Arrêté du 22 décembre 2011 définissant les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains et portant modification de l'article 155-0 bis de l'annexe IV au code général des impôts

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000025055908
NOR: BCRE1132059A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/05/59/JORFTEXT000025055908.xml
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République française 2011-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12 Date de début: 2011-12-31
Date de fin: 2011-12-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024166444 Identifiant: LEGIARTI000025089740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/16/64/LEGIARTI000024166444.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/97/LEGIARTI000025089740.xml
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###### Article 155-0 bis ###### Article 155-0 bis
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code I. Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code
général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les
matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion
des engins mentionnés au III.<br clear="none" /> des engins mentionnés au III.<br />
<br clear="none" />Les matériels roulants relevant de cette catégorie
comprennent :<br clear="none" /> Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :<br />
<br clear="none" />1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame
indéformable à moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;<br 1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à
clear="none" moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;<br />
/>
<br clear="none" />2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à 2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et
moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;<br qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;<br />
clear="none"
/> 3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants
<br clear="none" />3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;<br />
matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;<br
clear="none" 4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur
/> thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée
<br clear="none" />4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de caisses, motorisées
indéformable à moteur thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à
rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.<br />
II. Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code
général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur électrique les
matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant électrique.<br />
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :<br />
1° S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels pouvant circuler à
une vitesse égale ou supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces matériels sont
composés des motrices et des remorques suivantes :<br />
a. les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des matériels roulants à
moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui ne peuvent
pas accueillir de voyageurs ;<br />
b. les remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse qui sont des
matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à grande vitesse et
qui peuvent accueillir des voyageurs ;<br />
c. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à grande
vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée
de deux motrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non
motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion
des deux caisses réputées motrices ;<br />
2° S'agissant des matériels tram-trains, les matériels dont la vitesse limite
est inférieure ou égale à 100 kilomètres par heure et qui sont aptes à circuler
à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et ce dans le
respect des différentes réglementations. Ces matériels sont composés des
automotrices et des remorques suivantes :<br />
a) Les automotrices tram-trains qui sont des caisses motrices d'une rame
indéformable apte à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les
voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;<br />
b) Les remorques tram-trains qui sont des matériels roulants non motorisés,
aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies
urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;<br />
c) Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable de type
tram-train composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée
composée de deux automotrices tram-trains et d'autant de remorques que de
caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir
des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.<br des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.<br />
clear="none"
/> 3° S'agissant des autres matériels :<br />
<br clear="none" />II. - Pour l'application des dispositions de l'article 1599
quater A du code général des impôts , sont considérés comme des engins à moteur a. les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à
électrique les matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;<br />
électrique.<br clear="none" />
<br clear="none" />Les matériels roulants relevant de cette catégorie b. les locomotives électriques qui sont des matériels roulants à moteur
comprennent :<br clear="none" /> électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;<br />
<br clear="none" />1° S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels
pouvant circuler à une vitesse supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces c. les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants
matériels sont composés des motrices et des remorques suivantes :<br non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;<br />
clear="none"
/> d. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur
<br clear="none" />a. les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée
matériels roulants à moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de caisses,
et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;<br clear="none" /> motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des
<br clear="none" />b. les remorques pour le transport de voyageurs à grande voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.<br />
vitesse qui sont des matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à
grande vitesse et qui peuvent accueillir des voyageurs ;<br clear="none" /> III. Un engin à moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un
<br clear="none" />c. pour le décompte des matériels roulants d'une rame carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à
indéformable à grande vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la moteur électrique au sens du II.
rame est réputée composée de deux motrices et d'autant de remorques que de
caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir
des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées motrices ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />2° S'agissant des autres matériels :<br clear="none" />
<br clear="none" />a. les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame
indéformable à moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />b. les locomotives électriques qui sont des matériels
roulants à moteur électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />c. les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des
matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />d. pour le décompte des matériels roulants d'une rame
indéformable à moteur électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la
rame est réputée composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de
caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir
des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />III. - Un engin à moteur pouvant circuler à la fois par
combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré
comme un engin à moteur électrique au sens du II.