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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162452
###### REVENU GLOBAL.
- [Article 17 E](article_17_e.md)
- [Article 17 quinquies A](article_17_quinquies_a.md)
- [Article 17 quinquies B](article_17_quinquies_b.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-30
Date de fin: 1985-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006301227
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0017AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/12/LEGIARTI000006301227.xml
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###### Article 17 E
1. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants
d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont
les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199
septies du code général des impôts, s sont tenus de délivrer chaque année aux
souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux
intéressés de justifier l'existence d'un contrat susceptible de donner droit à
la déduction d'impôt prévue ci-dessus.<br />
2. Le certificat prévu au 1 comporte l'indication :<br />
De l'assureur;<br />
Des nom et prénoms du souscripteur;<br />
Du montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile;<br />
De la part de ces primes représentative de l'opération d'épargne (1) ;<br />
Du numéro du contrat.<br />
Il peut consister à la condition que ce document comporte les mêmes indications
:<br />
Soit dans un duplicata de la quittance ou des quittances de paiement des
primes;<br />
Soit à défaut d'établissement de quittance dans l'avis d'échéance de chaque
prime ou dans un document annexe à cet avis.<br />
3. Les contrats ou avenants d'augmentation donnent lieu à l'établissement par
l'assureur lors de la souscription du contrat ou de l'avenant d'une attestation
destinée au souscripteur.<br />
Cette attestation indique :<br />
Les nom prénoms et adresse du souscripteur;<br />
Le numéro du contrat;<br />
La date d'effet et la durée du contrat ou de l'avenant;<br />
Le montant, la périodicité et la durée de versement des primes.<br />
Elle précise en outre :<br />
Pour les contrats ou avenants visés à l'article 199 septies-1° précité le
montant du capital en cas de vie ou de la rente viagère garanti;<br />
Pour les contrats ou avenants visés au 2° du même article le montant du capital
ou de la rente viagère garanti et les nom et prénom du bénéficiaire du capital
ou de la rente viagère.<br />
L'attestation peut être remplacée par la copie intégrale des conditions
particulières du contrat.<br />
En ce qui concerne les contrats ou les avenants souscrits avant le 1er janvier
1971, l'attestation n'est délivrée que si l'assuré en fait la demande.<br />
4. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 199
septies-2° précité sont souscrits sous la forme de contrats collectifs
l'assureur délivre à l'organisme souscripteur lors de la souscription du contrat
une attestation indiquant la nature du contrat et les garanties qu'il
comporte.<br />
L'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat visé au 2 ainsi
qu'une copie de l'attestation prévue à l'alinéa précédent complétée par
l'indication du nom et de l'adresse du bénéficiaire du capital ou de la rente
viagère.<br />
5. Le certificat mentionnant les primes échues au cours de chaque année civile
ou les documents qui en tiennent lieu sont joints par le souscripteur à sa
déclaration d'ensemble des revenus de ladite année. L'attestation visée au 3 est
jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle elle est
délivrée.<br />
Les mêmes dispositions s'appliquent aux documents prévus au 4.<br />
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1984.

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Date de début: 1985-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179561
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###### 0I : Primes d'assurances sur la vie
- [Article 17 E](article_17_e.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-11
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006301228
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0017AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/12/LEGIARTI000006301228.xml
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###### Article 17 E
1° Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants
d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont
les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199
septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux
souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux
intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus.<br />
2° Le certificat prévu au 1. comporte, selon un modèle publié par
l'administration, les indications suivantes :<br />
- désignation de l'assureur ;<br />
- nom, prénoms et adresse du souscripteur ;<br />
- numéro du contrat ;<br />
- date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;<br />
- montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.<br />
Il précise en outre :<br />
a. pour les contrats ou avenants visés à l'article 199 septies (1°) précité, le
montant à reporter sur la déclaration des revenus (part représentative de
l'opération d'épargne) ;<br />
b. pour les contrats ou avenants prévus au 2° du même article, les nom et
prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère;<br />
3° Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 199
septies (2°) sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme
souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au 2°.<br />
4° Le certificat décrit au 2° est joint par le souscripteur à sa déclaration
d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la
réduction d'impôt (1).<br />
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162380
###### Section III bis : Revenu global
- [0I : Primes d'assurances sur la vie](0i)
- [0II : Dépenses destinées à économiser l'énergie utilisée pour le chauffage](0ii)
- [II : Monuments historiques. Charges déductibles](ii)
- [III : Engagements d'épargne à long terme](iii)