diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/README.md index 6ff1384..605cec1 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/README.md @@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133792 #### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers - [Chapitre 0I : Impôts directs et taxes assimilées](chapitre_0i) -- [Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées](chapitre_ii) - [Chapitre III : Enregistrement](chapitre_iii) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/README.md deleted file mode 100644 index df8c6d5..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1993-08-18 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006147010 ---- - -##### Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées - -- [Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.](section_v) -- [Section VII : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.](section_vii) -- [Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.](section_vii_bis) -- [Section VII quater : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.](section_vii_quater) -- [Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_vii_quater_a) -- [Section VII quater B : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.](section_vii_quater_b) -- [Section VII quater C : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.](section_vii_quater_c) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_v/README.md deleted file mode 100644 index 20917d6..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_v/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2000-03-31 -Identifiant: LEGISCTA000006162488 ---- - -###### Section V : Contribution sur les produits de sang labiles. - -- [Article 159 AG](article_159_ag.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_v/article_159_ag.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_v/article_159_ag.md deleted file mode 100644 index e33235e..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_v/article_159_ag.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006302099 -Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AJXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/20/LEGIARTI000006302099.xml ---- - -###### Article 159 AG - -Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion -sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à -6,10 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins -labiles. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii/README.md deleted file mode 100644 index 6c9634b..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii/README.md +++ /dev/null @@ -1,11 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 1991-06-24 -Identifiant: LEGISCTA000006162433 ---- - -###### Section VII : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. - -- [Article 159 AJ](article_159_aj.md) -- [Article 159 AK](article_159_ak.md) -- [Article 159 AL](article_159_al.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii/article_159_aj.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii/article_159_aj.md deleted file mode 100644 index 511354c..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii/article_159_aj.md +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1982-09-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006301759 -Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ALXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/17/LEGIARTI000006301759.xml ---- - -###### Article 159 AJ - -Les taux de la taxe parafiscale perçue au profit du fonds d'orientation et de -régularisation des marchés agricoles en matière de produits résineux sont -déterminés comme suit par référence au tarif des douanes :
- -NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-05 Par quintal F Tall Oil (résine -liquide) :
- -- A Brut 0,3 - B Autre 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-07 -Essence de térébenthine, essence de bois de pin ou essence de pin, essence de -papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques, etc. :
- -- A Essence de térébenthine 0,3 - B Essence de papeterie au sulfate, dipentène -brut 0,3 - C Autres :
- -- huiles de pin 0,3 - autres essences et solvants terpéniques provenant de la -distillation ou d'autres traitements de conifères ; essence de papeterie au -bisulfite 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-08 Colophanes et -acides résiniques et leurs dérivés autres que les gommes esters du 39-05 ; -essence de colophane et huiles de colophane.
- -- A Colophane (y compris les produits dits brais résineux) 0,7 - B Essence de -colophane et huile de colophane 0,7 - C Autres 0,7 NUMERO DU TARIF DE DOUANE -D'IMPORTATION :
- -Ex 38-09 B Liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels -0,7 Ex B NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :
- -Ex 39-05 Résines naturelles, modifiées par fusion ;
- -résines artificielles obtenues par estérification de résines naturelles ou -d'acides résiniques (gommes esters), etc. Ex B Gommes esters 0,7. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii/article_159_ak.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii/article_159_ak.md deleted file mode 100644 index be2aebe..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii/article_159_ak.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006300958 -Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AMXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300958.xml ---- - -###### Article 159 AK - -Pour les produits fabriqués en France les factures établies par les personnes -redevables de la taxe doivent obligatoirement faire apparaître les quantités -taxables et le montant de la taxe correspondante.
