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@ -7,12 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146931
##### Chapitre premier : Taxe sur les véhicules à moteur.
- [Article 155 C](article_155_c.md)
- [Article 155 D](article_155_d.md)
- [Article 155 E](article_155_e.md)
- [Article 155 F](article_155_f.md)
- [Article 155 G](article_155_g.md)
- [Article 155 H](article_155_h.md)
- [Article 155 I](article_155_i.md)
- [Article 155 K](article_155_k.md)
- [Article 155 L](article_155_l.md)
- [Article 155 M](article_155_m.md)

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@ -1,24 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006301689
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0155ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/16/LEGIARTI000006301689.xml
Date de début: 2005-03-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301690
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0155ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/16/LEGIARTI000006301690.xml
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###### Article 155 C
I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée
par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la
livrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu dont les conditions
d'utilisation sont définies à l'article 155 H.<br />
Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée à
l'article 1599 C du code général des impôts, est accompagné du dépôt d'une
claration déposée avant le 10 décembre de chaque année. Elle doit mentionner
le décompte des véhicules détenus par le redevable à la date du 1er décembre.<br />
II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent
aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale
destinée à la délivrance des duplicata et constituée du même élément que les
vignettes payantes.<br />
Une déclaration complémentaire est déposée :<br />
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du
budget.
a) Avant le 10 mars, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise
en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une
exonération ou d'une dispense entre le 2 décembre et le dernier jour du mois de
février ;<br />
b) Avant le 10 juin, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise
en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une
exonération ou d'une dispense entre le 1er mars et le 31 mai ;<br />
c) Avant le 10 septembre, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première
mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une
exonération ou d'une dispense entre le 1er juin et le 14 août.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006301695
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0155AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/16/LEGIARTI000006301695.xml
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###### Article 155 D
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les
recettes des impôts désignées par l'administration.<br />
Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par
la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les
vignettes payantes.<br />
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :<br />
1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première
mise en circulation ;<br />
2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans
les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;<br />
3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les
distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux et les
gérants des débits de tabac.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2005-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006300931
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0155AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300931.xml
---
###### Article 155 E
Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 155 D peuvent
recevoir, à titre de dépôt, et dans des conditions fixées par l'administration,
un approvisionnement de vignettes dont ils sont comptables vis-à-vis du Trésor.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2005-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006300932
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0155AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300932.xml
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###### Article 155 F
La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du
véhicule.<br />
Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé
chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit
distributeur.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2005-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006300933
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0155AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300933.xml
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###### Article 155 G
En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l'ancien
certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau
certificat est inscrit immédiatement au-dessus par les soins du service chargé
de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service
est apposé au verso.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006300938
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0155AIXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300938.xml
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###### Article 155 H
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute
réquisition des agents et fonctionnaires désignés à l'article L. 213 du livre
des procédures fiscales.<br />
Cette disposition s'applique aux vignettes de la série normale comme aux
vignettes spéciales prévues à l'article 155 C.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2005-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006300940
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0155AJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300940.xml
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###### Article 155 I
Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une
vignette, sur demande écrite du contribuable adressée au comptable public qui a
vendu cette vignette ou à la recette des impôts dans le ressort de laquelle
cette vignette a été vendue.<br />
La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date
précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur
auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.<br />
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la
série normale.