Décret n° 2002-1206 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'article 39 ter B du code général des impôts relatif aux provisions pour reconstitution des gisements constituées par les entreprises produisant certaines substances minérales solides et modifiant l'annexe III à ce code

L'art. 39 ter B prévoit, sous certaines conditions, la constitution en franchise d'impôt d'une provision pour reconstitution des gisements par les entreprises qui procèdent à l'extraction de substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste figurant à l'art. 4 C bis de l'annexe IV au même code. Le montant de la provision est notamment limité à 50 % du bénéfice net provenant des ventes de produits extraits des gisements exploités par l'entreprise et, les ventes de produits acquis auprès de filiales détenues à 50 % par l'entreprise, sont assimilées à de telles ventes. Jusqu'à présent, cette participation pouvait être ramenée à 20 % du capital sur agrément. Le A du II de l'art. 54 de la loi de finances rectificative pour 2001 (2001-1276 du 28-12-2001) a rapporté cette possibilité de réduction du seuil de détention et le présent décret tire les conséquences de cette modification, en abrogeant le III de l'art. 10 G quinquies de l'annexe III au code général des impôts qui en prévoyait les mesures d'application.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000228493
NOR: BUDF0200025D
Ancien identifiant: 1DS0021206
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/84/JORFTEXT000000228493.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199036
###### Provisions constituées à partir de 1972
- [Article 10 C sexies](article_10_c_sexies.md)
- [Article 10 C quinquies](article_10_c_quinquies.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006297603
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0010ATXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/76/LEGIARTI000006297603.xml
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###### Article 10 C quinquies
I. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements de minéraux
solides susceptible d'être admise en franchise d'impôt à la clôture de chacun
des exercices clos en 1972 et ultérieurement ne peut excéder :<br />
Ni 15 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements de
minerais figurant sur la liste prévue au 1 de l'article 39 ter B du code général
des impôts, exploités par l'entreprise, lorsque ces ventes sont prises en compte
pour la détermination du bénéfice imposable en France ;<br />
Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et
provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de ces mêmes
produits.<br />
II. Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par
l'entreprise les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales
étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au
moins des droits de vote.<br />
L'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales s'opère en
multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les
pourcentages détenus par chaque société mère.<br />
III. (abrogé)<br />
IV. Les produits marchands s'entendent des produits obtenus en faisant subir au
minerai les préparations et concentrations qui doivent nécessairement être
effectuées avant la première vente.<br />
Le montant des ventes de ces produits est déterminé sous déduction des ports
facturés aux clients et des taxes françaises qui y sont incorporées.<br />
En ce qui concerne les entreprises qui transforment elles-mêmes les produits
marchands ci-dessus définis, le montant des ventes est calculé en appliquant aux
quantités de ces produits compris dans les produits finis vendus au cours de
l'exercice le prix unitaire moyen de vente, pendant cet exercice, desdits
produits marchands.<br />
Au montant des ventes ainsi déterminé s'ajoutent toutes sommes allouées à
l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce
soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses
gisements.<br />
V. Pour la détermination du bénéfice net imposable, il y a lieu :<br />
D'une part, d'exclure la fraction des provisions antérieurement constituées qui
serait rapportée aux bases de l'impôt conformément aux dispositions de l'article
10 E ;<br />
D'autre part, de déduire le déficit subi au cours d'un exercice dans la
métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en
l'état ou après transformation, de produits extraits des gisements de minerais
donnant droit à la constitution d'une provision, du bénéfice réalisé au cours de
l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas
suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du
déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième
exercice qui suit l'exercice déficitaire.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197079
- [Article 10 D](article_10_d.md)
- [Article 10 E](article_10_e.md)
- [Article 10 F](article_10_f.md)
- [Article 10 G](article_10_g.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006296527
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0010AYXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/65/LEGIARTI000006296527.xml
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###### Article 10 G
Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la
déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les
éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que
sur les conditions de son utilisation.<br />
Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :<br />
a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C
quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités
par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les
conditions prévues au II de l'article 10 C quinquies ;<br />
b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net
imposable visé à l'article 10 C quinquies ;<br />
c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions
prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.