- -Pour les produits importés les mêmes mentions que ci-dessus doivent figurer sur -les quittances ou documents en tenant lieu délivrés par l'administration des -douanes. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii/article_159_al.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii/article_159_al.md deleted file mode 100644 index a1304c4..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii/article_159_al.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006300959 -Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ANXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300959.xml ---- - -###### Article 159 AL - -La taxe est due à compter du 1er mai 1971 dans les conditions prévues aux -articles 342 à 344 de l'annexe II au code général des impôts. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_bis/README.md deleted file mode 100644 index 9418978..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_bis/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1986-12-31 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGISCTA000006162509 ---- - -###### Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère. - -- [Article 159 AL bis](article_159_al_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_bis/article_159_al_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_bis/article_159_al_bis.md deleted file mode 100644 index 04aa245..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_bis/article_159_al_bis.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006301775 -Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AOXXXXXAO -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/17/LEGIARTI000006301775.xml ---- - -###### Article 159 AL bis - -Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des -impôts est fixé à 0,20 % jusqu'au 31 décembre 2000. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater/README.md deleted file mode 100644 index 67af0b5..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1988-01-14 -Date de fin: 1995-10-27 -Identifiant: LEGISCTA000006162501 ---- - -###### Section VII quater : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement. - -- [Article 159 AL quater](article_159_al_quater.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater/article_159_al_quater.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater/article_159_al_quater.md deleted file mode 100644 index fccdeab..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater/article_159_al_quater.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-04 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006301786 -Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AQXXXXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/17/LEGIARTI000006301786.xml ---- - -###### Article 159 AL quater - -Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général -des impôts est fixé à 0,20 % du montant hors taxes des ventes. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_a/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_a/README.md deleted file mode 100644 index e8b2440..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_a/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162514 ---- - -###### Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes. - -- [Article 159 AL quater-0 A](article_159_al_quater-0_a.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_a/article_159_al_quater-0_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_a/article_159_al_quater-0_a.md deleted file mode 100644 index c7d0bd0..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_a/article_159_al_quater-0_a.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006300967 -Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ARXXXXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300967.xml ---- - -###### Article 159 AL quater-0 A - -En application de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts, le -montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association -nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour l'année 2002 -:
- -a) 7,30 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et -ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et pour les -viandes de poules de réforme ;
- -b) 5,49 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
- -c) 3,80 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et -cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie -labellisées ;
- -d) 2,80 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées et les -viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;
- -e) 1,60 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;
- -f) 1,45 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_b/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_b/README.md deleted file mode 100644 index c86e61b..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_b/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162504 ---- - -###### Section VII quater B : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles. - -- [Article 159 AL quater-0 B](article_159_al_quater-0_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_b/article_159_al_quater-0_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_b/article_159_al_quater-0_b.md deleted file mode 100644 index c2418f3..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_b/article_159_al_quater-0_b.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006300972 -Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ASXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300972.xml ---- - -###### Article 159 AL quater-0 B - -En application de l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts, le -taux de la taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au -titre de leurs activités agricoles au profit de l'Association nationale pour le -développement agricole est fixé à 76,22 Euros pour l'année 2002. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_c/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_c/README.md deleted file mode 100644 index 0bf689f..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_c/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162505 ---- - -###### Section VII quater C : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières. - -- [Article 159 AL quater-0 C](article_159_al_quater-0_c.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_c/article_159_al_quater-0_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_c/article_159_al_quater-0_c.md deleted file mode 100644 index 0d6f227..0000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_c/article_159_al_quater-0_c.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006300977 -Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ASXXXXXBE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300977.xml ---- - -###### Article 159 AL quater-0 C - -En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le -taux de la taxe parafiscale perçue sur les produits de l'horticulture florale, -ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le -développement agricole est fixé à 1,5 pour mille pour l'année 2002. