Décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000649024
NOR: ECOZ0752740D
Ancien identifiant: 1DS007906
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/90/JORFTEXT000000649024.xml
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133754
- [Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés](chapitre_0i)
- [Chapitre premier : Boissons](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine](chapitre_ii)
- [Chapitre VI : Tabacs](chapitre_vi)

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Date de début: 2004-01-18
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGISCTA000006146838
---
##### Chapitre VI : Tabacs
- [Article 244 sexies](article_244_sexies.md)
- [Article 244 septies](article_244_septies.md)
- [Article 244 octies](article_244_octies.md)
- [Article 244 nonies](article_244_nonies.md)
- [Article 244 decies](article_244_decies.md)
- [Article 244 undecies](article_244_undecies.md)
- [Article 244 duodecies](article_244_duodecies.md)
- [Article 244 quaterdecies](article_244_quaterdecies.md)
- [Article 244 quindecies](article_244_quindecies.md)
- [Article 244 sexdecies](article_244_sexdecies.md)
- [Article 244 septdecies](article_244_septdecies.md)
- [Article 244 octodecies](article_244_octodecies.md)
- [Article 244 novodecies](article_244_novodecies.md)
- [Article 244 vicies](article_244_vicies.md)
- [Article 244 terdecies](article_244_terdecies.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006299009
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299009.xml
---
###### Article 244 decies
Les débits de tabac temporaires sont exclusivement destinés à vendre au détail
des tabacs manufacturés à l'occasion de manifestations publiques se tenant dans
des enceintes non librement accessibles au public. Il ne peut être créé de débit
de tabac temporaire dans des manifestations à caractère culturel ou sportif.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006299016
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299016.xml
---
###### Article 244 duodecies
I. - Conformément au a du I de l'article 244 undecies, le gérant en exercice
d'un débit de tabac ordinaire qui présente un successeur au directeur régional
des douanes et droits indirects doit remplir les conditions suivantes :<br />
1. Sauf dérogations prévues au III, avoir géré le débit de tabac pendant une
durée minimale de trois ans à compter de la date de sa prise de fonction et ne
pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;<br />
2. Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et douanières, sauf
en cas de mise en oeuvre de procédures collectives ;<br />
3. Présenter les garanties visées au b du 6 de l'article 244 sexies ;<br />
4. Les conditions prévues aux 1 à 3 du I ne s'appliquent pas lorsque le
successeur est présenté par un liquidateur.<br />
II. - La présentation du successeur au directeur régional des douanes et droits
indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au
débit de tabac.<br />
En cas de résiliation du contrat par le directeur régional des douanes et droits
indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.<br />
III. - Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de trois
ans, citée au 1 du I, dans les cas suivants :<br />
1. Force majeure (sinistres tels qu'un tremblement de terre, une inondation, un
incendie...) ;<br />
2. Décès ou incapacité du gérant :<br />
Son suppléant ou à défaut son conjoint ou ses héritiers en ligne directe au
premier degré peuvent présenter un successeur ou poursuivre la gérance du débit
de tabac, soit à titre provisoire au moyen de la signature d'un avenant au
contrat prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies, le temps de
présenter un successeur, soit à titre définitif. Dans ce dernier cas, un nouveau
contrat est signé sous réserve de respecter les conditions fixées au 6 de
l'article 244 sexies et au 3 du II de l'article 244 septies et de produire les
renseignements et documents cités au 1 du IV de l'article 244 undecies ;<br />
3. Etat de santé du gérant :<br />
Dans ce cas, le débitant passe une visite médicale devant un médecin agréé par
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales afin d'être
reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac.<br />
IV. - A réception des lettres du cédant et du candidat, le directeur régional
des douanes et droits indirects accuse réception par écrit de leurs requêtes et
transmet au candidat un dossier de candidature.<br />
Le candidat doit renvoyer son dossier complété dans les deux mois, à compter de
la date de sa réception, sous peine d'abandon de la procédure.<br />
Il signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies
avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les
conditions et selon les modalités fixées au 4 du IV de l'article 244 undecies.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006299007
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AEXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299007.xml
---
###### Article 244 nonies
I. - Les débits de tabac spéciaux sont implantés sur :<br />
1. Le domaine public concédé du secteur des transports comprenant le réseau
ferré, le réseau aéroportuaire, les aires de repos du réseau autoroutier non
