Arrêté du 29 octobre 2010 fixant la nature des dépenses d'équipement prises en compte pour l'application de l'article 199 undecies C du code général des impôts relatif aux investissements réalisés dans le secteur locatif social outre-mer

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000023032997
NOR: BCRL1010529A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/03/29/JORFTEXT000023032997.xml
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Date de début: 2012-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026081562
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###### 6° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
- [Article 18 quater](article_18_quater.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-12
Date de fin: 2015-03-02
Identifiant: LEGIARTI000023092447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/24/LEGIARTI000023092447.xml
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###### Article 18 quater
I.-Sont prises en compte pour l'application du 6° du I de l'article 199 undecies
C du code général des impôts les dépenses relatives à l'acquisition, à
l'installation et à la pose :<br />
1. De dispositifs constructifs, d'équipements ou de matériaux d'isolation
thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement
solaire des parois opaques, en contact avec l'extérieur, et/ ou des baies, en
contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique,
visant à limiter le recours à la climatisation :<br />
a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les
exigences des articles 5 (1°), 6,10 et 11 de l'arrêté du 17 avril 2009
définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation
neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et
de La Réunion ;<br />
b) A Mayotte, respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l'annexe
1 de l'arrêté préfectoral n° 192 PM/ SG/ DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux
subventions par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de
logements locatifs sociaux ;<br />
c) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à
Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, tels que :<br />
1° Surtoiture ventilée ;<br />
2° Isolation thermique ;<br />
3° Bardage ventilé ;<br />
4° Pare-soleil horizontaux ;<br />
5° Brise-soleil verticaux ;<br />
6° Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ;<br />
7° Ventilateurs de plafond ;<br />
2. De matériaux d'isolation thermique, visant à maîtriser les besoins en
chauffage :<br />
a) Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude
supérieure à 800 mètres, respectant les exigences de l'article 5 (2°) de
l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales
des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;<br />
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés au b du 2 de l'article 18 bis ;<br />
3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 de l'article 18 bis
;<br />
4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable, visés au a du 3 de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui
concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire,
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les
installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité
;<br />
5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la
production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de
l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 de
l'article 18 bis ;<br />
6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté
majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de
cogénération, visés au c du 3 de l'article 18 bis.<br />
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur
s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à
l'éclairage, au passage ou à l'aération.<br />
II.-Les dépenses mentionnées au I doivent être justifiées par une facture
détaillée précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux
critères techniques exigés.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162381
- [Réduction d'impôt pour l'acquisition de certains véhicules de tourisme outre-mer](reduction_d_impot_pour_l_acquisition_de_certains_vehicules_de_tourisme_outre-mer)
- [Réduction d'impôt accordée au titre d'une opération d'investissement locatif](reduction_d_impot_accordee_au_titre_d_une_operation_d_investissement_locatif)
- [Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](credit_d_impot_pour_depenses_d_equipement_de_l_habitation_principale)
- [6° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer](6)