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/README.md index 67cd5d6..2f70093 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/README.md @@ -7,3 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000050826706 ###### A ter : Prestations de rénovation énergétique des logements - [Article 30-0 D](article_30-0_d.md) +- [Article 30-0 D bis](article_30-0_d_bis.md) +- [Article 30-0 D ter](article_30-0_d_ter.md) +- [Article 30-0 D quater](article_30-0_d_quater.md) +- [Article 30-0 D sexies](article_30-0_d_sexies.md) +- [Article 30-0 D septies](article_30-0_d_septies.md) +- [Article 30-0 D octies](article_30-0_d_octies.md) +- [Article 30-0 D nonies](article_30-0_d_nonies.md) +- [Article 30-0 D quinquies](article_30-0_d_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md index 3590312..120ab18 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md @@ -1,17 +1,62 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-15 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041593619 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/36/LEGIARTI000041593619.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050826703 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/67/LEGIARTI000050826703.xml --- ###### Article 30-0 D -Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des -matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 278-0 bis A du code -général des impôts sont ceux fixés par l'article 18 bis. Pour les matériels ou -équipements qui ne sont plus mentionnés à cet article, sont retenus les -caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par cet -article dans sa dernière rédaction qui mentionne ces matériels ou équipements. +Les prestations de rénovation énergétique mentionnées au 3° de l'article 278-0 +bis A du code général des impôts bénéficiant du taux réduit de taxe sur la +valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis du même code +sont les suivantes :
+ +1° L'isolation thermique :
+ +a) Des parois opaques conformément aux prescriptions du II de l'article 30-0 D +bis ;
+ +b) Des parois vitrées conformément aux prescriptions du III de l'article 30-0 D +bis ;
+ +c) Des portes d'entrée donnant sur l'extérieur conformément aux prescriptions du +IV de l'article 30-0 D bis ;
+ +d) Par l'installation de volets isolants conformément aux prescriptions du V de +l'article 30-0 bis ;
+ +e) Par l'installation de protections solaires mobiles conformément aux +prescriptions du VI de l'article 30-0 bis ;
+ +2° Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire +utilisant une source d'énergie renouvelable conformément aux prescriptions de +l'article 30-0 D ter ;
+ +3° Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de +ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation +hybride hygroréglable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quater +;
+ +4° Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de +chaleur ou d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article +30-0 D quinquies ;
+ +5° Les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou +automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production +d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D sexies +;
+ +6° Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau +chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté +par un réseau de chaleur conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D +septies ;
+ +7° Les brasseurs d'air plafonniers fixes conformément aux prescriptions de +l'article 30-0 D octies ;
+ +8° Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute +performance énergétique conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D +nonies. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_bis.md new file mode 100644 index 0000000..28c400c --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_bis.md @@ -0,0 +1,183 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050824458 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824458.xml +--- + +###### Article 30-0 D bis + +I.-Pour l'application du 1° de l'article 30-0 D, un procédé d'isolation +thermique est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs +de fixation et de protection, tels que des revêtements, des parements ou des +membranes continues si nécessaire, contre des dégradations liées à son +exposition aux environnements extérieurs et intérieurs, telles que le +rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité ou le +feu.
+ +Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre +les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose +est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif +permettant d'atteindre un résultat équivalent.
+ +II.-L'isolation thermique des parois opaques mentionnée au a du 1° de l'article +30-0 D met en œuvre un procédé d'isolation thermique conforme aux prescriptions +du I comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance +thermique totale (R), évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667, +la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants +non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode +équivalente pour les isolants réfléchissants, est supérieure ou égale à la +valeur suivante exprimée en mètres carrés-kelvin par watt (m2. K/ W) :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Nature des parois opaques isolées +
+
+ + Résistance thermique totale R
+ + (m2. K/ W) +
+
+ + Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert +
+
+ + Supérieure ou égale à 3 +
+
+ + Murs donnant sur l'extérieur en façade ou en pignon +
+
+ + Supérieure ou égale à 3,7 +
+
+ + Toitures-terrasses +
+
+ + Supérieure ou égale à 4,5 +
+
+ + Rampants de toiture et plafonds de combles +
+
+ + Supérieure ou égale à 6 +
+
+ + Planchers de combles perdus +
+
+ + Supérieure ou égale à 7 +
+ +La résistance thermique (R) est établie conformément aux prescriptions de +l'annexe II à l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques +techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les +dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. La résistance +thermique d'un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette +exigence.
+ +III.-L'isolation thermique des parois vitrées mentionnée au b du 1° de l'article +30-0 D porte sur la mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou +porte-fenêtre avec vitrage isolant en remplacement d'une fenêtre, fenêtre de +toiture ou porte-fenêtre existante ou sur l'installation de vitrages de +remplacement à isolation renforcée. Les équipements utilisés respectent les +exigences suivantes :
+ +1° Fenêtres ou portes-fenêtres ayant soit un coefficient de transmission +thermique inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de +transmission solaire supérieur ou égal à 0,3, soit un coefficient de +transmission thermique inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin et un +facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,36 ;
+ +2° Fenêtres de toiture ayant un coefficient de transmission thermique inférieur +ou égal à 1,5 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire +inférieur ou égal à 0,36 ;
+ +3° Doubles-fenêtres, consistant en la pose sur une baie existante d'une seconde +fenêtre à double vitrage renforcé, ayant un coefficient de transmission +thermique inférieur ou égal à 1,8 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de +transmission solaire supérieur ou égal à 0,32 ;
+ +4° Vitrages de remplacement à isolation renforcée, également dénommés vitrages à +faible émissivité, installés sur une menuiserie existante, ayant un coefficient +de transmission thermique du vitrage inférieur ou égal à 1,1 watt par mètre +carré-kelvin.
