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République française 2005-02-15 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-28
Date de fin: 2005-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006300283
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0018ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/02/LEGIARTI000006300283.xml
Date de début: 2005-02-15
Date de fin: 2005-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006300284
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0018ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/02/LEGIARTI000006300284.xml
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###### Article 18 bis
@ -13,81 +13,90 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/02/LEGIARTI000006300283.xml
La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article
200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :<br />
1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur
installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements
collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de
production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;<br />
1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de
chauffage ou de production d'eau chaude ;<br />
2. Acquisition d'un ascenseur ;<br />
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :<br />
3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam
ou sauna prête à poser.<br />
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production
d'eau chaude ;<br />
4. Intégration à un logement neuf ou acquisition d'équipements de production
d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :<br />
b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :<br />
équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie
solaire, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire,
éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles
mentionnées au 1, équipements de chauffage ou de production d'eau chaude
fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés,
les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles
mentionnées au 1.<br />
1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :<br />
5. Acquisition de matériaux d'isolation thermique :<br />
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert,
toitures-terrasses, murs en façade ou en pignon possédant une résistance
supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin par watt (m2°K/W) ;<br />
a) Matériaux d'isolation thermique des parois :<br />
Toitures sur combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à
4,5 m2°K/W ;<br />
1° Isolation thermique des parois opaques : planchers bas sur sous-sol, sur vide
sanitaire ou sur passage ouvert ; toitures sur combles ; toitures-terrasses ;
murs en façade ou en pignon ;<br />
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :<br />
2° Isolation thermique des portes extérieures ;<br />
Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m2°K) ;<br />
3° Isolation thermique des parois vitrées : doubles vitrages isolants classiques
ou doubles vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible
émissivité ; châssis de fenêtre avec joints d'étanchéité si leur installation
est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants ; châssis à
étanchéité renforcée sur une porte-fenêtre existante ; survitrage ; doubles
fenêtres ;<br />
Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité
dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou
égal à 1,5 W/m2°K ;<br />
b) Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique
additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,25
Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé
dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou
égal à 2,4 W/m2°K ;<br />
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique
additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20
m2 °K/W ;<br />
c) Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;<br />
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique
supérieure ou égale à 1 m2.°K/W ;<br />
6. Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage
manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de
production d'eau chaude sanitaire :<br />
a) Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la
Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la
régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou
par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou
multizone ; systèmes permettant les régulations individuelles terminales des
émetteurs de chaleur ; systèmes de limitation de la puissance électrique du
multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des
émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du
chauffage électrique en fonction de la température extérieure ;<br />
b) Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés
au a, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage
permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;
Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés
au , matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage
permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement,
matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de
l'installation de nouvelles chaudières ; systèmes de télégestion de chaufferie
assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ; systèmes
l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie
assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes
permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude
sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau
destinée au chauffage.<br />
destinée au chauffage ;<br />
7. Installation ou remplacement d'équipements spécialement conçus pour les
personnes âgées ou handicapées :<br />
3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :<br />
a) Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à
hauteur réglable ; baignoires à porte ; cabines de douche intégrales ; bacs et
portes de douche, sièges de douche muraux, WC pour personnes handicapées ;<br />
a) D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable :<br />
b) Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle
demeure : mains courantes, barres de maintien ou d'appui, poignées de rappel de
portes ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ;
dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations
électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable.
1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant
à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification
CSTBat ou Solar Keymark ;<br />
2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant
les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;<br />
3° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne,
hydraulique ou de biomasse ;<br />
4° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois
ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les
référentiels des normes en vigueur, tels que les poêles (norme NF EN 13240), les
foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou NF D
35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau
chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles
mentionnées au 1 et au a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 %
(norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;<br />
b) De pompes à chaleur géothermales ou air/eau ayant un coefficient de
performance supérieur ou égal à 3.