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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/README.md
@@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133792
#### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
- [Chapitre 0I : Impôts directs et taxes assimilées](chapitre_0i)
-- [Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Enregistrement](chapitre_iii)
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-Date de début: 1993-08-18
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006147010
----
-
-##### Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
-
-- [Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.](section_v)
-- [Section VII : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.](section_vii)
-- [Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.](section_vii_bis)
-- [Section VII quater : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.](section_vii_quater)
-- [Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_vii_quater_a)
-- [Section VII quater B : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.](section_vii_quater_b)
-- [Section VII quater C : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.](section_vii_quater_c)
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1994-09-02
-Date de fin: 2000-03-31
-Identifiant: LEGISCTA000006162488
----
-
-###### Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.
-
-- [Article 159 AG](article_159_ag.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-03-31
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006302099
-Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AJXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/20/LEGIARTI000006302099.xml
----
-
-###### Article 159 AG
-
-Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion
-sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à
-6,10 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins
-labiles.
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 1979-07-01
-Date de fin: 1991-06-24
-Identifiant: LEGISCTA000006162433
----
-
-###### Section VII : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
-
-- [Article 159 AJ](article_159_aj.md)
-- [Article 159 AK](article_159_ak.md)
-- [Article 159 AL](article_159_al.md)
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii/article_159_aj.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1982-09-01
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006301759
-Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ALXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/17/LEGIARTI000006301759.xml
----
-
-###### Article 159 AJ
-
-Les taux de la taxe parafiscale perçue au profit du fonds d'orientation et de
-régularisation des marchés agricoles en matière de produits résineux sont
-déterminés comme suit par référence au tarif des douanes :
-
-NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-05 Par quintal F Tall Oil (résine
-liquide) :
-
-- A Brut 0,3 - B Autre 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-07
-Essence de térébenthine, essence de bois de pin ou essence de pin, essence de
-papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques, etc. :
-
-- A Essence de térébenthine 0,3 - B Essence de papeterie au sulfate, dipentène
-brut 0,3 - C Autres :
-
-- huiles de pin 0,3 - autres essences et solvants terpéniques provenant de la
-distillation ou d'autres traitements de conifères ; essence de papeterie au
-bisulfite 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-08 Colophanes et
-acides résiniques et leurs dérivés autres que les gommes esters du 39-05 ;
-essence de colophane et huiles de colophane.
-
-- A Colophane (y compris les produits dits brais résineux) 0,7 - B Essence de
-colophane et huile de colophane 0,7 - C Autres 0,7 NUMERO DU TARIF DE DOUANE
-D'IMPORTATION :
-
-Ex 38-09 B Liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels
-0,7 Ex B NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :
-
-Ex 39-05 Résines naturelles, modifiées par fusion ;
-
-résines artificielles obtenues par estérification de résines naturelles ou
-d'acides résiniques (gommes esters), etc. Ex B Gommes esters 0,7.
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii/article_159_ak.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-07-01
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006300958
-Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AMXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300958.xml
----
-
-###### Article 159 AK
-
-Pour les produits fabriqués en France les factures établies par les personnes
-redevables de la taxe doivent obligatoirement faire apparaître les quantités
-taxables et le montant de la taxe correspondante.
-
-Pour les produits importés les mêmes mentions que ci-dessus doivent figurer sur
-les quittances ou documents en tenant lieu délivrés par l'administration des
-douanes.
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-07-01
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006300959
-Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ANXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300959.xml
----
-
-###### Article 159 AL
-
-La taxe est due à compter du 1er mai 1971 dans les conditions prévues aux
-articles 342 à 344 de l'annexe II au code général des impôts.
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1986-12-31
-Date de fin: 2001-03-31
-Identifiant: LEGISCTA000006162509
----
-
-###### Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
-
-- [Article 159 AL bis](article_159_al_bis.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-03-31
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006301775
-Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AOXXXXXAO
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/17/LEGIARTI000006301775.xml
----
-
-###### Article 159 AL bis
-
-Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des
-impôts est fixé à 0,20 % jusqu'au 31 décembre 2000.
