diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md index 337138434..3590312be 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md @@ -1,14 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-10-09 -Date de fin: 2020-02-15 -Identifiant: LEGIARTI000029553515 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/55/35/LEGIARTI000029553515.xml +Date de début: 2020-02-15 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041593619 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/36/LEGIARTI000041593619.xml --- ###### Article 30-0 D Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 278-0 bis A du code -général des impôts sont ceux fixés par l'article 18 bis. +général des impôts sont ceux fixés par l'article 18 bis. Pour les matériels ou +équipements qui ne sont plus mentionnés à cet article, sont retenus les +caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par cet +article dans sa dernière rédaction qui mentionne ces matériels ou équipements. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md index 81ff91082..d82bab90f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-08 -Date de fin: 2020-02-15 -Identifiant: LEGIARTI000038209563 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/20/95/LEGIARTI000038209563.xml +Date de début: 2020-02-15 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041593605 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/36/LEGIARTI000041593605.xml --- ###### Article 18 bis @@ -16,26 +16,7 @@ l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
-a) Chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant -le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à -3 350 €, toutes taxes comprises, par logement, et respectant les conditions -suivantes :
- -1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité -énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° -813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive -2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les -exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et -aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 % ;
- -2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation -présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement -(UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à -:
- -- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
- -- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
+a) (Abrogé) ;
a bis) (Abrogé) ;
@@ -44,14 +25,7 @@ b) Matériaux d'isolation thermique :
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants -non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, -dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, -toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par -mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
- -Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant -une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt -(m2. K/W) ;
+non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) ;
@@ -59,36 +33,35 @@ Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure o Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2. K/W ;
-Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou -égale à 7 m2. K/W ;
- Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2. K/W ;
+Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique +mentionnés au présent 1° contre les transferts d'humidité pour garantir la +performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un +pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat +équivalent.
+ 1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants -ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un -plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes -comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré -de parois isolées par l'intérieur :
- -Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant -une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt -(m2. K/W) ;
+ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) ;
-Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds -de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre -carré Kelvin par watt (m2. K/W).
+Toitures-terrasses, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une +résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt +(m2. K/W).
-2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un -plafond de dépenses par équipement fixé à 670 €, toutes taxes comprises, un -équipement s'entend d'une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont -associées :
+Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique +mentionnés au présent 1° bis contre les transferts d'humidité pour garantir la +performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un +pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat +équivalent.
+ +2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un @@ -114,47 +87,55 @@ transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
3° (Abrogé) ;
-4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de -distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe -supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
+4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
-c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage -manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de -production d'eau chaude sanitaire :
- -1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la -régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution -de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec -horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant -les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de -limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la -température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de -puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des -appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la -puissance souscrite ;
- -2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés -au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage -permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, -matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de -l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie -assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes -permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude -sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau -destinée au chauffage ;
+c) (Abrogé) ;
3. Acquisition :
-a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie -renouvelable :
+a) D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire +fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique :
1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, -disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la -limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à -:
+installés avec appoint intégré, et dispositifs solaires installés sur appoint +séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude +sanitaire. Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou +Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide +ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La +surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 m2.
+ +a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie +solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou +existant, pour la production de chauffage : une efficacité énergétique +saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 +août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen +et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux +dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, +supérieure ou égale à :
+ +- 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé +est inférieure à 82 % ;
+ +- 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est +inférieure à 90 % ;
+ +- 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est +supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
+ +- supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique +saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
+ +b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à +l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf +ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire : une efficacité +énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° +814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive +2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences +d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, +supérieure ou égale à :
@@ -162,125 +143,15 @@ limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Type de capteur solaire + Energie de l'appoint
+
- Plafonds de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs + Profil de soutirage
-
- - Ménages remplissant la condition de revenus
- - mentionnée au 4 bis de l'
- - article 200 quater du code général des impôts -
-
- - Autres ménages -
-
- - Thermique à circulation de liquide -
-
- - 1 300 € TTC -
-
- - 1 000 € TTC -
-
- - Thermique à air -
-
- - 520 € TTC -
-
- - 400 € TTC -
-
- - Hybride thermique et électrique à circulation de liquide, dans la limite - de 10 m2 -
-
- - 520 € TTC -
-
- - 400 € TTC -
-
- - Hybride thermique et électrique à air, dans la limite de 20 m2 -
-
- - 260 € TTC -
-
- - 200 € TTC -
-a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie -solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement -(UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à -90 % ;
- -b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à -la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité -énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement -(UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la -directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les -exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau -chaude et le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, -supérieure ou égale à :
- - - - - - - - - + + + + + + +
-
- - PROFIL DE SOUTIRAGE -

@@ -306,35 +177,94 @@ supérieure ou égale à :