librement accessibles aux riverains dudit réseau, le réseau portuaire fluvial et
maritime ;<br />
2. Le domaine public autre que celui du secteur des transports, concédé ou géré
en régie.<br />
II. - Ils peuvent être également implantés dans des enceintes non librement
accessibles au public.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006299028
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ASXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299028.xml
---
###### Article 244 novodecies
La revente des tabacs manufacturés par le revendeur s'effectue selon les
modalités suivantes :<br />
1. Le revendeur est tenu de payer, directement et à l'enlèvement du tabac, le
gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement ;<br />
2. Le revendeur ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l'achat des
tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans
son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque
personne que ce soit ;<br />
3. Le revendeur ou son représentant dûment mandaté doit transporter les tabacs,
sous sa seule responsabilité, entre le débit de tabac de rattachement et son
établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré pour
l'approvisionnement auprès du débit de rattachement.<br />
L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent
exclusivement au débit de tabac de rattachement. Le carnet de revente est établi
au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible.<br />
S'agissant des cigares, conformément au III de l'article 244 septdecies, le
revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est
exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.<br />
Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des
agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur
pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite
conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures
fiscales.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe le contenu, la
présentation et les conditions et modalités de fonctionnement du carnet de
revente.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006299006
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AEXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299006.xml
---
###### Article 244 octies
1. Le gérant d'un débit de tabac exploite ce débit dans un local dont
l'agencement est adapté à la vente des tabacs manufacturés. Pour ce faire, le
local doit obligatoirement disposer d'un mobilier destiné à présenter les tabacs
manufacturés et d'un comptoir. Ce comptoir, d'une dimension minimale de 50
centimètres, est réservé à la vente des tabacs manufacturés et des produits
résultant des charges d'emploi.<br />
Lesdits comptoir et mobilier sont visibles dès le seuil du local ; le comptoir
est accessible directement depuis le seuil du local.<br />
Le commerce annexe exercé dans les mêmes locaux que le comptoir de vente des
tabacs manufacturés ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit,
entraîner une altération du goût desdits tabacs ou nuire à leur conservation. Il
ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre
les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du
commerce annexé.<br />
Le débitant transmet au directeur régional des douanes et droits indirects le
plan des aménagements du local cité au premier alinéa par envoi en recommandé
avec accusé de réception. Si le directeur a des observations à faire savoir au
débitant sur ces plans, il doit le faire dans un délai de quinze jours à compter
de la date de leur réception. A défaut, le plan et les aménagements concernés
sont réputés être acceptés au regard des exigences fixées au présent 1.<br />
2. Le débitant indique la présence du débit, en façade de son point de vente
tabac, par la mention "tabac" et par la fixation d'au moins une enseigne
spécifique de couleur rouge appelée "carotte" et, éventuellement, selon la
configuration des lieux, d'une préenseigne.<br />
3. Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum correspondant à
trois jours de ventes moyennes.<br />
4. Le débitant ne doit pas exposer des objets, images, gravures, photographies,
dessins, journaux illustrés, publications, dangereux pour la moralité publique
ou injurieux à l'égard des pouvoirs publics ou des gouvernements étrangers.<br />
5. Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux débits de tabac
temporaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006299026
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ARXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299026.xml
---
###### Article 244 octodecies
I. - Pour être revendeur, le représentant légal mentionné au cinquième alinéa du
I de l'article 244 septdecies transmet une déclaration d'engagement au directeur
régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel
l'établissement qu'il représente est situé.<br />
Le gérant du débit de tabac de rattachement doit également transmettre une
déclaration audit directeur.<br />
II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe les
modalités et conditions d'application du I ainsi que le contenu de la
déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente et