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1988-01-14
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGISCTA000006162501
----
-
-###### Section VII quater : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
-
-- [Article 159 AL quater](article_159_al_quater.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater/article_159_al_quater.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater/article_159_al_quater.md
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+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-07-04
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006301786
-Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AQXXXXXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/17/LEGIARTI000006301786.xml
----
-
-###### Article 159 AL quater
-
-Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général
-des impôts est fixé à 0,20 % du montant hors taxes des ventes.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_a/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_a/README.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_a/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006162514
----
-
-###### Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
-
-- [Article 159 AL quater-0 A](article_159_al_quater-0_a.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_a/article_159_al_quater-0_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_a/article_159_al_quater-0_a.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_a/article_159_al_quater-0_a.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006300967
-Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ARXXXXXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300967.xml
----
-
-###### Article 159 AL quater-0 A
-
-En application de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts, le
-montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association
-nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour l'année 2002
-:
-
-a) 7,30 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et
-ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et pour les
-viandes de poules de réforme ;
-
-b) 5,49 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
-
-c) 3,80 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et
-cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie
-labellisées ;
-
-d) 2,80 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées et les
-viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;
-
-e) 1,60 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;
-
-f) 1,45 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_b/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_b/README.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_b/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006162504
----
-
-###### Section VII quater B : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
-
-- [Article 159 AL quater-0 B](article_159_al_quater-0_b.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_b/article_159_al_quater-0_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_b/article_159_al_quater-0_b.md
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006300972
-Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ASXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300972.xml
----
-
-###### Article 159 AL quater-0 B
-
-En application de l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts, le
-taux de la taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au
-titre de leurs activités agricoles au profit de l'Association nationale pour le
-développement agricole est fixé à 76,22 Euros pour l'année 2002.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_c/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_c/README.md
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006162505
----
-
-###### Section VII quater C : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.
-
-- [Article 159 AL quater-0 C](article_159_al_quater-0_c.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_c/article_159_al_quater-0_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/section_vii_quater_c/article_159_al_quater-0_c.md
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006300977
-Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ASXXXXXBE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300977.xml
----
-
-###### Article 159 AL quater-0 C
-
-En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le
-taux de la taxe parafiscale perçue sur les produits de l'horticulture florale,
-ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le
-développement agricole est fixé à 1,5 pour mille pour l'année 2002.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/README.md
index 67cd5d6..2f70093 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/README.md
@@ -7,3 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000050826706
###### A ter : Prestations de rénovation énergétique des logements
- [Article 30-0 D](article_30-0_d.md)
+- [Article 30-0 D bis](article_30-0_d_bis.md)
+- [Article 30-0 D ter](article_30-0_d_ter.md)
+- [Article 30-0 D quater](article_30-0_d_quater.md)
+- [Article 30-0 D sexies](article_30-0_d_sexies.md)
+- [Article 30-0 D septies](article_30-0_d_septies.md)
+- [Article 30-0 D octies](article_30-0_d_octies.md)
+- [Article 30-0 D nonies](article_30-0_d_nonies.md)
+- [Article 30-0 D quinquies](article_30-0_d_quinquies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md
index 3590312..120ab18 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d.md
@@ -1,17 +1,62 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-02-15
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000041593619
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/36/LEGIARTI000041593619.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050826703
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/67/LEGIARTI000050826703.xml
---
###### Article 30-0 D
-Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des
-matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 278-0 bis A du code
-général des impôts sont ceux fixés par l'article 18 bis. Pour les matériels ou
-équipements qui ne sont plus mentionnés à cet article, sont retenus les
-caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par cet
-article dans sa dernière rédaction qui mentionne ces matériels ou équipements.
+Les prestations de rénovation énergétique mentionnées au 3° de l'article 278-0
+bis A du code général des impôts bénéficiant du taux réduit de taxe sur la
+valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis du même code
+sont les suivantes :
+
+1° L'isolation thermique :
+
+a) Des parois opaques conformément aux prescriptions du II de l'article 30-0 D
+bis ;
+
+b) Des parois vitrées conformément aux prescriptions du III de l'article 30-0 D
+bis ;
+
+c) Des portes d'entrée donnant sur l'extérieur conformément aux prescriptions du
+IV de l'article 30-0 D bis ;
+
+d) Par l'installation de volets isolants conformément aux prescriptions du V de
+l'article 30-0 bis ;
+
+e) Par l'installation de protections solaires mobiles conformément aux
+prescriptions du VI de l'article 30-0 bis ;
+
+2° Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire
+utilisant une source d'énergie renouvelable conformément aux prescriptions de
+l'article 30-0 D ter ;
+
+3° Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de
+ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation
+hybride hygroréglable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quater
+;
+
+4° Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de
+chaleur ou d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article
+30-0 D quinquies ;
+
+5° Les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou
+automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production
+d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D sexies
+;
+
+6° Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau
+chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté
+par un réseau de chaleur conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D
+septies ;
+
+7° Les brasseurs d'air plafonniers fixes conformément aux prescriptions de
+l'article 30-0 D octies ;
+
+8° Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute
+performance énergétique conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D
+nonies.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_bis.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_bis.md
@@ -0,0 +1,183 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050824458
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824458.xml
+---
+
+###### Article 30-0 D bis
+
+I.-Pour l'application du 1° de l'article 30-0 D, un procédé d'isolation
+thermique est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs
+de fixation et de protection, tels que des revêtements, des parements ou des
+membranes continues si nécessaire, contre des dégradations liées à son
+exposition aux environnements extérieurs et intérieurs, telles que le
+rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité ou le
+feu.
