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@@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133754
- [Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés](chapitre_0i)
- [Chapitre premier : Boissons](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine](chapitre_ii)
-- [Chapitre VI : Tabacs](chapitre_vi)
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@@ -1,23 +0,0 @@
----
-Date de début: 2004-01-18
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGISCTA000006146838
----
-
-##### Chapitre VI : Tabacs
-
-- [Article 244 sexies](article_244_sexies.md)
-- [Article 244 septies](article_244_septies.md)
-- [Article 244 octies](article_244_octies.md)
-- [Article 244 nonies](article_244_nonies.md)
-- [Article 244 decies](article_244_decies.md)
-- [Article 244 undecies](article_244_undecies.md)
-- [Article 244 duodecies](article_244_duodecies.md)
-- [Article 244 quaterdecies](article_244_quaterdecies.md)
-- [Article 244 quindecies](article_244_quindecies.md)
-- [Article 244 sexdecies](article_244_sexdecies.md)
-- [Article 244 septdecies](article_244_septdecies.md)
-- [Article 244 octodecies](article_244_octodecies.md)
-- [Article 244 novodecies](article_244_novodecies.md)
-- [Article 244 vicies](article_244_vicies.md)
-- [Article 244 terdecies](article_244_terdecies.md)
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-31
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006299009
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AJXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299009.xml
----
-
-###### Article 244 decies
-
-Les débits de tabac temporaires sont exclusivement destinés à vendre au détail
-des tabacs manufacturés à l'occasion de manifestations publiques se tenant dans
-des enceintes non librement accessibles au public. Il ne peut être créé de débit
-de tabac temporaire dans des manifestations à caractère culturel ou sportif.
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@@ -1,68 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-31
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006299016
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ALXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299016.xml
----
-
-###### Article 244 duodecies
-
-I. - Conformément au a du I de l'article 244 undecies, le gérant en exercice
-d'un débit de tabac ordinaire qui présente un successeur au directeur régional
-des douanes et droits indirects doit remplir les conditions suivantes :
-
-1. Sauf dérogations prévues au III, avoir géré le débit de tabac pendant une
-durée minimale de trois ans à compter de la date de sa prise de fonction et ne
-pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
-
-2. Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et douanières, sauf
-en cas de mise en oeuvre de procédures collectives ;
-
-3. Présenter les garanties visées au b du 6 de l'article 244 sexies ;
-
-4. Les conditions prévues aux 1 à 3 du I ne s'appliquent pas lorsque le
-successeur est présenté par un liquidateur.
-
-II. - La présentation du successeur au directeur régional des douanes et droits
-indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au
-débit de tabac.
-
-En cas de résiliation du contrat par le directeur régional des douanes et droits
-indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.
-
-III. - Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de trois
-ans, citée au 1 du I, dans les cas suivants :
-
-1. Force majeure (sinistres tels qu'un tremblement de terre, une inondation, un
-incendie...) ;
-
-2. Décès ou incapacité du gérant :
-
-Son suppléant ou à défaut son conjoint ou ses héritiers en ligne directe au
-premier degré peuvent présenter un successeur ou poursuivre la gérance du débit
-de tabac, soit à titre provisoire au moyen de la signature d'un avenant au
-contrat prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies, le temps de
-présenter un successeur, soit à titre définitif. Dans ce dernier cas, un nouveau
-contrat est signé sous réserve de respecter les conditions fixées au 6 de
-l'article 244 sexies et au 3 du II de l'article 244 septies et de produire les
-renseignements et documents cités au 1 du IV de l'article 244 undecies ;
-
-3. Etat de santé du gérant :
-
-Dans ce cas, le débitant passe une visite médicale devant un médecin agréé par
-la direction départementale des affaires sanitaires et sociales afin d'être
-reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac.
-
-IV. - A réception des lettres du cédant et du candidat, le directeur régional
-des douanes et droits indirects accuse réception par écrit de leurs requêtes et
-transmet au candidat un dossier de candidature.