celui de la déclaration du gérant du débit de tabac de rattachement.<br />
III. - Les revendeurs bénéficient d'une information sur le monopole de vente au
détail des tabacs manufacturés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006299020
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ANXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299020.xml
---
###### Article 244 quaterdecies
Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, selon la procédure de
l'adjudication, de la présentation de successeur ou de la permutation, ne peut
entrer en fonction et être autorisé par l'administration des douanes et droits
indirects à approvisionner son point de vente en tabac, qu'après signature du
contrat visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006299037
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AOXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299037.xml
---
###### Article 244 quindecies
1. La gérance d'un débit de tabac spécial est attribuée :<br />
a) Dans les cas visés au I de l'article 244 nonies, au candidat titulaire
exclusif d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine
public ou au responsable du domaine public géré en régie ;<br />
b) Dans les cas visés au II du même article, au candidat titulaire exclusif d'un
droit d'exercice d'une activité commerciale dans une enceinte non librement
accessible au public.<br />
2. Le candidat à la gérance d'un débit de tabac spécial, retenu selon la
procédure visée au 1, ne peut entrer en fonction et être autorisé à
approvisionner son point de vente en tabac qu'après signature du contrat
mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies conjointement avec le
directeur général des douanes et droits indirects. Ledit contrat est établi en
deux exemplaires. Le premier est conservé par l'administration des douanes et
droits indirects et le second par le débitant de tabac.<br />
3. Un débit de tabac spécial peut être exploité par le salarié de la société en
nom collectif dont le gérant a la qualité de débitant de tabac.<br />
4. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un débit de
tabac spécial peut être fermé ou déplacé sur décision du directeur général des
douanes et droits indirects et sous réserve du respect des dispositions de
l'article 244 nonies.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006299024
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AQXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299024.xml
---
###### Article 244 septdecies
I. - Les revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code
général des impôts, sont les établissements suivants :<br />
1. Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième
ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d'une
"licence restaurant" proprement dite, conformément au code de la santé publique
;<br />
2. Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la
continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en
milieu urbain ou toute station-service pour les départements de Corse ;<br />
3. Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la
liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de
santé, et notamment ceux qui sont habilités à recevoir des personnes
hospitalisées sous contrainte.<br />
Le représentant légal de ces établissements s'engage à respecter les obligations
propres à la revente de tabac définies au présent article et aux articles 244
octodecies et 244 novodecies.<br />
II. - A l'exception des cas visés au III, les revendeurs doivent
s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès d'un débit de tabac
ordinaire permanent tel que défini au 1 du I de l'article 244 septies, ci-après
dénommé "débit de tabac de rattachement", le plus proche de leur établissement,
ci-après dénommé "établissement revendeur".<br />
Le débit de tabac de rattachement est déterminé par le revendeur, qui calcule la
distance exacte en mètres entre l'entrée principale de son établissement et
celle du débit de tabac de rattachement, sur la base du chemin le plus court
entre ces deux établissements, par toute voie publique de circulation y compris
celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour être prises en
compte, les voies privées doivent être ouvertes au public en journée.<br />
Il appartient au revendeur de s'assurer que le débit de tabac de rattachement
ainsi déterminé reste le plus proche de son établissement. Si tel n'est plus le
cas, le revendeur définit son nouveau débit de tabac de rattachement selon la
même méthode.<br />
Le revendeur justifie à toute réquisition des agents de l'administration des
douanes et droits indirects et par tout moyen que ces agents jugeraient utile
que son débit de rattachement est le plus proche de l'établissement où il
pratique la revente.<br />
En cas de fermeture annuelle du débit de tabac de rattachement, le revendeur
peut s'approvisionner exceptionnellement auprès d'un autre débit de tabac
ordinaire permanent que son débit de tabac de rattachement ; cet autre débit de
tabac ordinaire permanent est le deuxième débit le plus proche ouvert, déterminé
selon les modalités fixées au deuxième alinéa.<br />
III. - Pour les cigares, le revendeur peut s'approvisionner auprès de tout débit