+
+Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre
+les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose
+est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif
+permettant d'atteindre un résultat équivalent.
+
+II.-L'isolation thermique des parois opaques mentionnée au a du 1° de l'article
+30-0 D met en œuvre un procédé d'isolation thermique conforme aux prescriptions
+du I comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance
+thermique totale (R), évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667,
+la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants
+non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode
+équivalente pour les isolants réfléchissants, est supérieure ou égale à la
+valeur suivante exprimée en mètres carrés-kelvin par watt (m2. K/ W) :
+
+
+
+
+
+
+
+ Nature des parois opaques isolées
+ |
+
+
+
+ Résistance thermique totale R
+
+ (m2. K/ W)
+ |
+
+
+
+
+
+ Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 3
+ |
+
+
+
+
+
+ Murs donnant sur l'extérieur en façade ou en pignon
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 3,7
+ |
+
+
+
+
+
+ Toitures-terrasses
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 4,5
+ |
+
+
+
+
+
+ Rampants de toiture et plafonds de combles
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 6
+ |
+
+
+
+
+
+ Planchers de combles perdus
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 7
+ |
+
+
+
+
+La résistance thermique (R) est établie conformément aux prescriptions de
+l'annexe II à l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques
+techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les
+dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. La résistance
+thermique d'un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette
+exigence.
+
+III.-L'isolation thermique des parois vitrées mentionnée au b du 1° de l'article
+30-0 D porte sur la mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou
+porte-fenêtre avec vitrage isolant en remplacement d'une fenêtre, fenêtre de
+toiture ou porte-fenêtre existante ou sur l'installation de vitrages de
+remplacement à isolation renforcée. Les équipements utilisés respectent les
+exigences suivantes :
+
+1° Fenêtres ou portes-fenêtres ayant soit un coefficient de transmission
+thermique inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de
+transmission solaire supérieur ou égal à 0,3, soit un coefficient de
+transmission thermique inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin et un
+facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,36 ;
+
+2° Fenêtres de toiture ayant un coefficient de transmission thermique inférieur
+ou égal à 1,5 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire
+inférieur ou égal à 0,36 ;
+
+3° Doubles-fenêtres, consistant en la pose sur une baie existante d'une seconde
+fenêtre à double vitrage renforcé, ayant un coefficient de transmission
+thermique inférieur ou égal à 1,8 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de
+transmission solaire supérieur ou égal à 0,32 ;
+
+4° Vitrages de remplacement à isolation renforcée, également dénommés vitrages à
+faible émissivité, installés sur une menuiserie existante, ayant un coefficient
+de transmission thermique du vitrage inférieur ou égal à 1,1 watt par mètre
+carré-kelvin.
+
+Le coefficient de transmission thermique est évalué selon la norme NF EN 14351-1
++ A2 ou toute autre méthode équivalente, le facteur de transmission solaire est
+évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente, et le
+coefficient de transmission thermique du vitrage est évalué selon la norme NF EN
+1279 ou toute autre méthode équivalente.
+
+IV.-L'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur mentionnée
+au c du 1° de l'article 30-0 D utilise des équipements dont le coefficient de
+transmission thermique est inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin.
+Le coefficient de transmission thermique des portes d'entrée donnant sur
+l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode
+équivalente.
+
+V.-Les volets isolants mentionnés au d du 1° de l'article 30-0 D sont des volets
+extérieurs dont l'installation conduit à une résistance thermique additionnelle
+apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 mètre
+carrés-kelvin par watt.
