diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_i_ter/chapitre_unique/section_i/article_155-0_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_i_ter/chapitre_unique/section_i/article_155-0_bis.md index 7ba6c77..d4d61e4 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_i_ter/chapitre_unique/section_i/article_155-0_bis.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_i_ter/chapitre_unique/section_i/article_155-0_bis.md @@ -1,83 +1,97 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-12 -Date de fin: 2011-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000024166444 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/16/64/LEGIARTI000024166444.xml +Date de début: 2011-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025089740 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/97/LEGIARTI000025089740.xml --- ###### Article 155-0 bis -I. - Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code +I. – Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion -des engins mentionnés au III.
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Les matériels roulants relevant de cette catégorie -comprennent :
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1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame -indéformable à moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
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2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à -moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
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3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des -matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
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4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame -indéformable à moteur thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la -rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de +des engins mentionnés au III.
+ +Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
+ +1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à +moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
+ +2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et +qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
+ +3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants +non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
+ +4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur +thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée +composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de caisses, motorisées +ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à +l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.
+ +II. – Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code +général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur électrique les +matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant électrique.
+ +Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
+ +1° S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels pouvant circuler à +une vitesse égale ou supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces matériels sont +composés des motrices et des remorques suivantes :
+ +a. les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des matériels roulants à +moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui ne peuvent +pas accueillir de voyageurs ;
+ +b. les remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse qui sont des +matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à grande vitesse et +qui peuvent accueillir des voyageurs ;
+ +c. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à grande +vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée +de deux motrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non +motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion +des deux caisses réputées motrices ;
+ +2° S'agissant des matériels tram-trains, les matériels dont la vitesse limite +est inférieure ou égale à 100 kilomètres par heure et qui sont aptes à circuler +à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et ce dans le +respect des différentes réglementations. Ces matériels sont composés des +automotrices et des remorques suivantes :
+ +a) Les automotrices tram-trains qui sont des caisses motrices d'une rame +indéformable apte à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les +voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
+ +b) Les remorques tram-trains qui sont des matériels roulants non motorisés, +aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies +urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
+ +c) Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable de type +tram-train composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée +composée de deux automotrices tram-trains et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir -des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.
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II. - Pour l'application des dispositions de l'article 1599 -quater A du code général des impôts , sont considérés comme des engins à moteur -électrique les matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant -électrique.
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Les matériels roulants relevant de cette catégorie -comprennent :
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1° S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels -pouvant circuler à une vitesse supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces -matériels sont composés des motrices et des remorques suivantes :
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a. les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des -matériels roulants à moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse -et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
-
b. les remorques pour le transport de voyageurs à grande -vitesse qui sont des matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à -grande vitesse et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
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c. pour le décompte des matériels roulants d'une rame -indéformable à grande vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la -rame est réputée composée de deux motrices et d'autant de remorques que de -caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir -des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées motrices ;
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2° S'agissant des autres matériels :
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a. les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame -indéformable à moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
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b. les locomotives électriques qui sont des matériels -roulants à moteur électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
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c. les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des -matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
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d. pour le décompte des matériels roulants d'une rame -indéformable à moteur électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la -rame est réputée composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de -caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir -des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.
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III. - Un engin à moteur pouvant circuler à la fois par -combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré -comme un engin à moteur électrique au sens du II. +des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.
+ +3° S'agissant des autres matériels :
+ +a. les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à +moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
+ +b. les locomotives électriques qui sont des matériels roulants à moteur +électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
+ +c. les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants +non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
+ +d. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur +électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée +composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de caisses, +motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des +voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.
+ +III. – Un engin à moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un +carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à +moteur électrique au sens du II.