de tabac. Cette disposition s'applique aussi, pour tous les tabacs manufacturés,
au revendeur établi sur le domaine public concédé visé au 1 du I de l'article
244 nonies. Dans ces deux cas, ce débit de tabac constitue le "débit de tabac de
rattachement" du revendeur. Les dispositions prévues au I de l'article 244
octodecies et à l'article 244 novodecies s'appliquent également à ce débit de
tabac de rattachement.<br />
IV. - Les revendeurs ne vendent des tabacs manufacturés qu'aux seuls clients,
usagers ou personnels de leur établissement, au titre d'un service
complémentaire à l'activité principale de cet établissement.<br />
Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et personnels
de leur établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de
leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou
un fournisseur de tabacs manufacturés.<br />
Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de
leur clientèle, de leurs usagers et de leurs personnels. Ils ne peuvent modifier
la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils revendent.<br />
V. - Il est interdit aux revendeurs de vendre ou stocker des tabacs manufacturés
dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de
leur établissement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006299005
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AEXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299005.xml
---
###### Article 244 septies
Les débits de tabac ordinaires sont soit permanents, soit saisonniers.<br />
I. - 1. Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au
détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux
débits de tabac spéciaux ou temporaires.<br />
Ils sont ouverts toute l'année, sauf éventuellement pendant les périodes de
fermeture ou les congés du débitant.<br />
2. Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au
détail des tabacs manufacturés pendant les périodes de l'année où la population
afflue dans des points touristiques du territoire tels que les stations
balnéaires ou de montagne.<br />
II. - 1. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut exploiter un commerce
annexé au point de vente tabac dans les conditions fixées au i du 6 de l'article
244 sexies. En cas d'exploitation en société en nom collectif, tous les associés
doivent être des personnes physiques et l'associé désigné pour exploiter le
débit de tabac ordinaire doit obligatoirement être associé majoritaire et en
être nommé gérant.<br />
2. Pour les gérants d'un débit de tabac ordinaire, il peut être dérogé aux
conditions visées aux h et i du 6 de l'article 244 sexies en cas de :<br />
a) Location-gérance ou "gérance libre" émanant d'une commune ou d'un groupement
de communes en zone rurale, ou d'un particulier dans les zones de revitalisation
rurale précisées par le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 ;<br />
b) Exploitation de magasins franchisés en zone de revitalisation rurale citée au
a.<br />
3. Préalablement à la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de
l'article 244 sexies, le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire
doit :<br />
a) Suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire
au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects une
attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation
professionnelle ;<br />
b) Justifier à ce même service qu'il dispose d'un apport personnel d'au moins 33
% du prix d'achat nu du fonds de commerce ou de parts de la société en nom
collectif, selon le cas, et de 25 % de l'investissement total. L'investissement
total est composé du prix d'achat, hors frais, du fonds de commerce (ou des
parts de la société en nom collectif), des frais d'agence (commission d'agence,
frais de rédaction d'acte), des frais d'avocat, des frais annexes (droits de
mutation, frais de publicité), du montant des stocks, de la trésorerie, du fonds
de roulement, du coût des travaux (aménagements....), et le cas échéant du prix
d'achat, hors frais, des murs (ou des parts d'une société civile immobilière) et
des frais d'acquisition liés à l'achat des murs.<br />
4. Il peut être dérogé à l'obligation de suivi d'un stage de formation
professionnelle visée au a du 3 dans les cas suivants :<br />
a) Si le candidat à la gérance a déjà effectué cette formation et n'a jamais
cessé de gérer un débit de tabac pendant plus d'une année ;<br />
b) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de
moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000
Euros par an ;<br />
c) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de
moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions
suivantes :<br />
1° il a exercé la fonction de suppléant d'un débit de tabac pendant au moins
douze ans ;<br />
2° il a plus de soixante ans ;<br />
3° le chiffre d'affaires du débit de tabac est inférieur ou égal à 45 000 Euros
par an.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006299022
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244APXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299022.xml
---
###### Article 244 sexdecies
Les modalités et conditions de création, de fonctionnement, de transfert des