+
+VI.-Les protections solaires mobiles mentionnées au e du 1° de l'article 30-0 D
+sont des protections extérieures se déployant dans le plan des baies vitrées et
+permettant un repliement total du tablier. La protection solaire dispose d'un
+facteur de transmission de l'énergie solaire totale “ gtot ”, évalué selon la
+norme NF EN ISO 52022-1 ou toute autre méthode équivalente, inférieur à 0,15
+pour un vitrage de type C au sens de la norme NF EN 14501, sauf si l'occultation
+permet de protéger la baie de tout rayonnement solaire direct et qu'elle relève
+de l'une des catégories suivantes : volet battant, jalousie accordéon, persienne
+coulissante, persienne repliable, volet coulissant.
+
+La protection, si elle est installée sur une baie verticale, vérifie en sus l'un
+au moins des trois critères suivants :
+
+a) La surface ajourée est supérieure à 30 % de la surface du tablier ;
+
+b) La protection mobile est à projection ;
+
+c) La protection mobile est un volet battant plein équipé d'un système
+d'entrebâillement.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_nonies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_nonies.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_nonies.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050824510
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/45/LEGIARTI000050824510.xml
+---
+
+###### Article 30-0 D nonies
+
+Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute
+performance énergétique mentionnées au 8° de l'article 30-0 D et ne relevant pas
+de l'article 30-0 D ter respectent les exigences suivantes :
+
+1° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est inférieure ou
+égale à 70 kilowatt, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage
+établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août
+2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et
+du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux
+dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est
+supérieure ou égale à 92 % ;
+
+2° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est supérieure à 70
+kilowatt, l'efficacité utile pour le chauffage établie conformément au règlement
+(UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité est supérieure ou égale
+à :
+
+a) 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
+
+b) 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
+
+Les chaudières mentionnées au présent article sont équipées d'un régulateur
+relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1
+de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du
+règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive
+2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
+exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et
+aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de
+la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du
+Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage
+des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés
+constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de
+température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un
+dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif
+solaire (2014/ C 207/02).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_octies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_octies.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_octies.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050824506
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/45/LEGIARTI000050824506.xml
+---
+
+###### Article 30-0 D octies
+
+Les brasseurs d'air plafonniers fixes mentionnés au 7° de l'article 30-0 D sont
+des appareils équipés de pales, possédant les caractéristiques suivantes :
+
+a) Un diamètre d'au moins 1,32 mètre ;
+
+b) Au moins trois vitesses de fonctionnement ;
+
+c) Un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35
+décibels à vitesse minimale ;
+
+d) Une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les
+valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la
+norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_quater.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_quater.md
@@ -0,0 +1,95 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050824833
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/48/LEGIARTI000050824833.xml
+---
+
+###### Article 30-0 D quater
+
+I.-Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux mentionnés au 3
+de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes :
+
+1° Pour les installations individuelles :
+
+a) La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et de
+classe d'efficacité énergétique A ou supérieure au sens du règlement délégué
+(UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive
+2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
+énergétique des unités de ventilation résidentielles ;
+
+b) La centrale double flux présente un rapport de température mesuré selon la
+norme NF EN 13141-7 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 85 %
+et est certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et
+accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français
+d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de
+l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination
+européenne des organismes d'accréditation. Est réputée satisfaire cette exigence
+de rapport de température une centrale double-flux certifiée NF 205 ;
+
+c) La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est
+inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain
+et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée
+pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.
+
+2° Pour les installations collectives :
+
+a) La centrale double flux est collective et autoréglable ;
+
+b) L'échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température déterminé
+selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à
+75 % et est certifié par un organisme établi dans l'Espace économique européen
+et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français
+d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de
+l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination
+européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence
+de rendement en température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement
+en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent
+Certified Performance Echangeur à plaques air-air (AAHE) ou échangeur
+régénératif air-air (AARE).
+
+II.-Les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable mentionnés
+au 3° de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes :
+
+1° Pour les installations individuelles :
+
+a) L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux
+hygroréglable ;
+
+b) Le caisson de ventilation est de classe d'efficacité énergétique B ou
+supérieure au sens du règlement (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet
+2014 précité ;
+
+c) Le caisson de ventilation est un caisson basse consommation dont la puissance
+électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 15 WThC dans une
+configuration T4 avec une salle de bain et un WC ;
+
+2° Pour les installations collectives :
+
+a) L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux
+hygroréglable ou une ventilation mécanique basse pression simple flux
+hygroréglable ;
+
+b) S'agissant des ventilations mécaniques contrôlées simple flux hygroréglables,
+la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est
+inférieure ou égale à 0,25 WThC/ (m3/ h) ;
+
+c) S'agissant des ventilations mécaniques basse pression simple flux
+hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de
+ventilation est inférieure ou égale à 0,12 WThC/ (m3/ h).