+ +Le coefficient de transmission thermique est évalué selon la norme NF EN 14351-1 ++ A2 ou toute autre méthode équivalente, le facteur de transmission solaire est +évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente, et le +coefficient de transmission thermique du vitrage est évalué selon la norme NF EN +1279 ou toute autre méthode équivalente.
+ +IV.-L'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur mentionnée +au c du 1° de l'article 30-0 D utilise des équipements dont le coefficient de +transmission thermique est inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin. +Le coefficient de transmission thermique des portes d'entrée donnant sur +l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode +équivalente.
+ +V.-Les volets isolants mentionnés au d du 1° de l'article 30-0 D sont des volets +extérieurs dont l'installation conduit à une résistance thermique additionnelle +apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 mètre +carrés-kelvin par watt.
+ +VI.-Les protections solaires mobiles mentionnées au e du 1° de l'article 30-0 D +sont des protections extérieures se déployant dans le plan des baies vitrées et +permettant un repliement total du tablier. La protection solaire dispose d'un +facteur de transmission de l'énergie solaire totale “ gtot ”, évalué selon la +norme NF EN ISO 52022-1 ou toute autre méthode équivalente, inférieur à 0,15 +pour un vitrage de type C au sens de la norme NF EN 14501, sauf si l'occultation +permet de protéger la baie de tout rayonnement solaire direct et qu'elle relève +de l'une des catégories suivantes : volet battant, jalousie accordéon, persienne +coulissante, persienne repliable, volet coulissant.
+ +La protection, si elle est installée sur une baie verticale, vérifie en sus l'un +au moins des trois critères suivants :
+ +a) La surface ajourée est supérieure à 30 % de la surface du tablier ;
+ +b) La protection mobile est à projection ;
+ +c) La protection mobile est un volet battant plein équipé d'un système +d'entrebâillement. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_nonies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_nonies.md new file mode 100644 index 0000000..09a5f45 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_nonies.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050824510 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/45/LEGIARTI000050824510.xml +--- + +###### Article 30-0 D nonies + +Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute +performance énergétique mentionnées au 8° de l'article 30-0 D et ne relevant pas +de l'article 30-0 D ter respectent les exigences suivantes :
+ +1° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est inférieure ou +égale à 70 kilowatt, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage +établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août +2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et +du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux +dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est +supérieure ou égale à 92 % ;
+ +2° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est supérieure à 70 +kilowatt, l'efficacité utile pour le chauffage établie conformément au règlement +(UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité est supérieure ou égale +à :
+ +a) 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
+ +b) 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
+ +Les chaudières mentionnées au présent article sont équipées d'un régulateur +relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 +de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du +règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive +2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les +exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et +aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de +la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du +Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage +des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés +constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de +température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un +dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif +solaire (2014/ C 207/02). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_octies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_octies.md new file mode 100644 index 0000000..ec16e95 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_octies.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050824506 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/45/LEGIARTI000050824506.xml +--- + +###### Article 30-0 D octies + +Les brasseurs d'air plafonniers fixes mentionnés au 7° de l'article 30-0 D sont +des appareils équipés de pales, possédant les caractéristiques suivantes :
+ +a) Un diamètre d'au moins 1,32 mètre ;
+ +b) Au moins trois vitesses de fonctionnement ;
+ +c) Un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35 +décibels à vitesse minimale ;
+ +d) Une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les +valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la +norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_quater.md new file mode 100644 index 0000000..119669e --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_quater.md @@ -0,0 +1,95 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050824833 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/48/LEGIARTI000050824833.xml +--- + +###### Article 30-0 D quater + +I.-Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux mentionnés au 3 +de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes :
+ +1° Pour les installations individuelles :
+ +a) La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et de +classe d'efficacité énergétique A ou supérieure au sens du règlement délégué +(UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive +2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage +énergétique des unités de ventilation résidentielles ;
+ +b) La centrale double flux présente un rapport de température mesuré selon la +norme NF EN 13141-7 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 85 % +et est certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et +accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français +d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de +l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination +européenne des organismes d'accréditation. Est réputée satisfaire cette exigence +de rapport de température une centrale double-flux certifiée NF 205 ;
+ +c) La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est +inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain +et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée +pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.
