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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-24
Date de fin: 2007-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006300883
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0131ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/08/LEGIARTI000006300883.xml
Date de début: 2007-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300884
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0131ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/08/LEGIARTI000006300884.xml
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###### Article 131 A
I. - Les billets prévus à l'article 1564 du code général des impôts peuvent être
établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le
fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du
8 mars 1993.<br />
I. Pour l'application de l'article 1564 du code général des impôts, les
organisateurs de réunions sportives et les exploitants de spectacles peuvent
utiliser un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement
doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993
modifié.<br />
II. - Les organisateurs de réunions sportives et les exploitants
d'établissements de spectacles visés à l'article 1559 du code précité déclarent
à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent la
mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la
première utilisation.<br />
II. Les organisateurs de réunions sportives et les exploitants de spectacles
mentionnés à l'article 1559 du code précité déclarent à la direction régionale
des douanes et droits indirects dont ils dépendent la mise en service d'un
système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première
utilisation.<br />
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description
du système utilisé :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-15
Date de fin: 2007-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006301318
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXCE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301318.xml
Date de début: 2007-10-07
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006301319
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXCF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301319.xml
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###### Article 50 sexies B
Toute entrée dans les établissements de spectacles visés au I de l'article 290
quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet
extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant
l'entrée dans la salle de spectacles.<br />
I. - Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de
l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la
remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur
automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée
dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.<br />
Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur
et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche
dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de
l'établissement ; le numéro d'ordre du billet ; la catégorie de la place à
laquelle celui-ci donne droit ; le prix global payé par le spectateur ou s'il y
a lieu la mention de gratuité ; le nom du fabricant ou de l'importateur.<br />
II. - Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie
informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux
obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993
modifié.<br />
Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés
dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la
catégorie de places qui y est indiquée.<br />
III. - L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique.
Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si
ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et
l'autre est retenue au contrôle.<br />
Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou
rouleaux spéciaux ; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre
l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.<br />
Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de
carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :<br />
Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans
les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de
ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie
cinématographiques.<br />
1° Le nom de l'exploitant ;<br />
2° Le numéro d'ordre du billet ;<br />
3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;<br />
4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité
;<br />
5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des
carnets ou à des fonds de billets préimprimés.<br />
Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de
restituer les informations en clair.<br />
Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets
préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés
dans leur ordre numérique.<br />
Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les
mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont
valables.<br />
Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un
identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.<br />
Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est
indiquée.<br />
IV. - Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée
dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et
l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie
cinématographique.<br />
Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées ou
de systèmes informatisés est autorisée pour l'impression et l'édition des
billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.<br />
billets d'entrée ou l'enregistrement et la conservation des données relatives à
l'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.<br />
Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont
conformes aux cahiers des charges approuvés conjointement par le directeur
@ -45,7 +74,7 @@ général des impôts et le directeur général du Centre national de la
cinématographie. Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué
par le directeur général du Centre national de la cinématographie.<br />
Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des matériels
Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des logiciels
proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges.<br />
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de
@ -56,5 +85,4 @@ du respect de la réglementation en vigueur.<br />
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un
dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance
déterminée. Dans ce cas, les billets ne peuvent être délivrés qu'au maximum sept
jours à l'avance.
déterminée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2007-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006300408
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/04/LEGIARTI000006300408.xml
Date de début: 2007-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300409
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXDB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/04/LEGIARTI000006300409.xml
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###### Article 50 sexies C
@ -14,10 +14,10 @@ Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque
représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à
celui des places susceptibles d'être occupées.<br />
Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer en dehors des énonciations
prévues au deuxième alinéa de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à
laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets
qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent
attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent
contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par
l'établissement.
Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations
prévues aux deuxième à septième alinéas du III de l'article 50 sexies B, le
numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est
valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit
sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque
représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et
conservés par l'exploitant.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2007-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006301323
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXFD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301323.xml
Date de début: 2007-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301324
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXFE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301324.xml
---
###### Article 50 sexies E
@ -13,13 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301323.xml
Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et
que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être
constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes
conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément
conditions que les autres billets et portant le montant du supplément
encaissé.<br />
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les
salles de spectacles cinématographiques.<br />
établissements de spectacles cinématographiques.<br />
Si, après la délivrance d'un billet édité par une caisse automatisée ou un
Si, après la délivrance d'un billet imprimé par une caisse automatisée ou un
système informatisé dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un
spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à
l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant

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@ -1,25 +1,34 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-15
Date de fin: 2007-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006301327
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXGC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301327.xml
Date de début: 2007-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301328
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXGD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301328.xml
---
###### Article 50 sexies F
Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de
billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :<br />
I. - Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons
de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :<br />
1° Les noms et adresses des établissements destinataires ;<br />
1° Les noms et adresses des exploitants destinataires ;<br />
2° Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés.<br />
II. - Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent
déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d'entrée aux exploitants de
spectacles utilisant leur logiciel, en précisant :<br />
1° Les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;<br />
2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places,
ainsi que les numéros des billets.<br />
Ils doivent adresser ces déclarations au service des impôts dont ils dépendent
dans les huit jours qui suivent les livraisons.<br />
Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les
adresser au service des impôts dont elles dépendent dans les huit jours qui
suivent les livraisons.<br />
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à
l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2007-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006300411
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/04/LEGIARTI000006300411.xml
Date de début: 2007-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300412
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXHB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/04/LEGIARTI000006300412.xml
---
###### Article 50 sexies G
Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ; ils
doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute
réquisition des agents des impôts.<br />
Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ou
imprimés ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non
utilisés à toute réquisition des agents des impôts.<br />
Les agents des impôts ont accès dans la salle de spectacles pour toutes
vérifications utiles.
Les agents des impôts ont accès aux lieux où sont organisés des spectacles pour
toutes vérifications utiles.<br />
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de
dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de
vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers
des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.

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@ -1,19 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 2007-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006301331
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXIC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301331.xml
Date de début: 2007-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301332
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXID
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301332.xml
---
###### Article 50 sexies H
Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée
ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : les
numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix
de la place et la recette correspondante.<br />
ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : le
nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante.<br />
Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes
informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de
places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés.<br />
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus
tiennent lieu de relevé.<br />

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@ -1,24 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-24
Date de fin: 2007-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006300413
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/04/LEGIARTI000006300413.xml
Date de début: 2007-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300414
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXJB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/04/LEGIARTI000006300414.xml
---
###### Article 50 sexies I
I.-Les billets prévus au I de l'article 290 quater du code général des impôts
peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le
fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du
8 mars 1993.<br />
I. Tout utilisateur d'un système de billetterie informatisée doit se conformer
au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.<br />
II.-Les exploitants d'établissements de spectacles visés au I de l'article 290
quater susmentionné déclarent à la direction des services fiscaux dont ils
dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus
tard lors de la première utilisation.<br />
II. Les utilisateurs susmentionnés déclarent à la direction des services
fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de
billetterie ou de caisse enregistreuse au plus tard lors de la première
utilisation.<br />
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description
du système utilisé :<br />