Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts

Ministère: Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000050823106
NOR: BCPE2431738A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/82/31/JORFTEXT000050823106.xml
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133792
#### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers #### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
- [Chapitre 0I : Impôts directs et taxes assimilées](chapitre_0i) - [Chapitre 0I : Impôts directs et taxes assimilées](chapitre_0i)
- [Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Enregistrement](chapitre_iii) - [Chapitre III : Enregistrement](chapitre_iii)

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Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147010
---
##### Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
- [Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.](section_v)
- [Section VII : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.](section_vii)
- [Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.](section_vii_bis)
- [Section VII quater : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.](section_vii_quater)
- [Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_vii_quater_a)
- [Section VII quater B : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.](section_vii_quater_b)
- [Section VII quater C : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.](section_vii_quater_c)

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Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162488
---
###### Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.
- [Article 159 AG](article_159_ag.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302099
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/20/LEGIARTI000006302099.xml
---
###### Article 159 AG
Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion
sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à
6,10 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins
labiles.

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---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGISCTA000006162433
---
###### Section VII : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
- [Article 159 AJ](article_159_aj.md)
- [Article 159 AK](article_159_ak.md)
- [Article 159 AL](article_159_al.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301759
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ALXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/17/LEGIARTI000006301759.xml
---
###### Article 159 AJ
Les taux de la taxe parafiscale perçue au profit du fonds d'orientation et de
régularisation des marchés agricoles en matière de produits résineux sont
déterminés comme suit par référence au tarif des douanes :<br />
NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-05 Par quintal F Tall Oil (résine
liquide) :<br />
- A Brut 0,3 - B Autre 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-07
Essence de térébenthine, essence de bois de pin ou essence de pin, essence de
papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques, etc. :<br />
- A Essence de térébenthine 0,3 - B Essence de papeterie au sulfate, dipentène
brut 0,3 - C Autres :<br />
- huiles de pin 0,3 - autres essences et solvants terpéniques provenant de la
distillation ou d'autres traitements de conifères ; essence de papeterie au
bisulfite 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-08 Colophanes et
acides résiniques et leurs dérivés autres que les gommes esters du 39-05 ;
essence de colophane et huiles de colophane.<br />
- A Colophane (y compris les produits dits brais résineux) 0,7 - B Essence de
colophane et huile de colophane 0,7 - C Autres 0,7 NUMERO DU TARIF DE DOUANE
D'IMPORTATION :<br />
Ex 38-09 B Liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels
0,7 Ex B NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :<br />
Ex 39-05 Résines naturelles, modifiées par fusion ;<br />
résines artificielles obtenues par estérification de résines naturelles ou
d'acides résiniques (gommes esters), etc. Ex B Gommes esters 0,7.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300958
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AMXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300958.xml
---
###### Article 159 AK
Pour les produits fabriqués en France les factures établies par les personnes
redevables de la taxe doivent obligatoirement faire apparaître les quantités
taxables et le montant de la taxe correspondante.<br />
Pour les produits importés les mêmes mentions que ci-dessus doivent figurer sur
les quittances ou documents en tenant lieu délivrés par l'administration des
douanes.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300959
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ANXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300959.xml
---
###### Article 159 AL
La taxe est due à compter du 1er mai 1971 dans les conditions prévues aux
articles 342 à 344 de l'annexe II au code général des impôts.

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Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162509
---
###### Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
- [Article 159 AL bis](article_159_al_bis.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301775
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AOXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/17/LEGIARTI000006301775.xml
---
###### Article 159 AL bis
Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des
impôts est fixé à 0,20 % jusqu'au 31 décembre 2000.

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Date de début: 1988-01-14
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006162501
---
###### Section VII quater : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
- [Article 159 AL quater](article_159_al_quater.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301786
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AQXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/17/LEGIARTI000006301786.xml
---
###### Article 159 AL quater
Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général
des impôts est fixé à 0,20 % du montant hors taxes des ventes.

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---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162514
---
###### Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
- [Article 159 AL quater-0 A](article_159_al_quater-0_a.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300967
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ARXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300967.xml
---
###### Article 159 AL quater-0 A
En application de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts, le
montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association
nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour l'année 2002
:<br />
a) 7,30 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et
ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et pour les
viandes de poules de réforme ;<br />
b) 5,49 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;<br />
c) 3,80 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et
cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie
labellisées ;<br />
d) 2,80 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées et les
viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;<br />
e) 1,60 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;<br />
f) 1,45 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162504
---
###### Section VII quater B : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
- [Article 159 AL quater-0 B](article_159_al_quater-0_b.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300972
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ASXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300972.xml
---
###### Article 159 AL quater-0 B
En application de l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts, le
taux de la taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au
titre de leurs activités agricoles au profit de l'Association nationale pour le
développement agricole est fixé à 76,22 Euros pour l'année 2002.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162505
---
###### Section VII quater C : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.
- [Article 159 AL quater-0 C](article_159_al_quater-0_c.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300977
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ASXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300977.xml
---
###### Article 159 AL quater-0 C
En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le
taux de la taxe parafiscale perçue sur les produits de l'horticulture florale,
ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le
développement agricole est fixé à 1,5 pour mille pour l'année 2002.

