LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES;
IMPOTS ET REVENUS AUTORISES.A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1).
B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 39): MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DU CODE FORESTIER,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317).L'ART. 19 EST DECLARE NON CONFORME A LA CONSTITUTION PAR LA DC 97395.
RESSOURCES AFFECTEES (ART. 40 A 47): MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (931352),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181) DE LA LOI RELATIVE A L'UNION D'ECONOMIE SOCIALE DU LOGEMENT (961237).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 48): TABLEAU D'ANNEXES.
2EME PARTIE: MOYENS ET SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE 1ER: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1998: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.
A) BUDGET GENERAL (ART. 49 A 54).B) BUDGETS ANNEXES (ART. 55 ET 56).C)OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (ART. 57 A 64): MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181),DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1995 (95885),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160),DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 65 A 68): MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935) DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 69 A 73).
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES;
A) MESURES FISCALES (ART. 74 A 101): MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE RURAL,DU LIVRE DE PROCEDURE FISCALE,DES LOIS 92677 ET 89935,ART. 75 ET UNE PARTIE DU 85 SONT DECLARES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION.B) AUTRES MESURES (ART. 102 A 120): MODIFICATION DES LOIS 921444,75633,911322,49420,961093,951346,96314,91647,DES CODES DES PENSIONS MILITAIRES,DE LA MUTUALITE,DU TRAVAIL,DE LA SECURITE SOCIALE,RURAL,L'ART. 109 EST DECLARE NON CONFORME A LACONSTITUTION.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000569621
NOR: ECOX9700109L
Ancien identifiant: 1LX9971269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/96/JORFTEXT000000569621.xml
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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162448
- [Article 170 septies](article_170_septies.md)
- [Article 170 septies F](article_170_septies_f.md)
- [Article 170 octies](article_170_octies.md)
- [Article 170 nonies](article_170_nonies.md)
- [Article 170 decies](article_170_decies.md)
- [Article 170 quinquies](article_170_quinquies.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-31
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006301160
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0170ANXXXXXAA
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###### Article 170 nonies
I. L'agrément prévu au III bis de l'article 238 bis HA du code général des
impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans
lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total
n'excède pas dix millions de francs.<br />
La décision est prise par le ministre chargé du budget lorsque le programme
d'investissement est d'un montant supérieur à dix millions de francs ou qu'il
est réalisé dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de
Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est
évoquée par le ministre.<br />
II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies
en cinq exemplaires, sont adressées au directeur des services fiscaux du
département où sera réalisé le programme d'investissement.<br />
Lorsque le programme d'investissement excède dix millions de francs ou qu'il est
réalisé dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de
Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes sont transmises
en cinq exemplaires à la direction générale des impôts.<br />
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la
copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles
8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par
un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit
remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou
associés.