Arrêté du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement durable et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000021574335
NOR: BCFL0931244A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/57/43/JORFTEXT000021574335.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022864364
###### Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
- [Article 18 bis](article_18_bis.md)
- [Article 18 ter](article_18_ter.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020809548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/80/95/LEGIARTI000020809548.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021660790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/07/LEGIARTI000021660790.xml
---
###### Article 18 bis
@ -69,6 +69,9 @@ additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique
supérieure ou égale à 1 m2.K / W ;<br />
5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud
inférieur ou égal à 1,8 W/m².K ;<br />
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage
manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de
production d'eau chaude sanitaire :<br />
@ -113,7 +116,7 @@ hydraulique ou de biomasse ;<br />
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants
fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne
de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0, 6 %, et dont le
de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0,3 %, et dont le
rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des
normes en vigueur, tels que :<br />
@ -127,35 +130,41 @@ ou NF D 35376) ;<br />
6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au
bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des
normes en vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement
manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les
normes en vigueur, supérieur ou égal à 80 % pour les équipements à chargement
manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 85 % pour les
équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la
puissance est inférieure à 300 kW ;<br />
b) De pompes à chaleur spécifiques telles que :<br />
b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une
intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé,
telles que :<br />
1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type
sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3
pour une température d'évaporation de-5° C et une température de condensation de
35° C ;<br />
sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4
pour une température d'évaporation de -5° C et une température de condensation
de 35° C ;<br />
2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un
coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures
coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures
d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et -3° C à l'évaporateur, et des
températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon
le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;<br />
3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de
performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie
performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie
de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur,
selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;<br />
4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur
ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et
ou égal à 3,4 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et
des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur,
selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;<br />
5° (Paragraphe abrogé)<br />
5° (Paragraphe abrogé) ;<br />
6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ayant un
coefficient de performance supérieur à 2,2 selon le référentiel de la norme
d'essai EN 255-3 ;<br />
c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement
par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179476
- [Article 18-0 bis](article_18-0_bis.md)
- [Article 18-0 ter](article_18-0_ter.md)
- [Article 18 bis](article_18_bis.md)