- Efficacité énergétique + Electrique à effet Joule
+
- 65 % + 36 %
+
- 75 % + 37 %
+
- 80 % + 38 %
+
- 85 % + 40 % +
+
+ + Autre +
+
+ + 95 % +
+
+ + 100 % +
+
+ + 110 % +
+
+ + 120 %
-c. Pour les équipements fonctionnant à l'énergie solaire, autres que ceux -mentionnés aux a) et b) du présent 1° : une productivité, selon le type de -capteurs, supérieure ou égale à :
+L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique +pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions +climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 +août 2013 précité.
+ +Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l'efficacité énergétique +saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont +calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont +rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. +L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le +distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer +l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le +chauffage de l'eau. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le +logiciel.
+ +Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a comme +pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée +au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique +saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de +chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour +cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la +directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 +établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception +applicables aux produits liés à l'énergie, à la directive 2010/30/UE du +Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par +voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la +consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie +dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du +Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour +l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE ou au règlement +(UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant +un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE. +Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas +connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées +ci-dessous :
@@ -342,129 +272,276 @@ capteurs, supérieure ou égale à :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

- TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE + Type d'appoint

- PRODUCTIVITÉ EN W/ M 2 de surface d'entrée du capteur
+ Technologie +
+
- calculé avec un rayonnement (G)
+ Date de fabrication +
+
- de 1 000 W/ m 2 supérieure ou égale à :
+ Efficacité énergétique saisonnière
+
+ + Chaudière fonctionnant au gaz +
+
+ + Chaudière standard ou basse température +

- Thermique à circulation de liquide + En 2004 ou avant

- 600 W/ m 2 + 68 %

- Thermique à air + En 2005 ou après

- 500 W/ m 2 + 75 % +
+
+ + Chaudière à condensation +
+
+ + En 2004 ou avant +
+
+ + 85 %

- Hybride thermique et électrique à circulation de liquide + En 2005 ou après

- 500 W/ m 2 + 91 % +
+
+ + Chaudière fonctionnant au fioul +
+
+ + Chaudière standard ou basse température +
+
+ + En 1999 ou avant +
+
+ + 68 %

- Hybride thermique et électrique à air + En 2000 ou après

- 250 W/ m 2 + 75 % +
+
+ + Chaudière à condensation +
+
+ + Toutes +
+
+ + 85 % +
+
+ + Pompes à chaleur +
+
+ + Toutes +
+
+ + Toutes +
+
+ + 91 % +
+
+ + Emetteurs électriques à effet Joule +
+
+ + Toutes +
+
+ + Toutes +
+
+ + 37 %
-Lorsque ces équipements sont associés à un ballon d'eau chaude dont la capacité -de stockage est inférieure ou égale à 2000 litres, ce dernier doit respecter un -coefficient de pertes statiques, dénommé " S " et exprimé en watts, défini selon -le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour les -chauffe-eau et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V -0,4, " V " étant la capacité de stockage du ballon exprimée en -litres.
+Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme +appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au +sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 +complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui +concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des +produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de +dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de +dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint +n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
-2° (abrogé)
+Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants, +l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en +utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : +volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A+. Les références du +logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de +l'énergie.
-3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant -à l'énergie hydraulique ;
+2° (Abrogé)
-4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de -biomasse ;
+3° (Abrogé)
+ +4° (Abrogé)
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants -fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les quatre conditions +fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :
-a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2, -dénommée " CO ", est inférieure ou égale à 0,3 % ;
+a. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :
-b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée " PM ", est -inférieure ou égale à 90 mg/Nm³ ;
+- l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou +égale à 300 mg/Nm³ ;
-c. Le rendement énergétique, dénommé " η ", est supérieur ou égal à 70 % ;
+- l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 +mg/Nm³ ;
-d. L'indice de performance environnemental, dénommé " I' ", est inférieur ou -égal à 1.
+- le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.
-L'indice de performance environnemental est défini par le calcul suivant :
+b. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :
-a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E')/ η2 ;
+- l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou +égale à 1 500 mg/Nm³ ;
-b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E')/ -η2.
+- l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40 +mg/Nm³ ;
-Où " E' " est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM)/2 et " log " -désigne le logarithme décimal.
+- le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.
-La concentration moyenne de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont -exprimés en %, et mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
+Pour l'application des a et b, l'émission de monoxyde de carbone et le rendement +énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
-a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
+- pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
-b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN -13229 ;
+- pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures, pour +l'acquisition et la pose desquels il est appliqué un montant de crédit d'impôt +égal à 600 € toutes taxes comprises : norme NF EN 13229 ;
-c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN -12815.
+- pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
-L'émission de particules est exprimée en mg/ Nm3 et mesurée selon la méthode A1 -annexe A de la norme CEN/ TS 15883 ou une norme équivalente.
+L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1 +annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.
-6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou -autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions -de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est -inférieure à 300 kW ;
+- pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs +d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF +EN 15544. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur +et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul +détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les +références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de +l'énergie.
+ +6° Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de +rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF +EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW et qui sont équipées d'un +régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que +définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet +2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant +application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en +ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de +chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement +délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du +Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des +dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des +produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un +régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés +constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et +d'un dispositif solaire (2014/C 207/02) :
+ +a. Chaudière à alimentation automatique, associée à un silo d'un volume minimal +de 225 litres, neuf ou existant ;
+ +b. Chaudière à alimentation manuelle, associée à un ballon tampon, neuf ou +existant.
b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé @@ -491,13 +568,13 @@ n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.

