Décret n° 2001-649 du 16 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 302 D du code général des impôts et relatif aux admissions en décharge des pertes et des déchets résultant des opérations de production, de transformation et de stockage des alcools et des boissons alcooliques

Avant la réforme des contributions indirectes adoptée en loi de finances rectificative du 30 décembre 1999, en application de l'article 495 du code général des impôts, l'administration autorisait une déduction d'impôt aux négociants en boissons alcooliques repris sous l'appellation "marchands en gros" au titre des pertes et déchets de boissons provoqués par le ouillage, le soutirage et l'affaiblissement du titre alcoométrique de ces produits. Cette déduction tenait compte de la durée de séjour des boissons en magasins.
L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1999 (99-1173 du 30 décembre 1999), a abrogé l'article 495 du code général des impôts et modifié l'article 302 D du code général des impôts.
Au 2° du 1 de cet article, il est désormais prévu que sont exonérés d'impôt les pertes et déchets rencontrés lors de la fabrication, de la transformation et du stockage des alcools et des boissons alcooliques dans la limite de certains seuils. Les modalités d'application de cet article doivent faire l'objet d'un décret.
Le présent décret a pour objet d'uniformiser les procédures d'exonération antérieures à la réforme et de les étendre à tous les entrepositaires agréés, c'est-à-dire non seulement les négociants mais également les viticulteurs, les distillateurs et les fabricants d'arômes alcooliques. Les seuils maximums d'exonération prévus ne constituent pas des déductions automatiquement applicables aux entrepositaires agréés. Ils doivent permettre de couvrir les pertes et déchets réellement constatés par les entrepositaires agréés et inscrits par ces derniers dans leur comptabilité matières.
En outre, ces seuils sont différenciés suivant les types de boissons alcooliques fabriquées et stockées, leur mode de fabrication, de transformation et de stockage et, enfin, leur durée de séjour lors de leur stockage.
La mesure proposée est applicable à tous les entrepositaires agréés afin de ne pas désavantager certains opérateurs par rapport à d'autres. Cette mesure est également proportionnée dans la mesure où elle prend en compte les différentes techniques de fabrication, de transformation et de stockage utilisées par les entrepositaires agréés.
A l'annexe III du CGI, livre I, 1ère partie, titre III, chapitre 01, sont créés les articles 111-00 a à 111-00 c y rédigés.
Modification de l'article 118 de l'annexe III dudit code et abrogation des articles 119 a 124 de ladite annexe.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000771550
NOR: ECOD0170012D
Ancien identifiant: 1DS001649
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/15/JORFTEXT000000771550.xml
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République française 2002-03-31 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162253
###### Section 0I : Entrepositaires et opérateurs agréés
- [Article 111-00 A](article_111-00_a.md)
- [Article 111-0 A](article_111-0_a.md)
- [Article 111-00 B](article_111-00_b.md)
- [Article 111-0 B](article_111-0_b.md)
- [Article 111-00 C](article_111-00_c.md)
- [Article 111-0 C](article_111-0_c.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298845
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298845.xml
---
###### Article 111-00 A
Les déchets ou pertes observés en cours de fabrication, de transformation et de
stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par
l'entrepositaire agréé dans la colonne "sorties" de sa comptabilité matières au
moment où ils sont constatés ou au plus tard à la clôture de l'exercice annuel,
par tarifs d'imposition et par produits concernés tels que définis aux articles
286 I et J de l'annexe II au code général des impôts.<br />
Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de
transformation, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 111-00 B et pour
les opérations de stockage, dans la limite du taux annuel prévu à l'article
111-00 C, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi
attribuée ne s'applique qu'aux déchets et pertes réellement constatés par
l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate aucun déchet ou
aucune perte réelle, il ne pourra bénéficier de cette déduction.<br />
Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à
l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières.
Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par
l'administration.

