |
+
+ + + 100 % + |
+
+ + + 110 % + |
+
+ + + 120 % |
- TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE + Type d'appoint |
- PRODUCTIVITÉ EN W/ M 2 de surface d'entrée du capteur + Technologie + |
+
+ - calculé avec un rayonnement (G) + Date de fabrication + |
+
+ - de 1 000 W/ m 2 supérieure ou égale à : + Efficacité énergétique saisonnière |
---|---|---|---|
+ + + Chaudière fonctionnant au gaz + |
+
+ + + Chaudière standard ou basse température + |
- Thermique à circulation de liquide + En 2004 ou avant |
- 600 W/ m 2 + 68 % |
- Thermique à air + En 2005 ou après |
- 500 W/ m 2 + 75 % + |
+ ||
+ + + Chaudière à condensation + |
+
+ + + En 2004 ou avant + |
+
+ + + 85 % |
|
- Hybride thermique et électrique à circulation de liquide + En 2005 ou après |
- 500 W/ m 2 + 91 % + |
+ ||
+ + + Chaudière fonctionnant au fioul + |
+
+ + + Chaudière standard ou basse température + |
+
+ + + En 1999 ou avant + |
+
+ + + 68 % |
- Hybride thermique et électrique à air + En 2000 ou après |
- 250 W/ m 2 + 75 % + |
+ ||
+ + + Chaudière à condensation + |
+
+ + + Toutes + |
+
+ + + 85 % + |
+ |
+ + + Pompes à chaleur + |
+
+ + + Toutes + |
+
+ + + Toutes + |
+
+ + + 91 % + |
+
+ + + Emetteurs électriques à effet Joule + |
+
+ + + Toutes + |
+
+ + + Toutes + |
+
+ + + 37 % |
- 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, dans - la limite d'un plafond de dépenses fixé à 4 000 €, toutes taxes comprises, - pour les ménages remplissant la condition de revenus mentionnée au 4 bis de - l'article 200 quater du code général des impôts, et à 3 000 €, toutes taxes - comprises, pour les autres ménages, pour lesquelles l'efficacité énergétique - pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° - 812/2013 précité, est supérieure ou égale à : + 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour + lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon + le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 + complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce + qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau + chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif + solaire, est supérieure ou égale à :
- c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté + c) D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le - réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ; + réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau - de chaleur et l'immeuble ; + de chaleur ou de froid et l'immeuble ;
- Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent - à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être - installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes - de l'immeuble collectif ou dans le logement ; -
-- d) Chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance apparente de production - électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement, dans la - limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 €, toutes taxes comprises ; -
-- e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant - d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un - bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de - chaleur : répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs - d'énergie thermique placés à l'entrée du logement conformes à la - réglementation résultant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au - contrôle des instruments de mesure ; + Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou de froid + qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels + peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les + parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
+d) (Abrogé) ;
+e) (Abrogé) ;
f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes
de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent
@@ -593,6 +658,43 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
+
+ g) D'équipements de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable + en installation individuelle ou collective, ou modulé avec bouches + d'extraction hygroréglables en installation individuelle seulement. +
++ Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système + de ventilation), le caisson de ventilation relève de la classe d'efficacité + énergétique A ou supérieure selon le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la + Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement + européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités + de ventilation résidentielles. L'échangeur présente une efficacité thermique, + mesurée selon la norme NF EN 13141-7, supérieure à 85 % et certifiée par un + organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme + NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout + autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral + pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes + d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité thermique, + un caisson de ventilation certifié NF 205 ou équivalent. +
++ Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis) : +
+ +- le caisson double flux est collectif ;
++ - l'échangeur statique est collectif et a une efficacité supérieure ou égale à + 75 % selon les normes NF EN 308 ou NF EN 51-763. Est réputé satisfaire cette + exigence d'efficacité, un échangeur statique collectif certifié Eurovent + Certified Performance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur + régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de + qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique + européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité + français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation + signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de + la coordination européenne des organismes d'accréditation. +
3 bis. Dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de
fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et
@@ -617,25 +719,7 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
-
- a) D'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté - majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, qui - s'entendent des éléments suivants : -
-- Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le - réseau de froid au poste de livraison de l'immeuble ; -
-- Poste de livraison ou sous-station, qui constitue l'échangeur entre le réseau - de froid et l'immeuble ; -
-- Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la quantité de froid - qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels - peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les - parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ; -
+a) (Abrogé) ;
b) D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées
contre les rayonnements solaires :
@@ -678,10 +762,7 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
-
- c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation - naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond. -
+c) (Abrogé)
II. - Les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique
mentionné au l du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont
@@ -835,3 +916,49 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
+
+ III. - Les modalités de réalisation du bouquet de travaux mentionné au o du 1 + de l'article 200 quater du code général des impôts sont fixées comme suit : +
++ 1. Le bouquet de travaux combine au moins deux des quatre catégories de + travaux ci-après : chauffage, production d'eau chaude sanitaire, ventilation + et isolation de l'enveloppe de la maison. +
++ 2. La conception, la réalisation et le suivi du projet de rénovation globale + sont réalisés par une ou plusieurs entreprises certifiées "offre globale" + conformément au deuxième tiret de l'article 1er et à l'annexe II de l'arrêté + du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le + bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances + remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation + afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. +
++ 3. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, + rapportées à la surface habitable de la maison, doivent être inférieures ou + égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux. +
++ 4. Pour justifier du respect des exigences relatives aux consommations + conventionnelles annuelles en énergie primaire avant et après travaux + mentionnées au o du 1 de l'article 200 quater précité : +
++ a) Un audit énergétique, tel que défini au II, est réalisé préalablement aux + travaux par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° + 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs + réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la + transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater + du code général des impôts ; +
++ b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, avec leurs + niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux + réalisés, datée et signée par le bénéficiaire et le maître d'œuvre, est + établie ; +
++ c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit + énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés. +
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md index 97747a0b9..fb638bf46 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-02-15 -Identifiant: LEGIARTI000036487723 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/77/LEGIARTI000036487723.xml +Date de début: 2020-02-15 +Date de fin: 2020-07-25 +Identifiant: LEGIARTI000041593626 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/36/LEGIARTI000041593626.xml --- ###### Article 18 quater @@ -57,27 +57,28 @@ des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;