Arrêté du 20 décembre 2019 relatif au représentant fiscal pour la vente à distance de produits soumis à accise en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne

Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000039728078
NOR: CPAD1937180A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/72/80/JORFTEXT000039728078.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-02
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024526633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/52/66/LEGIARTI000024526633.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-07-25
Identifiant: LEGIARTI000041461489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/14/LEGIARTI000041461489.xml
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###### Article 50-0 A bis
I. ― Conformément à l'article 302 V bis du code général des impôts, le
représentant fiscal établit, préalablement à l'expédition, une déclaration
comportant notamment les informations suivantes :<br />
I. - Pour obtenir la qualité de représentant fiscal, la demande d'agrément est
transmise au directeur interrégional des douanes et droits indirects ayant dans
le ressort territorial de sa circonscription le lieu de la tenue de la
comptabilité des livraisons du représentant fiscal.<br />
Cette demande est accompagnée d'un modèle de la comptabilité des livraisons et
de toute pièce justifiant de l'existence de la caution prévue à l'article 302 V
bis du code général des impôts.<br />
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects accorde la qualité de
représentant fiscal et lui attribue un numéro d'identification.<br />
II. - La désignation d'un représentant fiscal par le vendeur conformément à
l'article 302 V bis donne lieu à l'établissement d'un mandat. Ce mandat doit
être exclusif, rédigé en langue française, signé par une personne habilitée à
engager la personne du représentant fiscal et accepté du vendeur. Il doit
obligatoirement faire apparaître les informations suivantes :<br />
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant
fiscal ;<br />
2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro
d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, s'il existe, du fournisseur des
produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne
;<br />
2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des
douanes et droits indirects lors de son agrément ;<br />
3° Le nom et l'adresse du destinataire des produits ;<br />
3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ;<br />
4° Le lieu de livraison des produits, si l'adresse est différente de celle du
destinataire ;<br />
4° La période de validité du mandat ;<br />
5° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre
alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur ;<br />
5° Le caractère exclusif du mandat ;<br />
6° La date, le lieu d'établissement et la signature du représentant fiscal
complétée, le cas échéant, du cachet de son entreprise ;<br />
6° Les formalités que le représentant fiscal est habilité à accomplir au nom du
vendeur.<br />
7° L'adresse et le visa du service des douanes et droits indirects
territorialement compétent ;<br />
Le représentant fiscal adresse l'original du mandat au service des douanes et
droits indirects compétent préalablement à toute démarche concernant le
vendeur.<br />
8° Les références de la consignation.<br />
III. - Conformément à l'article 302 V bis du code général des impôts, le
représentant fiscal établit, pour chaque vendeur représenté, une déclaration
comportant :<br />
a. Au titre des renseignements généraux :<br />
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant
fiscal ;<br />
2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des
douanes et droits indirects lors de son agrément ;<br />
3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ;<br />
4° L'année et le mois au titre duquel la déclaration est établie ;<br />
5° La date, le lieu d'établissement de la déclaration et la signature du
déclarant.<br />
La déclaration comporte en outre deux cases réservées à l'administration qui
contiennent les informations relatives à la réception de la déclaration (date et
numéro) et à la liquidation des droits.<br />
b. Outre les renseignements prévus au a, la déclaration indique :<br />
1° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;<br />
2° Les quantités imposables par catégorie fiscale de produits, exprimées, selon
le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif et par degré alcoométrique
pour les bières ;<br />
3° Les tarifs d'imposition ;<br />
4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit et par tarif
d'imposition, ainsi que le montant global de ces droits ;<br />
La déclaration comporte en outre une colonne réservée à l'administration qui
fait référence aux codes taxes.<br />
Cette déclaration est établie conformément au modèle repris à l'annexe VII de
l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et
à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code
général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans
l'Union européenne.<br />
l'arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux
articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant
les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.<br />
II. ― Le représentant fiscal transmet au service des douanes et droits indirects
territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à
accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues par
le destinataire. Cette déclaration reprend notamment les informations requises
au I.<br />
La déclaration est conforme au modèle repris à l'annexe VII de l'arrêté du 30
août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation
prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des
impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union
européenne.<br />
III. ― Les déclarations prévues au I et au II et les pièces justificatives
nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon
les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
IV. - La déclaration prévue au III et la comptabilité des livraisons des
produits soumis à accise prévue à l'article 302 V bis ainsi les pièces
justificatives nécessaires à leur établissement, sont conservées dans les
conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des
procédures fiscales.