débits de tabac ainsi que le modèle et le contenu du contrat mentionné au
deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies et du cahier des charges prévu au 2
du II de l'article 244 undecies sont définis par arrêté des ministres chargés de
la santé et du budget.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006299003
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AEXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299003.xml
---
###### Article 244 sexies
1. Les débitants de tabac visés au premier alinéa de l'article 568 du code
général des impôts gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés
en trois catégories : les débits de tabac ordinaires, les débits de tabac
spéciaux et les débits de tabac temporaires.<br />
Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des gérants
de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des douanes et
droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette
période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois
ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects
si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4, 5 et
b, e, f, g, h, i du 6 ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il
est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques ou s'il est
reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin
agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.<br />
Le contrat fixe notamment les charges d'emploi des débitants de tabac telles que
les missions de service public qui peuvent leur être confiées par l'Etat ou les
collectivités locales.<br />
2. Aucune limite d'âge n'est imposée pour être débitant de tabac, sous réserve
de disposer de la capacité civile de contracter.<br />
3. Une même personne physique ne peut gérer qu'un seul débit de tabac
ordinaire.<br />
4. Il est interdit aux débitants de tabac de vendre ou stocker des tabacs
manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à
l'extérieur de leur établissement.<br />
5. Les débitants de tabac ne peuvent vendre du tabac qu'aux clients présents
dans l'enceinte du débit.<br />
Il leur est interdit de vendre du tabac par correspondance ou par réseaux
informatiques et de modifier la composition ou la présentation des tabacs
manufacturés qu'ils vendent.<br />
6. Ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions
suivantes :<br />
a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
b) Présenter des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin n° 2 du
casier judiciaire, notamment ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à
l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou ne pas
avoir fait l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans les trois années
précédant la date de candidature à la gérance ;<br />
c) Etre majeur et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;<br />
d) Justifier de son aptitude physique ;<br />
e) Disposer d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis
consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article
244 undecies, par l'administration des douanes et droits indirects pour
l'implantation du débit ;<br />
f) Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en
application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article
51-1 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
;<br />
g) Ne pas gérer un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant
en exercice ou associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un
commerce annexé à un débit de tabac, à l'exception des gérants de débits de
tabac spéciaux et temporaires ;<br />
h) Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de
tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;<br />
i) Exploiter le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de
l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;<br />
j) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;<br />
k) Etre en situation régulière au regard des obligations de service national de
l'Etat dont elle est ressortissante.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006299018
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AMXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299018.xml
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###### Article 244 terdecies
Conformément au b du I de l'article 244 undecies, l'attribution de la gérance
d'un débit de tabac ordinaire par permutation s'effectue aux conditions
suivantes :<br />
1. La permutation entre époux est possible à n'importe quel moment de la
gérance, à condition que le comportement du débitant n'appelle aucun reproche
tant sur le plan professionnel que sur le plan pénal et que le fonds de commerce
soit la propriété de la communauté conjugale ;<br />
2. Pendant les trois premières années de la gérance, à compter de la signature
du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies, la
permutation entre associés d'une société en nom collectif est possible
uniquement entre les associés qui étaient membres de la société en nom collectif
au moment de la signature du contrat de gérance. La permutation ne peut se faire
qu'après cession de parts conduisant au changement de l'associé majoritaire ;<br />
