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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-12
-Date de fin: 2011-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000024166444
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/16/64/LEGIARTI000024166444.xml
+Date de début: 2011-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025089740
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/97/LEGIARTI000025089740.xml
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###### Article 155-0 bis
-I. - Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code
+I. – Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code
général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les
matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion
-des engins mentionnés au III.
-
Les matériels roulants relevant de cette catégorie
-comprennent :
-
1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame
-indéformable à moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
-
2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à
-moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
-
3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des
-matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
-
4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame
-indéformable à moteur thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la
-rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de
+des engins mentionnés au III.
+
+Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
+
+1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à
+moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
+
+2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et
+qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
+
+3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants
+non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
+
+4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur
+thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée
+composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de caisses, motorisées
+ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à
+l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.
+
+II. – Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code
+général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur électrique les
+matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant électrique.
+
+Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
+
+1° S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels pouvant circuler à
+une vitesse égale ou supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces matériels sont
+composés des motrices et des remorques suivantes :
+
+a. les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des matériels roulants à
+moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui ne peuvent
+pas accueillir de voyageurs ;
+
+b. les remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse qui sont des
+matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à grande vitesse et
+qui peuvent accueillir des voyageurs ;
+
+c. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à grande
+vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée
+de deux motrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non
+motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion
+des deux caisses réputées motrices ;
+
+2° S'agissant des matériels tram-trains, les matériels dont la vitesse limite
+est inférieure ou égale à 100 kilomètres par heure et qui sont aptes à circuler
+à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et ce dans le
+respect des différentes réglementations. Ces matériels sont composés des
+automotrices et des remorques suivantes :
+
+a) Les automotrices tram-trains qui sont des caisses motrices d'une rame
+indéformable apte à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les
+voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
+
+b) Les remorques tram-trains qui sont des matériels roulants non motorisés,
+aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies
+urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
+
+c) Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable de type
+tram-train composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée
+composée de deux automotrices tram-trains et d'autant de remorques que de
caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir
-des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.
-
II. - Pour l'application des dispositions de l'article 1599
-quater A du code général des impôts , sont considérés comme des engins à moteur
-électrique les matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant
-électrique.
-
Les matériels roulants relevant de cette catégorie
-comprennent :
-
1° S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels
-pouvant circuler à une vitesse supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces
-matériels sont composés des motrices et des remorques suivantes :
-
a. les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des
-matériels roulants à moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse
-et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
-
b. les remorques pour le transport de voyageurs à grande
-vitesse qui sont des matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à
-grande vitesse et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
-
c. pour le décompte des matériels roulants d'une rame
-indéformable à grande vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la
-rame est réputée composée de deux motrices et d'autant de remorques que de
-caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir
-des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées motrices ;
-
2° S'agissant des autres matériels :
-
a. les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame
-indéformable à moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
-
b. les locomotives électriques qui sont des matériels
-roulants à moteur électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
-
c. les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des
-matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
-
d. pour le décompte des matériels roulants d'une rame
-indéformable à moteur électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la
-rame est réputée composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de
-caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir
-des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.
-
III. - Un engin à moteur pouvant circuler à la fois par
-combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré
-comme un engin à moteur électrique au sens du II.
+des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.
+
+3° S'agissant des autres matériels :
+
+a. les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à
+moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
+
+b. les locomotives électriques qui sont des matériels roulants à moteur
+électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
+
+c. les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants
+non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
+
+d. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur
+électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée
+composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de caisses,
+motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des
+voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.
+
+III. – Un engin à moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un
+carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à
+moteur électrique au sens du II.