+
+III.-Les systèmes de ventilation hybride hygroréglable mentionnés au 3° de
+l'article 30-0 D possèdent une puissance électrique spécifique de l'extracteur
+inférieure à 0,25 Wh/ m3.
+
+IV.-Les systèmes de ventilation à modulation hygroréglable relevant du I, du II
+ou du III du présent article disposent d'un avis technique, en cours de validité
+lors de la réalisation du fait générateur, délivré par la Commission chargée de
+formuler des avis techniques (CCFAT) ou possèdent des caractéristiques de
+performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans
+l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ ICE 17065
+par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme
+d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le
+cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_quinquies.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_quinquies.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050824470
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824470.xml
+---
+
+###### Article 30-0 D quinquies
+
+Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur
+ou d'eau chaude sanitaire mentionné au 4° de l'article 30-0 D porte sur tout ou
+partie d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire existant
+situé hors du volume chauffé. L'isolant mis en place est de classe supérieure ou
+égale à 3 selon la norme NF EN 12828 + A1 ou toute autre méthode équivalente.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_septies.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_septies.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050824490
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824490.xml
+---
+
+###### Article 30-0 D septies
+
+Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude
+sanitaire mentionnés au 6° de l'article 30-0 D sont les répartiteurs
+électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique
+placés à l'entrée du logement et conformes aux prescriptions du décret n°
+2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_sexies.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_sexies.md
@@ -0,0 +1,55 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050824486
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824486.xml
+---
+
+###### Article 30-0 D sexies
+
+Les appareils de régulation de chauffage mentionnés au 5° de l'article 30-0 D
+sont les suivants :
+
+1° Pour les appareils installés dans une maison individuelle :
+
+a) Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage
+prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la
+température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur monozone
+ou multizone ;
+
+b) Les systèmes permettant la régulation et la programmation de la production
+d'eau chaude sanitaire ;
+
+c) Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des
+émetteurs de chaleur ;
+
+d) Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique
+;
+
+e) Les systèmes gestionnaires d'énergie lorsqu'ils permettent de moduler la
+puissance du chauffage électrique ou la production d'eau chaude sanitaire selon
+les signaux tarifaires du système électrique ;
+
+f) Les systèmes de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils
+permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la
+puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;
+
+2° Pour les appareils installés dans un immeuble collectif :
+
+a) Les systèmes énumérés au 1° du présent article ;
+
+b) Les matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage
+permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement
+;
+
+c) Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de
+l'installation de nouvelles chaudières ;
+
+d) Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de
+régulation et de programmation du chauffage ;
+
+e) Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production
+d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire
+et d'eau destinée au chauffage.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_ter.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/a_ter/article_30-0_d_ter.md
@@ -0,0 +1,1056 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050824466
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824466.xml
+---
+
+###### Article 30-0 D ter
+
+Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant
+une source d'énergie renouvelable mentionnés au 2° de l'article 30-0 D sont les
+suivants :
+
+1° Les pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité est la production
+de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, relevant des catégories suivantes :
+
+a) Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de
+chauffage, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage
+supérieure ou égale à 126 % pour les pompes à chaleur à basse température ou à
+111 % pour les pompes à chaleur à moyenne et haute température, parmi les pompes
+à chaleur suivantes :
+
+i) Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau y compris échangeur de chaleur
+souterrain, pompes à chaleur solarothermiques et pompes à chaleur air/ eau pour
+lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée
+conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013
+portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du
+Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux
+dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;
+
+ii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau y compris échangeur de chaleur
+souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le
+chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la
+Commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4 degrés Celsius du
+bain d'eau glycolée conformément à la norme NF EN 15879-1 ou toute autre méthode
+équivalente et une température de condensation de 35 degrés Celsius ;
+
+iii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol y compris échangeur de chaleur
+souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le
+chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la
+Commission du 2 août 2013 susvisé pour une température d'évaporation fixe de-5
+degrés Celsius et une température de condensation de 35 degrés Celsius.