-
-Le candidat doit renvoyer son dossier complété dans les deux mois, à compter de
-la date de sa réception, sous peine d'abandon de la procédure.
-
-Il signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies
-avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les
-conditions et selon les modalités fixées au 4 du IV de l'article 244 undecies.
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@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-31
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006299007
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AEXXXXXEA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299007.xml
----
-
-###### Article 244 nonies
-
-I. - Les débits de tabac spéciaux sont implantés sur :
-
-1. Le domaine public concédé du secteur des transports comprenant le réseau
-ferré, le réseau aéroportuaire, les aires de repos du réseau autoroutier non
-librement accessibles aux riverains dudit réseau, le réseau portuaire fluvial et
-maritime ;
-
-2. Le domaine public autre que celui du secteur des transports, concédé ou géré
-en régie.
-
-II. - Ils peuvent être également implantés dans des enceintes non librement
-accessibles au public.
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@@ -1,45 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-31
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006299028
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ASXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299028.xml
----
-
-###### Article 244 novodecies
-
-La revente des tabacs manufacturés par le revendeur s'effectue selon les
-modalités suivantes :
-
-1. Le revendeur est tenu de payer, directement et à l'enlèvement du tabac, le
-gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement ;
-
-2. Le revendeur ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l'achat des
-tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans
-son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque
-personne que ce soit ;
-
-3. Le revendeur ou son représentant dûment mandaté doit transporter les tabacs,
-sous sa seule responsabilité, entre le débit de tabac de rattachement et son
-établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré pour
-l'approvisionnement auprès du débit de rattachement.
-
-L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent
-exclusivement au débit de tabac de rattachement. Le carnet de revente est établi
-au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible.
-
-S'agissant des cigares, conformément au III de l'article 244 septdecies, le
-revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est
-exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.
-
-Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des
-agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur
-pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite
-conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures
-fiscales.
-
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe le contenu, la
-présentation et les conditions et modalités de fonctionnement du carnet de
-revente.
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@@ -1,50 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-31
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006299006
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AEXXXXXDA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299006.xml
----
-
-###### Article 244 octies
-
-1. Le gérant d'un débit de tabac exploite ce débit dans un local dont
-l'agencement est adapté à la vente des tabacs manufacturés. Pour ce faire, le
-local doit obligatoirement disposer d'un mobilier destiné à présenter les tabacs
-manufacturés et d'un comptoir. Ce comptoir, d'une dimension minimale de 50
-centimètres, est réservé à la vente des tabacs manufacturés et des produits
-résultant des charges d'emploi.
-
-Lesdits comptoir et mobilier sont visibles dès le seuil du local ; le comptoir
-est accessible directement depuis le seuil du local.
-
-Le commerce annexe exercé dans les mêmes locaux que le comptoir de vente des
-tabacs manufacturés ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit,
-entraîner une altération du goût desdits tabacs ou nuire à leur conservation. Il
-ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre
-les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du
-commerce annexé.
-
-Le débitant transmet au directeur régional des douanes et droits indirects le
-plan des aménagements du local cité au premier alinéa par envoi en recommandé
-avec accusé de réception. Si le directeur a des observations à faire savoir au
-débitant sur ces plans, il doit le faire dans un délai de quinze jours à compter
-de la date de leur réception. A défaut, le plan et les aménagements concernés
-sont réputés être acceptés au regard des exigences fixées au présent 1.
-
-2. Le débitant indique la présence du débit, en façade de son point de vente
-tabac, par la mention "tabac" et par la fixation d'au moins une enseigne
-spécifique de couleur rouge appelée "carotte" et, éventuellement, selon la
-configuration des lieux, d'une préenseigne.
-
-3. Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum correspondant à
-trois jours de ventes moyennes.