3. Le candidat à la gérance lors d'une permutation entre époux ou entre associés
signe le contrat visé au 2 avec le directeur régional des douanes et droits
indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au 4 du IV
de l'article 244 undecies. Il n'a pas toutefois à fournir le renseignement et
les justificatifs visés aux c, i et j du 1 du IV du même article.<br />
Le cas échéant, le nouveau gérant s'engage à poursuivre le paiement de la
soumission jusqu'au terme prévu par le cahier des charges.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-15
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006299014
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AKXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299014.xml
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###### Article 244 undecies
I. - L'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire s'effectue par
voie d'adjudication, sauf en cas :<br />
a) De présentation comme successeur, par un gérant de débit de tabac ordinaire
qui cesse son activité, ou par le mandataire judiciaire en cas de mise en oeuvre
de procédures collectives, de l'acheteur du fonds de commerce annexé au débit
;<br />
b) De permutation entre époux ou entre associés d'une société en nom
collectif.<br />
II. - En cas de recours à la procédure de mise en adjudication :<br />
1. Le candidat retenu est celui qui s'engage à payer annuellement le montant le
plus élevé du droit de licence auquel est tenu tout gérant de débit de tabac
ordinaire, conformément au premier alinéa de l'article 568 du code général des
impôts. Cet engagement est ci-après dénommé "soumission".<br />
2. Le directeur régional des douanes et droits indirects met à la disposition du
public un cahier des charges contenant des indications spécifiques liées à
l'adjudication, notamment : périmètre dans lequel doit être implanté le futur
débit, montant de la soumission minimale, lieu et date limite du dépôt des
soumissions, et conditions devant être respectées pour être débitant de
tabac.<br />
Afin que toute personne intéressée puisse prendre connaissance notamment des
conditions de l'adjudication, l'avis du lieu et de la date du dépôt du cahier
des charges sont donnés à la population du périmètre cité au premier alinéa par
tout moyen d'information approprié. Le cahier des charges est déposé pour une
durée maximale de trente jours.<br />
3. Le montant de la soumission minimale citée au premier alinéa du 2 est fixé
par le directeur régional des douanes et droits indirects. Elle correspond, par
rapport à un chiffre d'affaires estimé, au montant annuel du droit de licence
attendu pour le débit de tabac ordinaire concerné, compte tenu des données
géographiques, économiques et commerciales du secteur d'adjudication.<br />
4. Toute personne qui souhaite participer à une adjudication doit apposer sa
signature, en précisant ses nom, prénom et adresse complète, sur le cahier des
charges déposé au service des douanes et droits indirects le plus proche de la
commune d'implantation ou dans les locaux de la mairie de cette commune.<br />
5. Dans l'hypothèse où une société en nom collectif veut faire acte de
candidature, seul est habilité à signer le cahier des charges le gérant de cette
société ou un des associés de ladite société, dûment mandaté par le gérant à ce
titre, selon un document produit au service et ayant date certaine antérieure à
cette signature du cahier. L'associé en nom collectif non gérant qui a été
mandaté pour signer le cahier des charges à la place du gérant de la société en
nom collectif ne peut pas être candidat, seul le gérant peut faire acte de
candidature à l'adjudication.<br />
6. Le signataire du cahier des charges ne peut pas se désister au profit de son
conjoint, non signataire, ou de toute autre personne dont il ne serait pas le
représentant mandaté, pour l'attribution de la gérance du débit.<br />
7. Le changement de candidat est strictement interdit.<br />
8. Le cas échéant, les candidats inscrivent au cahier des charges l'identité du
suppléant qu'ils souhaitent présenter et précisent s'il est associé de la
société en nom collectif ou s'il est son conjoint, son concubin ou lié par un
pacte civil de solidarité. Le suppléant doit également signer le cahier des
charges.<br />
III. - 1. Chaque signataire du cahier des charges doit adresser sa soumission,
accompagnée d'un engagement écrit de verser la somme choisie au titre du droit
de licence annuel, à l'administration des douanes et droits indirects, sous
double enveloppe cachetée et en recommandé avec accusé de réception, au plus
tard dans les deux mois à compter de la date du dépôt du cahier des charges.<br />
2. La soumission est établie sous une enveloppe fermée sur laquelle le candidat
a mentionné ses nom et prénoms.<br />
3. Dans les dix jours ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des
soumissions, le directeur régional des douanes et droits indirects, ou son
représentant, en présence d'un représentant d'une organisation professionnelle
représentative sur le plan national des débitants de tabac et d'un agent de la
direction régionale des douanes et droits indirects, procède à l'ouverture des
