Avant la réforme des contributions indirectes adoptée en loi de finances rectificative du 30 décembre 1999, en application de l'article 495 du code général des impôts, l'administration autorisait une déduction d'impôt aux négociants en boissons alcooliques repris sous l'appellation "marchands en gros" au titre des pertes et déchets de boissons provoqués par le ouillage, le soutirage et l'affaiblissement du titre alcoométrique de ces produits. Cette déduction tenait compte de la durée de séjour des boissons en magasins.
L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1999 (99-1173 du 30 décembre 1999), a abrogé l'article 495 du code général des impôts et modifié l'article 302 D du code général des impôts.
Au 2° du 1 de cet article, il est désormais prévu que sont exonérés d'impôt les pertes et déchets rencontrés lors de la fabrication, de la transformation et du stockage des alcools et des boissons alcooliques dans la limite de certains seuils. Les modalités d'application de cet article doivent faire l'objet d'un décret.
Le présent décret a pour objet d'uniformiser les procédures d'exonération antérieures à la réforme et de les étendre à tous les entrepositaires agréés, c'est-à-dire non seulement les négociants mais également les viticulteurs, les distillateurs et les fabricants d'arômes alcooliques. Les seuils maximums d'exonération prévus ne constituent pas des déductions automatiquement applicables aux entrepositaires agréés. Ils doivent permettre de couvrir les pertes et déchets réellement constatés par les entrepositaires agréés et inscrits par ces derniers dans leur comptabilité matières.
En outre, ces seuils sont différenciés suivant les types de boissons alcooliques fabriquées et stockées, leur mode de fabrication, de transformation et de stockage et, enfin, leur durée de séjour lors de leur stockage.
La mesure proposée est applicable à tous les entrepositaires agréés afin de ne pas désavantager certains opérateurs par rapport à d'autres. Cette mesure est également proportionnée dans la mesure où elle prend en compte les différentes techniques de fabrication, de transformation et de stockage utilisées par les entrepositaires agréés.
A l'annexe III du CGI, livre I, 1ère partie, titre III, chapitre 01, sont créés les articles 111-00 a à 111-00 c y rédigés.
Modification de l'article 118 de l'annexe III dudit code et abrogation des articles 119 a 124 de ladite annexe.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000771550
NOR: ECOD0170012D
Ancien identifiant: 1DS001649
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/15/JORFTEXT000000771550.xml