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@ -7,3 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000050826706
###### A ter : Prestations de rénovation énergétique des logements ###### A ter : Prestations de rénovation énergétique des logements
- [Article 30-0 D](article_30-0_d.md) - [Article 30-0 D](article_30-0_d.md)
- [Article 30-0 D bis](article_30-0_d_bis.md)
- [Article 30-0 D ter](article_30-0_d_ter.md)
- [Article 30-0 D quater](article_30-0_d_quater.md)
- [Article 30-0 D sexies](article_30-0_d_sexies.md)
- [Article 30-0 D septies](article_30-0_d_septies.md)
- [Article 30-0 D octies](article_30-0_d_octies.md)
- [Article 30-0 D nonies](article_30-0_d_nonies.md)
- [Article 30-0 D quinquies](article_30-0_d_quinquies.md)

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@ -1,17 +1,62 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-15 Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2025-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041593619 Identifiant: LEGIARTI000050826703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/36/LEGIARTI000041593619.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/67/LEGIARTI000050826703.xml
--- ---
###### Article 30-0 D ###### Article 30-0 D
Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des Les prestations de rénovation énergétique mentionnées au 3° de l'article 278-0
matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 278-0 bis A du code bis A du code général des impôts bénéficiant du taux réduit de taxe sur la
général des impôts sont ceux fixés par l'article 18 bis. Pour les matériels ou valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis du même code
équipements qui ne sont plus mentionnés à cet article, sont retenus les sont les suivantes :<br />
caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par cet
article dans sa dernière rédaction qui mentionne ces matériels ou équipements. 1° L'isolation thermique :<br />
a) Des parois opaques conformément aux prescriptions du II de l'article 30-0 D
bis ;<br />
b) Des parois vitrées conformément aux prescriptions du III de l'article 30-0 D
bis ;<br />
c) Des portes d'entrée donnant sur l'extérieur conformément aux prescriptions du
IV de l'article 30-0 D bis ;<br />
d) Par l'installation de volets isolants conformément aux prescriptions du V de
l'article 30-0 bis ;<br />
e) Par l'installation de protections solaires mobiles conformément aux
prescriptions du VI de l'article 30-0 bis ;<br />
2° Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire
utilisant une source d'énergie renouvelable conformément aux prescriptions de
l'article 30-0 D ter ;<br />
3° Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de
ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation
hybride hygroréglable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quater
;<br />
4° Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de
chaleur ou d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article
30-0 D quinquies ;<br />
5° Les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou
automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production
d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D sexies
;<br />
6° Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau
chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté
par un réseau de chaleur conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D
septies ;<br />
7° Les brasseurs d'air plafonniers fixes conformément aux prescriptions de
l'article 30-0 D octies ;<br />
8° Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute
performance énergétique conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D
nonies.

