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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-09-02
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000024526633
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/52/66/LEGIARTI000024526633.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2020-07-25
+Identifiant: LEGIARTI000041461489
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/14/LEGIARTI000041461489.xml
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###### Article 50-0 A bis
-I. ― Conformément à l'article 302 V bis du code général des impôts, le
-représentant fiscal établit, préalablement à l'expédition, une déclaration
-comportant notamment les informations suivantes :
+I. - Pour obtenir la qualité de représentant fiscal, la demande d'agrément est
+transmise au directeur interrégional des douanes et droits indirects ayant dans
+le ressort territorial de sa circonscription le lieu de la tenue de la
+comptabilité des livraisons du représentant fiscal.
+
+Cette demande est accompagnée d'un modèle de la comptabilité des livraisons et
+de toute pièce justifiant de l'existence de la caution prévue à l'article 302 V
+bis du code général des impôts.
+
+Le directeur interrégional des douanes et droits indirects accorde la qualité de
+représentant fiscal et lui attribue un numéro d'identification.
+
+II. - La désignation d'un représentant fiscal par le vendeur conformément à
+l'article 302 V bis donne lieu à l'établissement d'un mandat. Ce mandat doit
+être exclusif, rédigé en langue française, signé par une personne habilitée à
+engager la personne du représentant fiscal et accepté du vendeur. Il doit
+obligatoirement faire apparaître les informations suivantes :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant
fiscal ;
-2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro
-d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, s'il existe, du fournisseur des
-produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne
-;
+2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des
+douanes et droits indirects lors de son agrément ;
-3° Le nom et l'adresse du destinataire des produits ;
+3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ;
-4° Le lieu de livraison des produits, si l'adresse est différente de celle du
-destinataire ;
+4° La période de validité du mandat ;
-5° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre
-alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur ;
+5° Le caractère exclusif du mandat ;
-6° La date, le lieu d'établissement et la signature du représentant fiscal
-complétée, le cas échéant, du cachet de son entreprise ;
+6° Les formalités que le représentant fiscal est habilité à accomplir au nom du
+vendeur.
-7° L'adresse et le visa du service des douanes et droits indirects
-territorialement compétent ;
+Le représentant fiscal adresse l'original du mandat au service des douanes et
+droits indirects compétent préalablement à toute démarche concernant le
+vendeur.
-8° Les références de la consignation.
+III. - Conformément à l'article 302 V bis du code général des impôts, le
+représentant fiscal établit, pour chaque vendeur représenté, une déclaration
+comportant :
+
+a. Au titre des renseignements généraux :
+
+1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant
+fiscal ;
+
+2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des
+douanes et droits indirects lors de son agrément ;
+
+3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ;
+
+4° L'année et le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
+
+5° La date, le lieu d'établissement de la déclaration et la signature du
+déclarant.
+
+La déclaration comporte en outre deux cases réservées à l'administration qui
+contiennent les informations relatives à la réception de la déclaration (date et
+numéro) et à la liquidation des droits.
+
+b. Outre les renseignements prévus au a, la déclaration indique :
+
+1° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;
+
+2° Les quantités imposables par catégorie fiscale de produits, exprimées, selon
+le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif et par degré alcoométrique
+pour les bières ;
+
+3° Les tarifs d'imposition ;
+
+4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit et par tarif
+d'imposition, ainsi que le montant global de ces droits ;
+
+La déclaration comporte en outre une colonne réservée à l'administration qui
+fait référence aux codes taxes.
Cette déclaration est établie conformément au modèle repris à l'annexe VII de
-l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et
-à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code
-général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans
-l'Union européenne.
+l'arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux
+articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant
+les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
-II. ― Le représentant fiscal transmet au service des douanes et droits indirects
-territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à
-accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues par
-le destinataire. Cette déclaration reprend notamment les informations requises
-au I.
-
-La déclaration est conforme au modèle repris à l'annexe VII de l'arrêté du 30
-août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation
-prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des
-impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union
-européenne.
-
-III. ― Les déclarations prévues au I et au II et les pièces justificatives
-nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon
-les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
+IV. - La déclaration prévue au III et la comptabilité des livraisons des
+produits soumis à accise prévue à l'article 302 V bis ainsi les pièces
+justificatives nécessaires à leur établissement, sont conservées dans les
+conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des
+procédures fiscales.