Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 OBLIGATIONS FISCALES DES GERANTS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT NOTAMMENT EN CAS DE CREATION OU DE DISSOLUTION DES FONDS,DE DECES D'UN PROPRIETAIRE DE PARTS,DE DISTRIBUTION DU PRODUIT DES ACTIFS ET DE RACHATS DES PARTS

APPLICATION DES ART. 25 A 27 DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519504
Ancien identifiant: 1DX98189
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/95/JORFTEXT000000519504.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179293
- [B : Primes de remboursement des obligations et autres emprunts négociables](b)
- [C : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe](c)
- [F : Émission par les sociétés françaises d'obligations à l'étranger. Régime spécial](f)
- [G : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés](g)

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Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191373
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###### G : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
- [Article 41 sexdecies A](article_41_sexdecies_a.md)
- [Article 41 sexdecies C](article_41_sexdecies_c.md)
- [Article 41 sexdecies D](article_41_sexdecies_d.md)
- [Article 41 sexdecies E](article_41_sexdecies_e.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006297809
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041BGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/78/LEGIARTI000006297809.xml
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###### Article 41 sexdecies A
Dans le mois de la création d'un fonds commun de placement prévu à l'article 137
bis du code général des impôts, le gérant dépose auprès de la direction des
services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de
bénéfice, ou à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d'existence du
fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.<br />
Dans le délai d'un mois consécutif à une opération d'apports ou de scission
mentionnée à l'article 17 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux
fonds communs de placement ou à la dissolution du fonds prévu à l'article 24 de
la même loi, le gérant du fonds doit également informer la direction des
services fiscaux de cette opération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006297811
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041BIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/78/LEGIARTI000006297811.xml
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###### Article 41 sexdecies C
Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date
de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au
plus tard dans les trente jours suivant le délai de quatre mois prévu à
l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs
de placement, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au
premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant
l'indication :<br />
a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été
mis en distribution ;<br />
b. De la date de mise en distribution ;<br />
c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces
deux dernières dates ;<br />
d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 21 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice
considéré ;<br />
e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des
acomptes versés au titre du même exercice.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006297814
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041BJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/78/LEGIARTI000006297814.xml
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###### Article 41 sexdecies D
Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement
au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à
toute demande de l'administration, un état mentionnant :<br />
1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du
fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales
différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite,
s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces
produits ;<br />
2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un
report de distribution.<br />
Ce report peut provenir :<br />
Soit de l'arrondissement au centime inférieur de la somme attribuée à chaque
part ;<br />
Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations
émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la
faculté qui lui est offerte par l'article 21, troisième alinéa, de la loi n°
79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ;<br />
3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les
certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les
propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège
social.<br />
Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la
nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir
;<br />
4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les
propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de
France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention
internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est
éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;<br />
5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises
dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue aux
articles 158 bis, troisième alinéa et 209 bis du code général des impôts ;<br />
6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits
encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée
aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°.<br />
L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices
annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les
avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte
tenu de la date de leur encaissement ;<br />
7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution
des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une
quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, éventuellement diminuée du
montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable prévue au 4° ;<br />
8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des
deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du
domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ;<br />
9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des
produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006297818
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041BKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/78/LEGIARTI000006297818.xml
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###### Article 41 sexdecies E
I - En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement
doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une
distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état
comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet
acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts
ayant vocation à cette répartition.<br />
II - Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui
prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la
détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du
fonds compris dans l'acompte et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à
ces produits.<br />
III - Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé,
des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et
41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les
éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre
part, les éléments relatifs à ce solde.