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@ -0,0 +1,183 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824458.xml
---
###### Article 30-0 D bis
I.-Pour l'application du 1° de l'article 30-0 D, un procédé d'isolation
thermique est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs
de fixation et de protection, tels que des revêtements, des parements ou des
membranes continues si nécessaire, contre des dégradations liées à son
exposition aux environnements extérieurs et intérieurs, telles que le
rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité ou le
feu.<br />
Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre
les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose
est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif
permettant d'atteindre un résultat équivalent.<br />
II.-L'isolation thermique des parois opaques mentionnée au a du 1° de l'article
30-0 D met en œuvre un procédé d'isolation thermique conforme aux prescriptions
du I comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance
thermique totale (R), évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667,
la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants
non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode
équivalente pour les isolants réfléchissants, est supérieure ou égale à la
valeur suivante exprimée en mètres carrés-kelvin par watt (m2. K/ W) :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Nature des parois opaques isolées
</th>
<th>
<br />
Résistance thermique totale R<br />
(m2. K/ W)
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 3
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Murs donnant sur l'extérieur en façade ou en pignon
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 3,7
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Toitures-terrasses
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 4,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Rampants de toiture et plafonds de combles
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 6
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Planchers de combles perdus
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 7
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
La résistance thermique (R) est établie conformément aux prescriptions de
l'annexe II à l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques
techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les
dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. La résistance
thermique d'un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette
exigence.<br />
III.-L'isolation thermique des parois vitrées mentionnée au b du 1° de l'article
30-0 D porte sur la mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou
porte-fenêtre avec vitrage isolant en remplacement d'une fenêtre, fenêtre de
toiture ou porte-fenêtre existante ou sur l'installation de vitrages de
remplacement à isolation renforcée. Les équipements utilisés respectent les
exigences suivantes :<br />
1° Fenêtres ou portes-fenêtres ayant soit un coefficient de transmission
thermique inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de
transmission solaire supérieur ou égal à 0,3, soit un coefficient de
transmission thermique inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin et un
facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,36 ;<br />
2° Fenêtres de toiture ayant un coefficient de transmission thermique inférieur
ou égal à 1,5 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire
inférieur ou égal à 0,36 ;<br />
3° Doubles-fenêtres, consistant en la pose sur une baie existante d'une seconde
fenêtre à double vitrage renforcé, ayant un coefficient de transmission
thermique inférieur ou égal à 1,8 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de
transmission solaire supérieur ou égal à 0,32 ;<br />
4° Vitrages de remplacement à isolation renforcée, également dénommés vitrages à
faible émissivité, installés sur une menuiserie existante, ayant un coefficient
de transmission thermique du vitrage inférieur ou égal à 1,1 watt par mètre
carré-kelvin.<br />
Le coefficient de transmission thermique est évalué selon la norme NF EN 14351-1
+ A2 ou toute autre méthode équivalente, le facteur de transmission solaire est
évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente, et le
coefficient de transmission thermique du vitrage est évalué selon la norme NF EN
1279 ou toute autre méthode équivalente.<br />
IV.-L'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur mentionnée
au c du 1° de l'article 30-0 D utilise des équipements dont le coefficient de
transmission thermique est inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin.
Le coefficient de transmission thermique des portes d'entrée donnant sur
l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode
équivalente.<br />
V.-Les volets isolants mentionnés au d du 1° de l'article 30-0 D sont des volets
extérieurs dont l'installation conduit à une résistance thermique additionnelle
apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 mètre
carrés-kelvin par watt.<br />
VI.-Les protections solaires mobiles mentionnées au e du 1° de l'article 30-0 D
sont des protections extérieures se déployant dans le plan des baies vitrées et
permettant un repliement total du tablier. La protection solaire dispose d'un
facteur de transmission de l'énergie solaire totale “ gtot ”, évalué selon la
norme NF EN ISO 52022-1 ou toute autre méthode équivalente, inférieur à 0,15
pour un vitrage de type C au sens de la norme NF EN 14501, sauf si l'occultation
permet de protéger la baie de tout rayonnement solaire direct et qu'elle relève
de l'une des catégories suivantes : volet battant, jalousie accordéon, persienne
coulissante, persienne repliable, volet coulissant.<br />
La protection, si elle est installée sur une baie verticale, vérifie en sus l'un
au moins des trois critères suivants :<br />
a) La surface ajourée est supérieure à 30 % de la surface du tablier ;<br />
b) La protection mobile est à projection ;<br />
c) La protection mobile est un volet battant plein équipé d'un système
d'entrebâillement.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/45/LEGIARTI000050824510.xml
---
###### Article 30-0 D nonies
Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute
performance énergétique mentionnées au 8° de l'article 30-0 D et ne relevant pas
de l'article 30-0 D ter respectent les exigences suivantes :<br />
1° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est inférieure ou
égale à 70 kilowatt, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage
établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août
2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux
dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est
supérieure ou égale à 92 % ;<br />
2° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est supérieure à 70
kilowatt, l'efficacité utile pour le chauffage établie conformément au règlement
(UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité est supérieure ou égale
à :<br />
a) 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;<br />
b) 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.<br />
Les chaudières mentionnées au présent article sont équipées d'un régulateur
relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1
de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du
règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive
2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et
aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de
la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage
des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés
constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de
température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un
dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif
solaire (2014/ C 207/02).