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@ -0,0 +1,222 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298846
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298846.xml
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###### Article 111-00 B
Pour toutes les opérations de fabrication ou de transformation d'alcools et de
boissons alcooliques antérieures au stockage, l'entrepositaire agréé applique
les taux de pertes ou de déchets annuels conformément au tableau ci-après.<br />
CATEGORIE DE PRODUITS :<br />
Vins finis (après fermentation) et cidre (après dépectinisation).<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :<br />
1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins
mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :<br />
0,7 % sur les quantités conditionnées.<br />
CATEGORIE DE PRODUITS :<br />
Spiritueux :<br />
- élaboration par distillation, macération, infusion ... ;<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :<br />
5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins
mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :<br />
0,7 % sur les quantités conditionnées.<br />
CATEGORIE DE PRODUITS :<br />
Spiritueux :<br />
- opérations liées à la transformation.<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :<br />
1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins
mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :<br />
0,7 % sur les quantités conditionnées.<br />
CATEGORIE DE PRODUITS :<br />
Produits intermédiaires :<br />
- élaboration par mutage ;<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :<br />
1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins
mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :<br />
0,7 % sur les quantités conditionnées.<br />
CATEGORIE DE PRODUITS :<br />
Produits intermédiaires :<br />
- opérations liées à la transformation.<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :<br />
1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins
mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :<br />
0,7 % sur les quantités conditionnées.<br />
CATEGORIE DE PRODUITS :<br />
Alcools :<br />
- élaboration par distillation ;<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :<br />
3,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins
mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :<br />
0,7 % sur les quantités conditionnées.<br />
CATEGORIE DE PRODUITS :<br />
Alcools :<br />
- opérations liées à la transformation ;<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :<br />
1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins
mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :<br />
0,7 % sur les quantités conditionnées.<br />
CATEGORIE DE PRODUITS :<br />
Alcools :<br />
- dénaturation ;<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :<br />
1,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins
mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :<br />
0,7 % sur les quantités conditionnées.<br />
CATEGORIE DE PRODUITS :<br />
Alcools :<br />
- déshydratation.<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :<br />
0,7 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.<br />
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins
mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :<br />
0,7 % sur les quantités conditionnées.<br />
Ces taux sont indicatifs. Un entrepositaire agréé peut proposer à
l'administration des taux de pertes ou de déchets supérieurs si son processus de
fabrication ou de transformation le justifie.<br />
Dans ce cas, il soumet au directeur régional des douanes et droits indirects
dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises
concerné, le taux de pertes ou de déchets réel encouru selon les modalités
fixées ci-après. Cette mesure s'applique en outre aux entrepositaires agréés
producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools.
L'entrepositaire agréé transmet au directeur régional des douanes et droits
indirects une demande de fixation d'un taux annuel de pertes ou de déchets qui
comporte les renseignements suivants :<br />
a) Nom ou raison sociale et adresse du requérant ;<br />
b) Activité économique de la société du requérant ;<br />
c) Numéro d'accises ou d'identification du requérant ;<br />
d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;<br />
e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en
oeuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la
fabrication ou la transformation d'alcools et de boissons alcooliques et
quantités de ces produits obtenues exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit
d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de
produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume
effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;<br />
f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication ou de
transformation d'alcools et de boissons alcooliques ;<br />
g) Proposition d'un taux annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou
boisson alcoolique fabriqué ou transformé permettant d'évaluer la quantité
d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue à partir d'une quantité
déterminée de matières premières ;<br />
h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du requérant appuyée
du cachet de son entreprise.<br />
Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande
après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits
indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever
contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons
alcooliques fabriqués ou transformés aux fins d'analyse et se déplace dans les
entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de
fabrication ou de transformation.<br />
La décision du directeur régional des douanes et droits indirects fixant un taux
annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si le directeur
régional des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de déchets
différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce
taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication ou
de transformation dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé
sont inchangées.<br />
Si ces conditions de fabrication ou de transformation sont modifiées, le taux
annuel de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par le directeur
régional des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée
dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est
effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du
déclarant.<br />
Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication ou de
transformation, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel de
pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance du directeur
régional des douanes et droits indirects visé au premier alinéa par
l'entrepositaire agréé.<br />
Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés
fabriquant des mistelles une déduction maximum fixée à 3 % pour la fabrication
des mistelles blanches et 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour
couvrir les déchets de fabrication.