+ +2° Pour les installations collectives :
+ +a) La centrale double flux est collective et autoréglable ;
+ +b) L'échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température déterminé +selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à +75 % et est certifié par un organisme établi dans l'Espace économique européen +et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français +d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de +l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination +européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence +de rendement en température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement +en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent +Certified Performance Echangeur à plaques air-air (AAHE) ou échangeur +régénératif air-air (AARE).
+ +II.-Les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable mentionnés +au 3° de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes :
+ +1° Pour les installations individuelles :
+ +a) L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux +hygroréglable ;
+ +b) Le caisson de ventilation est de classe d'efficacité énergétique B ou +supérieure au sens du règlement (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet +2014 précité ;
+ +c) Le caisson de ventilation est un caisson basse consommation dont la puissance +électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 15 WThC dans une +configuration T4 avec une salle de bain et un WC ;
+ +2° Pour les installations collectives :
+ +a) L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux +hygroréglable ou une ventilation mécanique basse pression simple flux +hygroréglable ;
+ +b) S'agissant des ventilations mécaniques contrôlées simple flux hygroréglables, +la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est +inférieure ou égale à 0,25 WThC/ (m3/ h) ;
+ +c) S'agissant des ventilations mécaniques basse pression simple flux +hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de +ventilation est inférieure ou égale à 0,12 WThC/ (m3/ h).
+ +III.-Les systèmes de ventilation hybride hygroréglable mentionnés au 3° de +l'article 30-0 D possèdent une puissance électrique spécifique de l'extracteur +inférieure à 0,25 Wh/ m3.
+ +IV.-Les systèmes de ventilation à modulation hygroréglable relevant du I, du II +ou du III du présent article disposent d'un avis technique, en cours de validité +lors de la réalisation du fait générateur, délivré par la Commission chargée de +formuler des avis techniques (CCFAT) ou possèdent des caractéristiques de +performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans +l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ ICE 17065 +par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme +d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le +cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_quinquies.md new file mode 100644 index 0000000..ec442ef --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_quinquies.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050824470 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824470.xml +--- + +###### Article 30-0 D quinquies + +Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur +ou d'eau chaude sanitaire mentionné au 4° de l'article 30-0 D porte sur tout ou +partie d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire existant +situé hors du volume chauffé. L'isolant mis en place est de classe supérieure ou +égale à 3 selon la norme NF EN 12828 + A1 ou toute autre méthode équivalente. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_septies.md new file mode 100644 index 0000000..e10b2dc --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_septies.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050824490 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824490.xml +--- + +###### Article 30-0 D septies + +Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude +sanitaire mentionnés au 6° de l'article 30-0 D sont les répartiteurs +électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique +placés à l'entrée du logement et conformes aux prescriptions du décret n° +2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_sexies.md new file mode 100644 index 0000000..a568616 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_sexies.md @@ -0,0 +1,55 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050824486 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824486.xml +--- + +###### Article 30-0 D sexies + +Les appareils de régulation de chauffage mentionnés au 5° de l'article 30-0 D +sont les suivants :
+ +1° Pour les appareils installés dans une maison individuelle :
+ +a) Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage +prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la +température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur monozone +ou multizone ;
+ +b) Les systèmes permettant la régulation et la programmation de la production +d'eau chaude sanitaire ;
+ +c) Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des +émetteurs de chaleur ;
+ +d) Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique +;
+ +e) Les systèmes gestionnaires d'énergie lorsqu'ils permettent de moduler la +puissance du chauffage électrique ou la production d'eau chaude sanitaire selon +les signaux tarifaires du système électrique ;
+ +f) Les systèmes de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils +permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la +puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;
+ +2° Pour les appareils installés dans un immeuble collectif :
+ +a) Les systèmes énumérés au 1° du présent article ;
+ +b) Les matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage +permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement +;
+ +c) Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de +l'installation de nouvelles chaudières ;
+ +d) Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de +régulation et de programmation du chauffage ;
+ +e) Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production +d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire +et d'eau destinée au chauffage. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_ter.md new file mode 100644 index 0000000..c355de6 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_ter.md @@ -0,0 +1,1056 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050824466 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824466.xml +--- + +###### Article 30-0 D ter + +Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant +une source d'énergie renouvelable mentionnés au 2° de l'article 30-0 D sont les +suivants :
+ +1° Les pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité est la production +de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, relevant des catégories suivantes :
+ +a) Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de +chauffage, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage +supérieure ou égale à 126 % pour les pompes à chaleur à basse température ou à +111 % pour les pompes à chaleur à moyenne et haute température, parmi les pompes +à chaleur suivantes :
+ +i) Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau y compris échangeur de chaleur +souterrain, pompes à chaleur solarothermiques et pompes à chaleur air/ eau pour +lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée +conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 +portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du +Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux +dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;
+ +ii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau y compris échangeur de chaleur +souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le +chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la +Commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4 degrés Celsius du +bain d'eau glycolée conformément à la norme NF EN 15879-1 ou toute autre méthode +équivalente et une température de condensation de 35 degrés Celsius ;
+ +iii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol y compris échangeur de chaleur +souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le +chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la +Commission du 2 août 2013 susvisé pour une température d'évaporation fixe de-5 +degrés Celsius et une température de condensation de 35 degrés Celsius.