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/45/LEGIARTI000050824506.xml
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###### Article 30-0 D octies
Les brasseurs d'air plafonniers fixes mentionnés au 7° de l'article 30-0 D sont
des appareils équipés de pales, possédant les caractéristiques suivantes :<br />
a) Un diamètre d'au moins 1,32 mètre ;<br />
b) Au moins trois vitesses de fonctionnement ;<br />
c) Un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35
décibels à vitesse minimale ;<br />
d) Une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les
valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la
norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/48/LEGIARTI000050824833.xml
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###### Article 30-0 D quater
I.-Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux mentionnés au 3
de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes :<br />
1° Pour les installations individuelles :<br />
a) La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et de
classe d'efficacité énergétique A ou supérieure au sens du règlement délégué
(UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive
2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des unités de ventilation résidentielles ;<br />
b) La centrale double flux présente un rapport de température mesuré selon la
norme NF EN 13141-7 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 85 %
et est certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et
accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de
l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d'accréditation. Est réputée satisfaire cette exigence
de rapport de température une centrale double-flux certifiée NF 205 ;<br />
c) La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est
inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain
et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée
pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.<br />
2° Pour les installations collectives :<br />
a) La centrale double flux est collective et autoréglable ;<br />
b) L'échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température déterminé
selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à
75 % et est certifié par un organisme établi dans l'Espace économique européen
et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de
l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence
de rendement en température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement
en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent
Certified Performance Echangeur à plaques air-air (AAHE) ou échangeur
régénératif air-air (AARE).<br />
II.-Les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable mentionnés
au 3° de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes :<br />
1° Pour les installations individuelles :<br />
a) L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux
hygroréglable ;<br />
b) Le caisson de ventilation est de classe d'efficacité énergétique B ou
supérieure au sens du règlement (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet
2014 précité ;<br />
c) Le caisson de ventilation est un caisson basse consommation dont la puissance
électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 15 WThC dans une
configuration T4 avec une salle de bain et un WC ;<br />
2° Pour les installations collectives :<br />
a) L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux
hygroréglable ou une ventilation mécanique basse pression simple flux
hygroréglable ;<br />
b) S'agissant des ventilations mécaniques contrôlées simple flux hygroréglables,
la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est
inférieure ou égale à 0,25 WThC/ (m3/ h) ;<br />
c) S'agissant des ventilations mécaniques basse pression simple flux
hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de
ventilation est inférieure ou égale à 0,12 WThC/ (m3/ h).<br />
III.-Les systèmes de ventilation hybride hygroréglable mentionnés au 3° de
l'article 30-0 D possèdent une puissance électrique spécifique de l'extracteur
inférieure à 0,25 Wh/ m3.<br />
IV.-Les systèmes de ventilation à modulation hygroréglable relevant du I, du II
ou du III du présent article disposent d'un avis technique, en cours de validité
lors de la réalisation du fait générateur, délivré par la Commission chargée de
formuler des avis techniques (CCFAT) ou possèdent des caractéristiques de
performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans
l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ ICE 17065
par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme
d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le
cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824470.xml
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###### Article 30-0 D quinquies
Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur
ou d'eau chaude sanitaire mentionné au 4° de l'article 30-0 D porte sur tout ou
partie d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire existant
situé hors du volume chauffé. L'isolant mis en place est de classe supérieure ou
égale à 3 selon la norme NF EN 12828 + A1 ou toute autre méthode équivalente.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824490.xml
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###### Article 30-0 D septies
Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude
sanitaire mentionnés au 6° de l'article 30-0 D sont les répartiteurs
électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique
placés à l'entrée du logement et conformes aux prescriptions du décret n°
2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824486.xml
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###### Article 30-0 D sexies
Les appareils de régulation de chauffage mentionnés au 5° de l'article 30-0 D
sont les suivants :<br />
1° Pour les appareils installés dans une maison individuelle :<br />
a) Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage
prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la
température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur monozone
ou multizone ;<br />
b) Les systèmes permettant la régulation et la programmation de la production
d'eau chaude sanitaire ;<br />
c) Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des
émetteurs de chaleur ;<br />
d) Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique
;<br />
e) Les systèmes gestionnaires d'énergie lorsqu'ils permettent de moduler la
puissance du chauffage électrique ou la production d'eau chaude sanitaire selon
les signaux tarifaires du système électrique ;<br />
f) Les systèmes de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils
permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la
puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;<br />
2° Pour les appareils installés dans un immeuble collectif :<br />
a) Les systèmes énumérés au 1° du présent article ;<br />
b) Les matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage
permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement
;<br />
c) Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de
l'installation de nouvelles chaudières ;<br />
d) Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de
régulation et de programmation du chauffage ;<br />
e) Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production
d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire
et d'eau destinée au chauffage.