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@ -0,0 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298847
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298847.xml
---
###### Article 111-00 C
Pour les opérations de stockage d'alcools et de boissons alcooliques,
l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels maximum
conformément au tableau ci-après. Ces taux sont applicables aux différents types
de stockages identifiés en tant que tels.<br />
Vins et cidres<br />
STOCKAGE SOUS BOIS : 4,5 % sur le stock moyen<br />
STOCKAGE en cuves étanches : 0,7 % sur le stock moyen<br />
STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties<br />
Produits intermédiaires.<br />
STOCKAGE SOUS BOIS : 5 % sur le stock moyen<br />
STOCKAGE en cuves étanches : 0,7 % sur le stock moyen<br />
STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties<br />
Spiritueux.<br />
STOCKAGE SOUS BOIS : 6 % sur le stock moyen<br />
STOCKAGE en cuves étanches : 1,5 % sur le stock moyen<br />
STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties<br />
Rhums (DOM).<br />
STOCKAGE SOUS BOIS : 8 % sur le stock moyen<br />
STOCKAGE en cuves étanches : 3 % sur le stock moyen<br />
STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties<br />
Alcools.<br />
STOCKAGE SOUS BOIS : 6 % sur le stock moyen<br />
STOCKAGE en cuves étanches : 1,5 % sur le stock moyen<br />
STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties<br />
Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle,
l'entrepositaire agréé applique un taux global maximum de 1,5 % aux volumes de
vin élaboré en bouteilles.<br />
Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux
annuel forfaitaire de pertes est fixé à 2,5 % sur le stock moyen.<br />
Pour la bière, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1 % sur les
quantités sorties.<br />
Pour les arômes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1,25 % sur les
quantités sorties.<br />
Ces taux annuels forfaitaires s'appliquent par entrepôt fiscal suspensif de
droits d'accises.<br />
Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances
journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi
obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la
comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont
éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration
et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en
divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel.

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@ -6,9 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191412
###### II : Déduction spéciale accordée aux fabricants de mistelles
- [Article 119](article_119.md)
- [Article 120](article_120.md)
- [Article 121](article_121.md)
- [Article 122](article_122.md)
- [Article 123](article_123.md)
- [Article 124](article_124.md)
- [Article 118](article_118.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2018-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006298887
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0118AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298887.xml
---
###### Article 118
Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par l'article 111-00
B, sont considérées :<br />
1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs
dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins
quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage
immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ;<br />
2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299048
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0119AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299048.xml
---
###### Article 119
Les fabricants de mistelles désireux de bénéficier de la déduction spéciale
doivent prendre la position d'entrepositaire.<br />
Le service des douanes et droits indirects peut exiger que les mistelles soient
élaborées et conservées, jusqu'à complet achèvement, dans un local séparé par la
voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de
toute nature.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006297006
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0120AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/70/LEGIARTI000006297006.xml
---
###### Article 120
La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de
déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, en
exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors
des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :<br />
1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des
opérations ;<br />
2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées ;<br />
3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits
doivent être versés ;<br />
4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse
saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre ;<br />
5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;<br />
6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006298888
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0121AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298888.xml
---
###### Article 121
Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article 120 peuvent faire
l'objet de déclarations complémentaires ou rectificatives dès que l'état de la
fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai maximal de quarante-cinq
jours après la date de versement de l'alcool. Le volume et la richesse
alcoolique doivent, lors du soutirage, être indiqués séparément, d'une part,
pour les mistelles élaborées, d'autre part, pour les marcs et lies résiduels.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299050
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0122AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299050.xml
---
###### Article 122
Le versement de l'alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être
immédiatement suivi d'un brassage énergique.<br />
Les agents du service des douanes et droits indirects ont la faculté de prélever
gratuitement des échantillons des vendanges et moûts mis en oeuvre, de l'alcool
versé sur ceux-ci, des mistelles obtenues, ainsi que des lies de débourbage et
des marcs résiduels.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006298889
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0123AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298889.xml
---
###### Article 123
Il est ouvert aux fabricants de mistelles un compte de fabrication tenu,
distinctement, par espèce de mistelles préparées (blanches ou rouges).<br />
Les charges en sont constituées par l'alcool pur acquis contenu :<br />
1° Dans les vendanges ou les moûts mis en oeuvre ;<br />
2° Dans les esprits versés sur ceux-ci.<br />
Aux sorties est inscrit l'alcool pur contenu :<br />
1° Dans les mistelles obtenues ;<br />
2° Dans les marcs et lies de débourbage lors de leur évacuation à perte, en
présence du service, ou de leur envoi à la distillation.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006298890
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0124AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298890.xml
---
###### Article 124
Le compte de fabrication est réglé par année civile, dans les mêmes conditions
que le compte général des spiritueux. Les excédents sont pris en charge à la
fois audit compte et au compte général des spiritueux ; les manquants sont
inscrits aux sorties.<br />
La déduction complémentaire est calculée sur les seules quantités d'alcool pur
contenues dans les esprits versés sur les vendanges ou sur les moûts.<br />
Les chiffres obtenus, qui constituent des maxima, sont cumulés dans la limite
des manquants dégagés au compte de fabrication, avec la déduction ordinaire de
magasin.