+ +L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à +chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de +régulation.
+ +Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport +aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent +les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération +des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire +à l'achèvement des travaux.
+ +Dans le cas d'une pompe à chaleur air/ eau comportant un dispositif d'appoint +utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote, le +taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint, défini comme +le rapport entre la quantité d'énergie fournie par la pompe à chaleur hors +dispositif d'appoint et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du +logement, est supérieur ou égal à 70 %. Ce taux de couverture, calculé pour le +mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation, est +indiqué dans la note de dimensionnement ;
+ +b) Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire dont +l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du +profil soutirage, conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du +2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement +européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception +applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale +à la valeur suivante :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Profil de soutirage +
+
+ + Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (%) +
+
+ + M +
+
+ + Supérieure ou égale à 95 % +
+
+ + L +
+
+ + Supérieure ou égale à 100 % +
+
+ + XL et plus +
+
+ + Supérieure ou égale à 110 % +
+ +c) Les systèmes centralisés constitués d'une ou plusieurs pompes à chaleur +dédiées à la production d'eau chaude sanitaire collective, respectant les +exigences suivantes :
+ +i) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 814/2013 de la +Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du +Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences +d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, +l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est supérieure ou égale à 61 +% pour un profil de soutirage XXL et supérieure ou égale à 65 % pour des profils +de soutirage 3XL et plus ;
+ +ii) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 813/2013 de la +Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du +Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences +d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux +dispositifs de chauffage mixtes, l'efficacité énergétique saisonnière est +supérieure ou égale à 111 % ;
+ +iii) Le coefficient de performance (COP) est supérieur ou égal à 2,8 et +déterminé en appliquant les normes et conditions suivantes :
+ +-Pour un chauffe-eau thermodynamique collectif, le COP est établi à 7 degrés +Celsius selon la norme NF EN 16147 ou toute autre méthode équivalente, pour le +profil de soutirage concerné ;
+ +-Pour une pompe à chaleur utilisant le dioxyde de carbone comme fluide +frigorigène, le COP sur l'air extérieur est établi à 7 degrés Celsius pour une +température d'eau froide à 15 degrés Celsius et une température de départ d'eau +supérieure ou égale à 55 degrés Celsius, selon la norme NF EN 14511 ou toute +autre méthode équivalente ;
+ +-Pour les autres pompes à chaleur, le COP est établi selon la norme NF EN 14511 +ou toute autre méthode équivalente, sous les conditions de température définies +dans le tableau ci-après en degrés Celsius (° C) :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Autres pompes à chaleur (PAC) +
+
+ + Température à l'entrée (échangeur extérieur)
+ + (° C) +
+
+ + Température à la sortie (échangeur intérieur)
+ + (° C) +
+
+ + PAC air extérieur/ eau +
+
+ + 7 +
+
+ + 45 +
+
+ + PAC air extrait/ eau +
+
+ + 20 +
+
+ + 45 +
+
+ + PAC eau/ eau sur eau de nappe +
+
+ + 10 +
+
+ + 45 +
+
+ + PAC eau glycolée/ eau sur capteurs enterrés +
+
+ + 0 +
+
+ + 45 +
+
+ + PAC à capteur solaire atmosphérique +
+
+ + 10 +
+
+ + 45 +
+
+ + PAC sur eaux grises +
+
+ + 19 +
+
+ + 45 +
+ +Pour les pompes à chaleur caractérisées en mode chauffage pour des températures +à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 degrés Celsius et 55 degrés +Celsius selon la norme NF EN 14511, le COP à 45 degrés Celsius peut être +déterminé par interpolation linéaire entre ces deux valeurs.
