Décret n° 90-4 du 2 janvier 1990 relatif aux suspensions de perception des taxes sur les produits forestiers définies aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts

Les dispositions du décret n° 87-1161 du 24 décembre 1987 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000524207
NOR: AGRR8902643D
Ancien identifiant: 1DX9904
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/42/JORFTEXT000000524207.xml
This commit is contained in:
République française 1990-06-15 00:00:00 +02:00
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commit 85938414b6

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1990-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006297345
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0332ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297345.xml
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006297346
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0332ABXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297346.xml
---
###### Article 332 bis
@ -24,21 +24,21 @@ II. (Abrogé).<br />
III. (Disposition périmée).<br />
IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code
général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1989, son
général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1990, son
taux étant ramené à 1 p. 100 sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés, par
référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et
des droits indirects :<br />
1 Les bois d'okoumé bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (4403.34.100)
1° Les bois d'okoumé bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (4403.34.100)
;<br />
2 Les bois d'okoumé sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
2° Les bois d'okoumé sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6
millimètres (compris dans les positions tarifaires 4407.22.10.0 à
4407.22.90.0).<br />
A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code
général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 pour les
V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code
général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1990 pour les
bois tropicaux énumérés ci-après par référence à la nomenclature tarifaire de la
direction générale des douanes et droits indirects :<br />
@ -61,19 +61,19 @@ d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabili
matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.<br />
VII. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts
est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 sur les produits ci-dessous
est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1990 sur les produits ci-dessous
énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des
douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :<br />
1 Les bois de mine (4403.20002) ;<br />
1° Les bois de mine (4403.20002) ;<br />
2 Les bois feuillus et résineux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur
supérieure à 6 millimètres (44.07) ;<br />
2° Les bois feuillus et résineux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés
ou déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une
épaisseur supérieure à 6 millimètres (44.07) ;<br />
3 Les traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (44.06) ;<br />
3° Les traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (44.06) ;<br />
4 Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement
4° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement
travaillés (4416.00.100).<br />
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par