Décret n° 2008-226 du 5 mars 2008 pris pour l'application de l'article 257 du code général des impôts relatif aux livraisons à soi-même d'habitations principales dont le terrain d'assise est acquis de manière différée

Application de l'article 33 de la loi 2007-1824.

Ministère: Ministère du logement et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018217852
NOR: MLVU0802896D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/21/78/JORFTEXT000018217852.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179351
- [A : Animaux de boucherie et de charcuterie](a)
- [B : Prestations de transport](b)
- [C : Livraisons à soi-même d'immeubles](c)

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Date de début: 2008-03-08
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGISCTA000018232816
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###### C : Livraisons à soi-même d'immeubles
- [Article 70 quinquies A](article_70_quinquies_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-08
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000018232811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/23/28/LEGIARTI000018232811.xml
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###### Article 70 quinquies A
Pour l'application du quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code
général des impôts :<br />
a. L'acquisition différée du terrain doit faire l'objet d'un bail à construction
dans le cadre d'une aide intitulée Pass-foncier prévue par la convention conclue
entre l'Etat, l'Union d'économie sociale pour le logement et la Caisse des
dépôts et consignations sur le développement de l'accession sociale par portage
foncier du 20 décembre 2006, modifiée par l'avenant du 27 septembre 2007 ;<br />
b. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux
de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts,
des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition
établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle
la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le
logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;<br />
c. L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs
collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du
lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b
de l'article *R. 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
d. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au b vaut engagement de
l'opération.