+ +2° Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté +majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une +installation de cogénération suivants :
+ +a) Un branchement privatif composé de tuyaux et de vannes permettant le +raccordement du réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de +l'immeuble ;
+ +b) Un poste de livraison ou sous-station constituant l'échangeur entre le réseau +de chaleur ou de froid et l'immeuble ;
+ +c) Les matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du +froid visant à en assurer une répartition correcte, et installés avec le poste +de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le +logement.
+ +3° Les chaudières à bois ou autres biomasses d'une puissance inférieure ou égale +à 300 kilowatts respectant les exigences suivantes, au sens du règlement (UE) n° +2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 précité :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Type
+ + de chaudières +
+
+ + Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des + locaux
+ + (%) +
+
+ + Emissions
+ + saisonnières
+ + de monoxyde
+ + de carbone
+ + (mg/ Nm ³) +
+
+ + Emissions
+ + saisonnières
+ + de particules
+ + (mg/ Nm ³) +
+
+ + Emissions
+ + saisonnières
+ + de composés
+ + organiques gazeux
+ + (mg/ Nm ³) +
+
+ + Emissions
+ + saisonnières
+ + d'oxydes d'azote
+ + (mg/ Nm ³) +
+
+ + Puissance thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW +
+
+ + Puissance thermique nominale supérieure à 20 kW +
+
+ + Chaudières à alimentation automatique associées à un silo neuf ou + existant d'un volume minimal de 225 litres +
+
+ + Supérieure ou égale à 77 % +
+
+ + Supérieure ou égale à 79 % +
+
+ + Inférieures ou égales à 400 +
+
+ + Inférieures ou égales à 30 +
+
+ + Inférieures ou égales à 16 +
+
+ + Inférieures ou égales à 200 +
+
+ + Chaudières à alimentation manuelle associées à un ballon tampon neuf ou + existant +
+
+ + Supérieure ou égale à 77 % +
+
+ + Supérieure ou égale à 79 % +
+
+ + Inférieures ou égales à 600 +
+
+ + Inférieures ou égales à 40 +
+
+ + Inférieures ou égales à 20 +
+
+ + Inférieures ou égales à 200 +
+
+ +Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques +gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % O2 et conformément +aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 24 avril 2015 +portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du +Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux +dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide.
+ +Les chaudières mentionnées au présent 3° sont équipées d'un régulateur relevant +de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la +communication de la Commission du 3 juillet 20142014 dans le cadre du règlement +(UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ +CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences +d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux +dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la +Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du +Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage +des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés +constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de +température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un +dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif +solaire (2014/ C 207/02).
+ +4° Les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants à +bois ou autres biomasses respectant les exigences suivantes, au sens du +règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application +de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui +concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage +décentralisés à combustible solide :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Type
+ + d'appareils +
+
+ + Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des + locaux
+ + (%) +
+
+ + Emissions de monoxyde de carbone
+ + (mg/ Nm ³) +
+
+ + Emissions de particules
+ + (mg/ Nm ³) +
+
+ + Emissions de composés organiques gazeux
+ + (mg/ Nm ³) +
+
+ + Emissions d'oxydes d'azote
+ + (mg/ Nm ³) +
+
+ + Appareils à granulés ou à plaquettes +
+
+ + Supérieure ou égale à 79 % +
+
+ + Inférieures ou égales à 300
+ + (soit 0,02 %) +
+
+ + Inférieures ou égales à 20 +
+
+ + Inférieures ou égales à 60 +
+
+ + Inférieures ou égales à 200 +
+
+ + Appareils à bûches ou autres biomasses +
+
+ + Supérieure ou égale à 65 % +
+
+ + Inférieures ou égales à 1500
+ + (soit 0,12 %) +
+
+ + Inférieures ou égales à 40 +
+
+ + Inférieures ou égales à 120 +
+
+ + Inférieures ou égales à 200 +
+ +Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques +gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % O2 et conformément +aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 +précité.
+ +L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées +selon les référentiels suivants :
+ +a) Pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF +EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
+ +b) Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN +13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
+ +c) Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + +A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.