+
+L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à
+chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de
+régulation.
+
+Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport
+aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent
+les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération
+des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire
+à l'achèvement des travaux.
+
+Dans le cas d'une pompe à chaleur air/ eau comportant un dispositif d'appoint
+utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote, le
+taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint, défini comme
+le rapport entre la quantité d'énergie fournie par la pompe à chaleur hors
+dispositif d'appoint et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du
+logement, est supérieur ou égal à 70 %. Ce taux de couverture, calculé pour le
+mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation, est
+indiqué dans la note de dimensionnement ;
+
+b) Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire dont
+l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du
+profil soutirage, conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du
+2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement
+européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception
+applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale
+à la valeur suivante :
+
+
+
+
+
+
+
+ Profil de soutirage
+ |
+
+
+
+ Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (%)
+ |
+
+
+
+
+
+ M
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 95 %
+ |
+
+
+
+
+
+ L
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 100 %
+ |
+
+
+
+
+
+ XL et plus
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 110 %
+ |
+
+
+
+
+c) Les systèmes centralisés constitués d'une ou plusieurs pompes à chaleur
+dédiées à la production d'eau chaude sanitaire collective, respectant les
+exigences suivantes :
+
+i) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 814/2013 de la
+Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du
+Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
+d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude,
+l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est supérieure ou égale à 61
+% pour un profil de soutirage XXL et supérieure ou égale à 65 % pour des profils
+de soutirage 3XL et plus ;
+
+ii) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 813/2013 de la
+Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du
+Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
+d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux
+dispositifs de chauffage mixtes, l'efficacité énergétique saisonnière est
+supérieure ou égale à 111 % ;
+
+iii) Le coefficient de performance (COP) est supérieur ou égal à 2,8 et
+déterminé en appliquant les normes et conditions suivantes :
+
+-Pour un chauffe-eau thermodynamique collectif, le COP est établi à 7 degrés
+Celsius selon la norme NF EN 16147 ou toute autre méthode équivalente, pour le
+profil de soutirage concerné ;
+
+-Pour une pompe à chaleur utilisant le dioxyde de carbone comme fluide
+frigorigène, le COP sur l'air extérieur est établi à 7 degrés Celsius pour une
+température d'eau froide à 15 degrés Celsius et une température de départ d'eau
+supérieure ou égale à 55 degrés Celsius, selon la norme NF EN 14511 ou toute
+autre méthode équivalente ;
+
+-Pour les autres pompes à chaleur, le COP est établi selon la norme NF EN 14511
+ou toute autre méthode équivalente, sous les conditions de température définies
+dans le tableau ci-après en degrés Celsius (° C) :
+
+
+
+
+
+
+
+ Autres pompes à chaleur (PAC)
+ |
+
+
+
+ Température à l'entrée (échangeur extérieur)
+
+ (° C)
+ |
+
+
+
+ Température à la sortie (échangeur intérieur)
+
+ (° C)
+ |
+
+
+
+
+
+ PAC air extérieur/ eau
+ |
+
+
+
+ 7
+ |
+
+
+
+ 45
+ |
+
+
+
+
+
+ PAC air extrait/ eau
+ |
+
+
+
+ 20
+ |
+
+
+
+ 45
+ |
+
+
+
+
+
+ PAC eau/ eau sur eau de nappe
+ |
+
+
+
+ 10
+ |
+
+
+
+ 45
+ |
+
+
+
+
+
+ PAC eau glycolée/ eau sur capteurs enterrés
+ |
+
+
+
+ 0
+ |
+
+
+
+ 45
+ |
+
+
+
+
+
+ PAC à capteur solaire atmosphérique
+ |
+
+
+
+ 10
+ |
+
+
+
+ 45
+ |
+
+
+
+
+
+ PAC sur eaux grises
+ |
+
+
+
+ 19
+ |
+
+
+
+ 45
+ |
+
+
+
+
+Pour les pompes à chaleur caractérisées en mode chauffage pour des températures
+à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 degrés Celsius et 55 degrés
+Celsius selon la norme NF EN 14511, le COP à 45 degrés Celsius peut être
+déterminé par interpolation linéaire entre ces deux valeurs.
+
+2° Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté
+majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une
+installation de cogénération suivants :
+
+a) Un branchement privatif composé de tuyaux et de vannes permettant le
+raccordement du réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de
+l'immeuble ;
+
+b) Un poste de livraison ou sous-station constituant l'échangeur entre le réseau
+de chaleur ou de froid et l'immeuble ;
+
+c) Les matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du
+froid visant à en assurer une répartition correcte, et installés avec le poste
+de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le
+logement.
