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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-03-28
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Date de fin: 2005-02-15
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Identifiant: LEGIARTI000006300283
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Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0018ABXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/02/LEGIARTI000006300283.xml
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Date de début: 2005-02-15
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Date de fin: 2005-12-17
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Identifiant: LEGIARTI000006300284
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Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0018ABXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/02/LEGIARTI000006300284.xml
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###### Article 18 bis
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@ -13,81 +13,90 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/02/LEGIARTI000006300283.xml
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La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article
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200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :<br />
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1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur
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installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements
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collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de
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production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;<br />
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1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de
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chauffage ou de production d'eau chaude ;<br />
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2. Acquisition d'un ascenseur ;<br />
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2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :<br />
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3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam
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ou sauna prête à poser.<br />
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a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production
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d'eau chaude ;<br />
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4. Intégration à un logement neuf ou acquisition d'équipements de production
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d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :<br />
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b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :<br />
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équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie
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solaire, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire,
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éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles
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mentionnées au 1, équipements de chauffage ou de production d'eau chaude
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fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés,
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les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles
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mentionnées au 1.<br />
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1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :<br />
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5. Acquisition de matériaux d'isolation thermique :<br />
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Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert,
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toitures-terrasses, murs en façade ou en pignon possédant une résistance
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supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin par watt (m2°K/W) ;<br />
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a) Matériaux d'isolation thermique des parois :<br />
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Toitures sur combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à
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4,5 m2°K/W ;<br />
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1° Isolation thermique des parois opaques : planchers bas sur sous-sol, sur vide
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sanitaire ou sur passage ouvert ; toitures sur combles ; toitures-terrasses ;
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murs en façade ou en pignon ;<br />
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2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :<br />
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2° Isolation thermique des portes extérieures ;<br />
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Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
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inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m2°K) ;<br />
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3° Isolation thermique des parois vitrées : doubles vitrages isolants classiques
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ou doubles vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible
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émissivité ; châssis de fenêtre avec joints d'étanchéité si leur installation
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est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants ; châssis à
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étanchéité renforcée sur une porte-fenêtre existante ; survitrage ; doubles
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fenêtres ;<br />
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Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité
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dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou
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égal à 1,5 W/m2°K ;<br />
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b) Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique
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additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,25
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m2°K/W ;<br />
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Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé
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dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou
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égal à 2,4 W/m2°K ;<br />
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c) Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de
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distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;<br />
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3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique
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additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20
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m2 °K/W ;<br />
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6. Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage
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4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de
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distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique
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supérieure ou égale à 1 m2.°K/W ;<br />
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c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage
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manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de
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production d'eau chaude sanitaire :<br />
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a) Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la
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1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la
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régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou
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par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou
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multizone ; systèmes permettant les régulations individuelles terminales des
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émetteurs de chaleur ; systèmes de limitation de la puissance électrique du
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multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des
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émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du
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chauffage électrique en fonction de la température extérieure ;<br />
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b) Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés
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au a, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage
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permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;
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2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés
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au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage
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permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement,
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matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de
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l'installation de nouvelles chaudières ; systèmes de télégestion de chaufferie
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assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ; systèmes
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l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie
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assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes
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permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude
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sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau
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destinée au chauffage.<br />
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destinée au chauffage ;<br />
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7. Installation ou remplacement d'équipements spécialement conçus pour les
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personnes âgées ou handicapées :<br />
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3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :<br />
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a) Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à
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hauteur réglable ; baignoires à porte ; cabines de douche intégrales ; bacs et
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portes de douche, sièges de douche muraux, WC pour personnes handicapées ;<br />
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a) D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
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renouvelable :<br />
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b) Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle
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demeure : mains courantes, barres de maintien ou d'appui, poignées de rappel de
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portes ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ;
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dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations
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électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable.
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1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant
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à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification
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CSTBat ou Solar Keymark ;<br />
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2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant
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les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;<br />
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3° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne,
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hydraulique ou de biomasse ;<br />
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4° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois
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ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les
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référentiels des normes en vigueur, tels que les poêles (norme NF EN 13240), les
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foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou NF D
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35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau
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chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles
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mentionnées au 1 et au a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 %
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(norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;<br />
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b) De pompes à chaleur géothermales ou air/eau ayant un coefficient de
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performance supérieur ou égal à 3.
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