Arrêté du 29 mars 2022 relatif au niveau de performance énergétique globale prévu au II de l'article 199 tricies du code général des impôts

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000045458221
NOR: LOGL2206704A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/45/82/JORFTEXT000045458221.xml
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Date de début: 2011-06-01 Date de début: 2022-04-02
Date de fin: 2022-04-02 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026081533 Identifiant: LEGISCTA000045459617
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###### 4° : Réduction d'impôt accordée au titre d'une opération d'investissement locatif ###### 4° : Réduction d'impôt accordée au titre d'une opération d'investissement locatif et de la location de logements à loyer abordable
- [Article 18-0 bis B](article_18-0_bis_b.md) - [Article 18-0 bis B](article_18-0_bis_b.md)
- [Article 18-0 bis C](article_18-0_bis_c.md) - [Article 18-0 bis C](article_18-0_bis_c.md)
- [Article 18-0 bis E](article_18-0_bis_e.md)
- [Article 18-0 bis F](article_18-0_bis_f.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045458991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/45/89/LEGIARTI000045458991.xml
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###### Article 18-0 bis E
I.-Pour l'application du II de l'article 199 tricies du code général des impôts
pour les logements situés en France métropolitaine, le contribuable justifie
:<br />
A.-Pour les baux conclus, ou renouvelés au plus tard le 31 décembre 2027 :<br />
1° Soit d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement
inférieure à 331 kWh/ m2/ an, évaluée sur les usages de l'énergie pour le
chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, lorsqu'il
dispose d'une évaluation énergétique réalisée avant le 30 juin 2021 en cours de
validité au sens de l'article D. 126-19 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° Soit, dans les autres situations, d'un niveau de performance minimal
correspondant à la classe E au sens de l'article L. 173-1-1 du même code ;<br />
B.-Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2028, d'un
niveau de performance minimal correspondant à la classe D au sens de l'article
L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
II.-La justification du respect des exigences de performance énergétique
mentionnées au I est apportée :<br />
a) Pour les situations mentionnées au 1° du A du I, par la fourniture d'un
diagnostic de performance énergétique ou d'une évaluation énergétique établi
selon une méthode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions des
arrêtés du 15 septembre 2006, dans leur version en vigueur au 30 juin 2021,
relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de
performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en
France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les
bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;<br />
b) Dans les autres cas, par un diagnostic de performance énergétique
satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic
de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage
d'habitation en France métropolitaine, quels que soient l'année de construction
et le type du bâtiment.<br />
Cette évaluation énergétique ou ce diagnostic de performance énergétique :<br />
-est réalisé par une personne répondant soit aux conditions prévues par
l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, soit aux
conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux
conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible
au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au
dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;<br />
-doit être en cours de validité, selon le cas, à la date d'enregistrement de la
demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat, à la conclusion
du bail lorsque celle-ci intervient après la conclusion de la convention avec
l'Agence nationale de l'habitat, ou lors du renouvellement du bail.<br />
III.-Le contribuable produit sur simple demande les justifications mentionnées
au II.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045458999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/45/89/LEGIARTI000045458999.xml
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###### Article 18-0 bis F
I.-Pour l'application du II de l'article 199 tricies du code général des impôts
pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion
et à Mayotte, le contribuable justifie que le logement respecte les conditions
prévues au I de l'article 01 quater à la date d'enregistrement de la demande de
conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat, à la conclusion du bail
lorsque celle-ci intervient après la conclusion de la convention avec l'Agence
nationale de l'habitat, ou lors du renouvellement du bail.<br />
II.-Le contribuable produit sur simple demande toutes les factures ou notes
émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve compatible
avec les règles de la procédure écrite de nature à établir que le logement
satisfait les conditions prévues au I.

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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162381
###### Section IV : Calcul de l'impôt ###### Section IV : Calcul de l'impôt
- [2° : Réduction d'impôt accordée pour dépenses d'équipements de production d'énergie réalisées outre-mer et utilisant une source d'énergie renouvelable](2) - [2° : Réduction d'impôt accordée pour dépenses d'équipements de production d'énergie réalisées outre-mer et utilisant une source d'énergie renouvelable](2)
- [4° : Réduction d'impôt accordée au titre d'une opération d'investissement locatif](4) - [4° : Réduction d'impôt accordée au titre d'une opération d'investissement locatif et de la location de logements à loyer abordable](4)
- [5° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique](5) - [5° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique](5)
- [5° bis : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique](5_bis) - [5° bis : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique](5_bis)
- [6° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer](6) - [6° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer](6)