+ +Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs +d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF +EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil, intégrant la chambre de +combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée, est dimensionné +sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel +de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site +internet du ministère chargé de l'énergie.
+ +5° Les équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude +sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, +installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint +séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude +sanitaire, respectant les exigences suivantes :
+ +a) Les capteurs utilisés disposent d'une certification QB ou Solar Keymark ou +équivalente, fondée sur les normes EN 12975-1 + A1 et NF EN ISO 9806 ou toute +autre méthode équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, +d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation +d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de +l'équipement ;
+ +b) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie +solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou +existant, pour la production de chauffage :
+ +i) L'efficacité énergétique saisonnière établie conformément au règlement (UE) +n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive +2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les +exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et +aux dispositifs de chauffage mixtes est :
+ +-supérieure ou égale à 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière +de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
+ +-supérieure ou égale à 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière +de l'appoint est inférieure à 90 % ;
+ +-supérieure ou égale à 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière +de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
+ +-supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique +saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
+ +ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 +mètres carrés ;
+ +iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude +solaires. La capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est +strictement supérieure à 400 litres ;
+ +iv) Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est +inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, +déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° +812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE +du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique +des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués +d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est au moins la classe C.
+ +c) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à +l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf +ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire :
+ +i) L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du +profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission +du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement +européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception +applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude est supérieure ou égale +à la valeur suivante :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Profil de soutirage +
+
+ + Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
+ + (%) +
+
+ + Appoint électrique à effet Joule +
+
+ + Autre appoint +
+
+ + M +
+
+ + Supérieure ou égale à 36 +
+
+ + Supérieure ou égale à 95 +
+
+ + L +
+
+ + Supérieure ou égale à 37 +
+
+ + Supérieure ou égale à 100 +
+
+ + XL +
+
+ + Supérieure ou égale à 38 +
+
+ + Supérieure ou égale à 110 +
+
+ + XXL +
+
+ + Supérieure ou égale à 40 +
+
+ + Supérieure ou égale à 120 +
+ +ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 +mètres carrés ;
+ +iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude +solaires. Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est +inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, +déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° +812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE +du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique +des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués +d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.
+ +L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b et l'efficacité énergétique +pour le chauffage de l'eau mentionnée au c du présent 5° sont appréciées dans +les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la +Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du +Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences +d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux +dispositifs de chauffage mixtes.
+ +Pour les dispositifs solaires mentionnés aux b et c précités, l'efficacité +énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau +sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références +sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. +L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le +distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer +l'efficacité énergétique saisonnière. Il remet au contribuable la fiche de +résultats éditée par le logiciel.
+ +Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b et de +l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au c du présent +5°, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique +saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de +chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire de la façon +suivante :
+ +-pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et +du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences +en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et les +appoints relevant du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du +Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et +abrogeant la directive 2010/30/ UE, il se réfère à la valeur indiquée sur la +fiche produit ;
+ +-pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas +connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées +ci-dessous :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Type d'appoint +
+
+ + Technologie +
+
+ + Année de fabrication +
+
+ + Efficacité énergétique saisonnière
+ + (%) +
+
+ + Chaudière fonctionnant au gaz +
+
+ + Chaudière standard ou basse température +
+
+ + 2004 ou avant +
+
+ + 68 % +
+
+ + 2005 ou après +
+
+ + 75 % +
+
+ + Chaudière à condensation +
+
+ + 2004 ou avant +
+
+ + 85 % +
+
+ + 2005 ou après +
+
+ + 91 % +
+
+ + Chaudière fonctionnant au fioul +
+
+ + Chaudière standard ou basse température +
+
+ + 1999 ou avant +
+
+ + 68 % +
+
+ + 2000 ou après +
+
+ + 75 % +
+
+ + Chaudière à condensation +
+
+ + Toutes +
+
+ + 85 % +
+
+ + Pompe à chaleur +
+
+ + Toutes +
+
+ + Toutes +
+
+ + 91 % +
+
+ + Électrique à effet Joule +
+
+ + Toutes +
+
+ + Toutes +
+
+ + 37 % +
+ +Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme +appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au +sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 +complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce +qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des +produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de +dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de +dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint +n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
+ +Pour les équipements mentionnés au b du présent 5° installés sur planchers +chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un +logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de +stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les +références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère +chargé de l'énergie.