Code général des impôts, annexe III
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POUR L'APPLICATION DE L'ART. 150-QUATER DU CGI,LE DENOUEMENT D'UN CONTRAT INTERVIENT A LA DATE DE CLOTURE DEFINITIVE DE LA POSITION OUVERTE PAR CE CONTRAT. LES CONTRIBUABLES QUI REALISENT EN FRANCE,DIRECTEMENT OU PAR PERSONNE INTERPOSEE,DES OPERATIONS SUR UN MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS OU DE MARCHANDISES DOIVENT,POUR L'APPLICATION DE L'ART. 97 DU CGI,DECLARER DISTINCTEMENT SUR UNE FORMULE SPECIALE DELIVREE PAR L'ADMINISTRATION LE MONTANT DU PROFIT NET IMPOSABLE OU DE LA PERTE NETTE RELEVANT DES REGIMES DEFINIS RESPECTIVEMENT AUX ART. 150-QUINQUIES,150-SEXIES ET 150-OCTIES DU CGI AINSI QUE LES ELEMENTS NECESSAIRES A LEUR DETERMINATION. LES CONTRIBUABLES QUI DEMANDENT A BENEFICIER D'UN REPORT DES PERTES SUBIES AU COURS DES 5 ANNEES ANTERIEURES SONT TENUS D'INDIQUER SUR CETTE DECLARATION LE DETAIL DES PERTES REPORTEES PAR ANNEE ET PAR NATURE DE PROFIT. LES ETABLISSEMENTS ET LES PERSONNES QUI TIENNENT LE COMPTE DES OPERATIONS REALISEES EN FRANCE OU A L'ETRANGER PAR LEURS CLIENTS SUR UN MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS OU DE MARCHANDISES DOIVENT DECLARER A L'ADMINISTRATION LE MONTANT DES ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS EFFECTUES PAR CHACUN DE LEURS CLIENTS DANS LE CADRE DE CES OPERATIONS EN INDIQUANT DISTINCTEMENT LE MONTANT DES ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS AFFERENTS AUX OPERATIONS MENTIONNEES AU 12EMEMENT DE L'ART. 120 ET AUX ART. 150-QUINQUIES,150-SEXIES ET 150-OCTIES DU CGI. CES RENSEIGNEMENTS DOIVENT PARVENIR AVANT LE 16 février DE CHAQUE ANNEE POUR LES OPERATIONS DE L'ANNEE PRECEDENTE A LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LIEU DE LA RESIDENCE OU DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU DECLARANT.ILS FIGURENT SUR LA DECLARATION PREVUE AU 1 DE L'ART. 242-TER DU CGI LORSQUE CELLE-CI DOIT ETRE SOUSCRITE OU,A DEFAUT,SUR UN IMPRIME ETABLI SELON LE MEME MODELE ET COMPORTANT L'IDENTIFICATION DU DECLARANT ET CELLE DU BENEFICIAIRE. LORSQUE LES OPERATIONS SUR UN MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS OU DE MARCHANDISES SONT REALISEES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE SOCIETE MENTIONNEE A L'ART. 8 DU CGI,LA SOCIETE DOIT DECLARER A L'ADMINISTRATION,SELON LES MODALITES DEFINIES A L'ART. 3 DU PRESENT DECRET,LA QUOTE-PART DES ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS CORRESPONDANT AUX DROITS DE CHACUN DE SES MEMBRES DANS LA SOCIETE. LES ETABLISSEMENTS,PERSONNES ET SOCIETES MENTIONNES AUX ART. 3 ET 4 DU PRESENT DECRET DOIVENT TENIR A LA DISPOSITION DE L'ADMINISTRATION TOUT DOCUMENT DE NATURE A JUSTIFIER LA DATE ET LE MONTANT DES ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS EFFECTUES PAR CHACUN DE LEURS CLIENTS ET LES CARACTERISTIQUES DES CONTRATS ET POSITIONS CORRESPONDANTS. LES ART. 41-SEPTDECIES A 41-SEPTDECIES-G DE L'ANNEXE III AU CGI SONT ABROGES. APPLICATION DES ART. 8 ET 9 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985,15 DE LA LOI 851404 DU 30-12-1985,44 A 49 DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987,19-1 DE LA LOI 871158 DU 31-12-1987,14-II DE LA LOI 89935 DU 29-12-1989 ET 28 DE LA LOI 901168 DU 29-12-1990. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000174605 NOR: BUDF9220507D Ancien identifiant: 1DX992306 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/46/JORFTEXT000000174605.xml |
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État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | CODE | 1950-04-30 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006069574 | CGIMPO30 | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/95/LEGITEXT000006069574.xml |
Code général des impôts, annexe III
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