+
+3° Les chaudières à bois ou autres biomasses d'une puissance inférieure ou égale
+à 300 kilowatts respectant les exigences suivantes, au sens du règlement (UE) n°
+2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 précité :
+
+
+
+
+
+
+
+ Type
+
+ de chaudières
+ |
+
+
+
+ Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des
+ locaux
+
+ (%)
+ |
+
+
+
+ Emissions
+
+ saisonnières
+
+ de monoxyde
+
+ de carbone
+
+ (mg/ Nm ³)
+ |
+
+
+
+ Emissions
+
+ saisonnières
+
+ de particules
+
+ (mg/ Nm ³)
+ |
+
+
+
+ Emissions
+
+ saisonnières
+
+ de composés
+
+ organiques gazeux
+
+ (mg/ Nm ³)
+ |
+
+
+
+ Emissions
+
+ saisonnières
+
+ d'oxydes d'azote
+
+ (mg/ Nm ³)
+ |
+
+
+
+
+
+ Puissance thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW
+ |
+
+
+
+ Puissance thermique nominale supérieure à 20 kW
+ |
+
+
+
+
+
+ Chaudières à alimentation automatique associées à un silo neuf ou
+ existant d'un volume minimal de 225 litres
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 77 %
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 79 %
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 400
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 30
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 16
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 200
+ |
+
+
+
+
+
+ Chaudières à alimentation manuelle associées à un ballon tampon neuf ou
+ existant
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 77 %
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 79 %
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 600
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 40
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 20
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 200
+ |
+
+
+
+
+
+Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques
+gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % O2 et conformément
+aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 24 avril 2015
+portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du
+Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux
+dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide.
+
+Les chaudières mentionnées au présent 3° sont équipées d'un régulateur relevant
+de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la
+communication de la Commission du 3 juillet 20142014 dans le cadre du règlement
+(UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/
+CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
+d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux
+dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la
+Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du
+Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage
+des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés
+constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de
+température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un
+dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif
+solaire (2014/ C 207/02).
+
+4° Les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants à
+bois ou autres biomasses respectant les exigences suivantes, au sens du
+règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application
+de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
+concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage
+décentralisés à combustible solide :
+
+
+
+
+
+
+
+ Type
+
+ d'appareils
+ |
+
+
+
+ Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des
+ locaux
+
+ (%)
+ |
+
+
+
+ Emissions de monoxyde de carbone
+
+ (mg/ Nm ³)
+ |
+
+
+
+ Emissions de particules
+
+ (mg/ Nm ³)
+ |
+
+
+
+ Emissions de composés organiques gazeux
+
+ (mg/ Nm ³)
+ |
+
+
+
+ Emissions d'oxydes d'azote
+
+ (mg/ Nm ³)
+ |
+
+
+
+
+
+ Appareils à granulés ou à plaquettes
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 79 %
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 300
+
+ (soit 0,02 %)
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 20
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 60
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 200
+ |
+
+
+
+
+
+ Appareils à bûches ou autres biomasses
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 65 %
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 1500
+
+ (soit 0,12 %)
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 40
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 120
+ |
+
+
+
+ Inférieures ou égales à 200
+ |
+
+
+
+
+Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques
+gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % O2 et conformément
+aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015
+précité.
+
+L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées
+selon les référentiels suivants :
+
+a) Pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF
+EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
+
+b) Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN
+13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
+
+c) Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 +
+A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.
+
+Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs
+d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF
+EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil, intégrant la chambre de
+combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée, est dimensionné
+sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel
+de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site
+internet du ministère chargé de l'énergie.
+
+5° Les équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude
+sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires,
+installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint
+séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude
+sanitaire, respectant les exigences suivantes :
+
+a) Les capteurs utilisés disposent d'une certification QB ou Solar Keymark ou
+équivalente, fondée sur les normes EN 12975-1 + A1 et NF EN ISO 9806 ou toute
+autre méthode équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau,
+d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation
+d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de
+l'équipement ;
+
+b) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie
+solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou
+existant, pour la production de chauffage :
+
+i) L'efficacité énergétique saisonnière établie conformément au règlement (UE)
+n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive
+2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
+exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et
+aux dispositifs de chauffage mixtes est :
+
+-supérieure ou égale à 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière
+de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
+
+-supérieure ou égale à 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière
+de l'appoint est inférieure à 90 % ;
+
+-supérieure ou égale à 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière
+de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
+
+-supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique
+saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
+
+ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8
+mètres carrés ;
+
+iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude
+solaires. La capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est
+strictement supérieure à 400 litres ;
+
+iv) Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est
+inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique,
+déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n°
+812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE
+du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique
+des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués
+d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est au moins la classe C.
