TIRE LES CONSEQUENCES DES AMENAGEMENTS APPORTES AU REGIME FISCAL DU CREDIT-BAIL PAR LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 901169 DU 29-12-1990 EN SON ART. 17 AU REGARD DES OBLIGATIONS DECLARATIVES PREVUES AUX ART. 38-TER,39-8 ET 39-DUODECIES-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LES ART. 1 ET 2 DU PRESENT DECRET COMPLETENT RESPECTIVEMENT LES DISPOSITIONS DE L'ART. 38-QUINDECIES-E DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ART. 1 DU DECRET 90420 DU 16-05-1990 EN INTEGRANT AU SEIN DE CES TEXTES LES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL SUR ELEMENTS INCORPORELS ISOLES DU FONDS DE COMMERCE OU DU FONDS ARTISANAL.
L'ART. 3 PREVOIT QUE L'ENTREPRISE QUI ACQUIERT LES DROITS AFFERENTS A UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER JOINT A LA DECLARATION DE RESULTAT DE L'EXERCICE D'ACQUISITION UN ETAT CONFORME A UN MODELE FIXE PAR L'ADMINISTRATION QUI PRECISERA NOTAMMENT LA VENTILATION DU PRIX D'ACQUISITION DE CES DROITS ENTRE LA FRACTION REPRESENTATIVE DES CONSTRUCTIONS ET CELLE REPRESENTATIVE DU TERRAIN.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000316226
NOR: BUDF9110048D
Ancien identifiant: 1DX991471
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/62/JORFTEXT000000316226.xml