- 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, dans - la limite d'un plafond de dépenses fixé à 4 000 €, toutes taxes comprises, - pour les ménages remplissant la condition de revenus mentionnée au 4 bis de - l'article 200 quater du code général des impôts, et à 3 000 €, toutes taxes - comprises, pour les autres ménages, pour lesquelles l'efficacité énergétique - pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° - 812/2013 précité, est supérieure ou égale à : + 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour + lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon + le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 + complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce + qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau + chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif + solaire, est supérieure ou égale à :

@@ -554,38 +631,26 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.

- c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté + c) D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :

Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le - réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ; + réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;

Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau - de chaleur et l'immeuble ; + de chaleur ou de froid et l'immeuble ;

- Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent - à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être - installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes - de l'immeuble collectif ou dans le logement ; -

-

- d) Chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance apparente de production - électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement, dans la - limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 €, toutes taxes comprises ; -

-

- e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant - d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un - bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de - chaleur : répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs - d'énergie thermique placés à l'entrée du logement conformes à la - réglementation résultant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au - contrôle des instruments de mesure ; + Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou de froid + qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels + peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les + parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;

+

d) (Abrogé) ;

+

e) (Abrogé) ;

f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent @@ -593,6 +658,43 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
+

+ g) D'équipements de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable + en installation individuelle ou collective, ou modulé avec bouches + d'extraction hygroréglables en installation individuelle seulement. +

+

+ Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système + de ventilation), le caisson de ventilation relève de la classe d'efficacité + énergétique A ou supérieure selon le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la + Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement + européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités + de ventilation résidentielles. L'échangeur présente une efficacité thermique, + mesurée selon la norme NF EN 13141-7, supérieure à 85 % et certifiée par un + organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme + NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout + autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral + pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes + d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité thermique, + un caisson de ventilation certifié NF 205 ou équivalent. +

+

+ Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis) : +

+

+

- le caisson double flux est collectif ;

+

+ - l'échangeur statique est collectif et a une efficacité supérieure ou égale à + 75 % selon les normes NF EN 308 ou NF EN 51-763. Est réputé satisfaire cette + exigence d'efficacité, un échangeur statique collectif certifié Eurovent + Certified Performance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur + régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de + qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique + européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité + français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation + signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de + la coordination européenne des organismes d'accréditation. +

3 bis. Dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et @@ -617,25 +719,7 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
-

- a) D'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté - majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, qui - s'entendent des éléments suivants : -

-

- Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le - réseau de froid au poste de livraison de l'immeuble ; -

-

- Poste de livraison ou sous-station, qui constitue l'échangeur entre le réseau - de froid et l'immeuble ; -

-

- Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la quantité de froid - qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels - peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les - parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ; -

+

a) (Abrogé) ;

b) D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires : @@ -678,10 +762,7 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
-

- c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation - naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond. -

+

c) (Abrogé)

II. - Les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique mentionné au l du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont @@ -835,3 +916,49 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
+

+ III. - Les modalités de réalisation du bouquet de travaux mentionné au o du 1 + de l'article 200 quater du code général des impôts sont fixées comme suit : +

+

+ 1. Le bouquet de travaux combine au moins deux des quatre catégories de + travaux ci-après : chauffage, production d'eau chaude sanitaire, ventilation + et isolation de l'enveloppe de la maison. +

+

+ 2. La conception, la réalisation et le suivi du projet de rénovation globale + sont réalisés par une ou plusieurs entreprises certifiées "offre globale" + conformément au deuxième tiret de l'article 1er et à l'annexe II de l'arrêté + du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le + bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances + remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation + afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. +

+

+ 3. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, + rapportées à la surface habitable de la maison, doivent être inférieures ou + égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux. +

+

+ 4. Pour justifier du respect des exigences relatives aux consommations + conventionnelles annuelles en énergie primaire avant et après travaux + mentionnées au o du 1 de l'article 200 quater précité : +

+

+ a) Un audit énergétique, tel que défini au II, est réalisé préalablement aux + travaux par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° + 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs + réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la + transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater + du code général des impôts ; +

+

+ b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, avec leurs + niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux + réalisés, datée et signée par le bénéficiaire et le maître d'œuvre, est + établie ; +

+

+ c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit + énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés. +

diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md index 97747a0b9..fb638bf46 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-02-15 -Identifiant: LEGIARTI000036487723 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/77/LEGIARTI000036487723.xml +Date de début: 2020-02-15 +Date de fin: 2020-07-25 +Identifiant: LEGIARTI000041593626 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/36/LEGIARTI000041593626.xml --- ###### Article 18 quater @@ -57,27 +57,28 @@ des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 du Ide -l'article 18 bis ;
+l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;
3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 du I de l'article 18 -bis ;
+bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;
4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie -renouvelable, visés au a du 3 du I de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui -concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, -pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, -Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les -installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité -;
+renouvelable, visés au a du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en +vigueur au 31 décembre 2019, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de +fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la +Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, +Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au +réseau du service public d'électricité ;
5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 du I -de l'article 18 bis ;
+de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;
6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de -cogénération, visés au c du 3 du I de l'article 18 bis.
+cogénération, visés au c du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en +vigueur au 31 décembre 2019.
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à