Arrêté du 24 janvier 2011 relatif aux modalités de déconcentration de la procédure d'agrément préalable des projets d'investissements dans les départements d'outre-mer dans le secteur du logement

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000023493148
NOR: EFIE1100474A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/49/31/JORFTEXT000023493148.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-02-03
Identifiant: LEGIARTI000021643048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/30/LEGIARTI000021643048.xml
Date de début: 2011-02-03
Date de fin: 2014-10-30
Identifiant: LEGIARTI000023510156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/01/LEGIARTI000023510156.xml
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###### Article 170 decies
I. L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code
I.L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code
général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur
régional des finances publiques du département dans lequel le programme
d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million
d'euros, à l'exception du secteur du logement.<br />
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme
d'investissement est d'un montant supérieur à 1.500.000 euros ou qu'il est
d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est
réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles
Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en
Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle
@ -31,22 +31,22 @@ capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II
même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées
au II bis de l'article précité.<br />
I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199
I bis.-Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199
undecies A, au VII de l'article 199 undecies C et aux II quater et III de
l'article 217 undecies du code général des impôts, est délivré par le directeur
départemental ou le directeur régional des finances publiques du département
dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme
immobilier est inférieur ou égal à 10 millions €.<br />
immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.<br />
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est
supérieur à 10 millions € ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le
ministre.<br />
supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué
par le ministre.<br />
I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes,
frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice,
lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices.<br />
I ter.-Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais
et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice, lorsque
le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices.<br />
II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont
II.-Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont
adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances
publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.<br />