enveloppes. Le directeur régional des douanes et droits indirects, après s'être
assuré que les soumissions sont établies conformément au cahier des charges,
donne lecture des offres de chacun d'eux et les note sur le procès-verbal de
séance.<br />
Toute soumission qui n'est pas établie conformément au cahier des charges est
rejetée par le directeur cité au premier alinéa, sans entraîner la nullité de la
procédure de mise en adjudication.<br />
Si la soumission la plus forte est souscrite par plus d'un candidat, pour une
somme identique, ces candidats sont invités, par courrier avec accusé de
réception, à préparer de nouvelles soumissions et à les retourner sous pli
cacheté au service dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception
du courrier, en recommandé avec accusé de réception. Il est procédé à nouveau à
l'opération visée au premier alinéa dans les mêmes délais.<br />
4. Le procès-verbal de séance est signé par l'ensemble des participants
mentionnés au premier alinéa du 3.<br />
IV. - 1. - Le candidat retenu conformément au 1 du II doit fournir les
renseignements et les documents suivants dans les dix jours ouvrés à compter de
la date de notification du résultat de l'ouverture des plis :<br />
a. Copie de sa carte d'identité ou de son passeport, ou autre justificatif de sa
qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
b. Certificat médical, établi aux frais du candidat, attestant l'aptitude à
l'exercice de la profession de débitant de tabac, délivré par un médecin
généraliste agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales ;<br />
c. Activité du commerce associé au débit de tabac ;<br />
d. Profession exercée jusqu'alors ;<br />
e. Engagement écrit sur l'honneur de respecter les règles de non-cumul d'emplois
et de rémunérations définies par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls
d'emplois, de rémunérations et de retraites, et par la loi n° 63-156 du 23
février 1963 ;<br />
f. Pour les agents titulaires de la fonction publique, justificatifs de mise en
disponibilité, de cessation d'activité, ou de mise en oeuvre des conditions
particulières prévues par l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 ;<br />
g. Déclaration écrite attestant sur l'honneur que le candidat n'est pas gérant
d'un autre débit de tabac et s'engage à exploiter personnellement le débit de
tabac et qu'il n'est pas associé dans une société en nom collectif propriétaire
d'un commerce annexé à un débit de tabac ;<br />
h. Si le conjoint est gérant d'un autre débit de tabac, déclaration écrite
attestant sur l'honneur que les époux ne seront pas suppléants l'un de l'autre,
et les justificatifs relatifs à la propriété des fonds de commerce associés ;<br />
i. Un bail, une promesse de bail, une copie de l'acte de propriété ou un
compromis de l'acte d'achat pour le local où est envisagée l'exploitation du
débit de tabac ;<br />
j. Une copie de l'acte de propriété du fonds de commerce auquel est associé le
débit de tabac ou, à défaut, une copie d'un acte juridique attestant que le
candidat sera propriétaire dudit fonds.<br />
2. - Si le candidat retenu ne fournit pas l'un ou plusieurs des renseignements
ou documents demandés en application du 1, sa candidature est rejetée par le
directeur régional des douanes et droits indirects. Dans ce cas, le candidat
ayant déposé la deuxième soumission la plus forte est invité par courrier avec
accusé de réception à fournir les mêmes renseignements et documents dans les dix
jours ouvrés à compter de la date de réception dudit courrier du directeur
régional des douanes et droits indirects. Cette procédure est répétée en tant
que de besoin.<br />
3. - Le candidat retenu s'engage à verser, pendant ses trois premières années
d'activité, un droit de licence annuel correspondant, au minimum, au montant de
la soumission cachetée offerte.<br />
Si le gérant veut cesser l'exploitation du débit de tabac dont la gérance lui a
été concédée avant l'expiration du délai de trois ans visé au premier alinéa, il
verse à l'administration des douanes et droits indirects une indemnité
déterminée au prorata du nombre de mois à courir depuis la date de cessation
d'exploitation jusqu'à la date d'expiration dudit délai, excepté en cas de force
majeure.<br />
4. - Le candidat retenu qui remplit les conditions pour être débitant de tabac
visées au 6 de l'article 244 sexies, qui a fourni les renseignements et
documents cités au 1 et qui respecte les obligations visées au 3 du II de
l'article 244 septies, signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de
l'article 244 sexies avec le directeur régional des douanes et droits indirects
concerné. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé
par le directeur régional des douanes et droits indirects et le second par le
débitant de tabac.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006299030
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ATXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299030.xml
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###### Article 244 vicies
Le non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 244
septdecies à 244 novodecies entraîne le retrait de la faculté de revendre des
tabacs manufacturés.