+
+c) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à
+l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf
+ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire :
+
+i) L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du
+profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission
+du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement
+européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception
+applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude est supérieure ou égale
+à la valeur suivante :
+
+
+
+
+
+
+
+ Profil de soutirage
+ |
+
+
+
+ Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
+
+ (%)
+ |
+
+
+
+
+
+ Appoint électrique à effet Joule
+ |
+
+
+
+ Autre appoint
+ |
+
+
+
+
+
+ M
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 36
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 95
+ |
+
+
+
+
+
+ L
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 37
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 100
+ |
+
+
+
+
+
+ XL
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 38
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 110
+ |
+
+
+
+
+
+ XXL
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 40
+ |
+
+
+
+ Supérieure ou égale à 120
+ |
+
+
+
+
+ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2
+mètres carrés ;
+
+iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude
+solaires. Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est
+inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique,
+déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n°
+812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE
+du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique
+des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués
+d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.
+
+L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b et l'efficacité énergétique
+pour le chauffage de l'eau mentionnée au c du présent 5° sont appréciées dans
+les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la
+Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du
+Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
+d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux
+dispositifs de chauffage mixtes.
+
+Pour les dispositifs solaires mentionnés aux b et c précités, l'efficacité
+énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
+sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références
+sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
+L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le
+distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer
+l'efficacité énergétique saisonnière. Il remet au contribuable la fiche de
+résultats éditée par le logiciel.
+
+Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b et de
+l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au c du présent
+5°, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique
+saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de
+chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire de la façon
+suivante :
+
+-pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et
+du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences
+en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et les
+appoints relevant du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du
+Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et
+abrogeant la directive 2010/30/ UE, il se réfère à la valeur indiquée sur la
+fiche produit ;
+
+-pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas
+connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées
+ci-dessous :
+
+
+
+
+
+
+
+ Type d'appoint
+ |
+
+
+
+ Technologie
+ |
+
+
+
+ Année de fabrication
+ |
+
+
+
+ Efficacité énergétique saisonnière
+
+ (%)
+ |
+
+
+
+
+
+ Chaudière fonctionnant au gaz
+ |
+
+
+
+ Chaudière standard ou basse température
+ |
+
+
+
+ 2004 ou avant
+ |
+
+
+
+ 68 %
+ |
+
+
+
+
+
+ 2005 ou après
+ |
+
+
+
+ 75 %
+ |
+
+
+
+
+
+ Chaudière à condensation
+ |
+
+
+
+ 2004 ou avant
+ |
+
+
+
+ 85 %
+ |
+
+
+
+
+
+ 2005 ou après
+ |
+
+
+
+ 91 %
+ |
+
+
+
+
+
+ Chaudière fonctionnant au fioul
+ |
+
+
+
+ Chaudière standard ou basse température
+ |
+
+
+
+ 1999 ou avant
+ |
+
+
+
+ 68 %
+ |
+
+
+
+
+
+ 2000 ou après
+ |
+
+
+
+ 75 %
+ |
+
+
+
+
+
+ Chaudière à condensation
+ |
+
+
+
+ Toutes
+ |
+
+
+
+ 85 %
+ |
+
+
+
+
+
+ Pompe à chaleur
+ |
+
+
+
+ Toutes
+ |
+
+
+
+ Toutes
+ |
+
+
+
+ 91 %
+ |
+
+
+
+
+
+ Électrique à effet Joule
+ |
+
+
+
+ Toutes
+ |
+
+
+
+ Toutes
+ |
+
+
+
+ 37 %
+ |
+
+
+
+
+Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme
+appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au
+sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015
+complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce
+qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des
+produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de
+dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de
+dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint
+n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
+
+Pour les équipements mentionnés au b du présent 5° installés sur planchers
+chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un
+logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de
+stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les
+références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère
+chargé de l'énergie.