-
-4. Le débitant ne doit pas exposer des objets, images, gravures, photographies,
-dessins, journaux illustrés, publications, dangereux pour la moralité publique
-ou injurieux à l'égard des pouvoirs publics ou des gouvernements étrangers.
-
-5. Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux débits de tabac
-temporaires.
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@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-31
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006299026
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ARXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299026.xml
----
-
-###### Article 244 octodecies
-
-I. - Pour être revendeur, le représentant légal mentionné au cinquième alinéa du
-I de l'article 244 septdecies transmet une déclaration d'engagement au directeur
-régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel
-l'établissement qu'il représente est situé.
-
-Le gérant du débit de tabac de rattachement doit également transmettre une
-déclaration audit directeur.
-
-II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe les
-modalités et conditions d'application du I ainsi que le contenu de la
-déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente et
-celui de la déclaration du gérant du débit de tabac de rattachement.
-
-III. - Les revendeurs bénéficient d'une information sur le monopole de vente au
-détail des tabacs manufacturés.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-31
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006299020
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ANXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299020.xml
----
-
-###### Article 244 quaterdecies
-
-Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, selon la procédure de
-l'adjudication, de la présentation de successeur ou de la permutation, ne peut
-entrer en fonction et être autorisé par l'administration des douanes et droits
-indirects à approvisionner son point de vente en tabac, qu'après signature du
-contrat visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies.
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@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-31
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006299037
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AOXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299037.xml
----
-
-###### Article 244 quindecies
-
-1. La gérance d'un débit de tabac spécial est attribuée :
-
-a) Dans les cas visés au I de l'article 244 nonies, au candidat titulaire
-exclusif d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine
-public ou au responsable du domaine public géré en régie ;
-
-b) Dans les cas visés au II du même article, au candidat titulaire exclusif d'un
-droit d'exercice d'une activité commerciale dans une enceinte non librement
-accessible au public.
-
-2. Le candidat à la gérance d'un débit de tabac spécial, retenu selon la
-procédure visée au 1, ne peut entrer en fonction et être autorisé à
-approvisionner son point de vente en tabac qu'après signature du contrat
-mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies conjointement avec le
-directeur général des douanes et droits indirects. Ledit contrat est établi en
-deux exemplaires. Le premier est conservé par l'administration des douanes et
-droits indirects et le second par le débitant de tabac.
-
-3. Un débit de tabac spécial peut être exploité par le salarié de la société en
-nom collectif dont le gérant a la qualité de débitant de tabac.
-
-4. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un débit de
-tabac spécial peut être fermé ou déplacé sur décision du directeur général des
-douanes et droits indirects et sous réserve du respect des dispositions de
-l'article 244 nonies.
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@@ -1,86 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-31
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006299024
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AQXXXXXAB
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----
-
-###### Article 244 septdecies
-
-I. - Les revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code
-général des impôts, sont les établissements suivants :
-
-1. Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième
-ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d'une
-"licence restaurant" proprement dite, conformément au code de la santé publique
-;
-
-2. Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la
-continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en
-milieu urbain ou toute station-service pour les départements de Corse ;
-
-3. Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la
-liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de
-santé, et notamment ceux qui sont habilités à recevoir des personnes
-hospitalisées sous contrainte.
-
-Le représentant légal de ces établissements s'engage à respecter les obligations
-propres à la revente de tabac définies au présent article et aux articles 244
-octodecies et 244 novodecies.
-
-II. - A l'exception des cas visés au III, les revendeurs doivent
-s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès d'un débit de tabac
-ordinaire permanent tel que défini au 1 du I de l'article 244 septies, ci-après
-dénommé "débit de tabac de rattachement", le plus proche de leur établissement,
-ci-après dénommé "établissement revendeur".
-
-Le débit de tabac de rattachement est déterminé par le revendeur, qui calcule la
-distance exacte en mètres entre l'entrée principale de son établissement et
-celle du débit de tabac de rattachement, sur la base du chemin le plus court
-entre ces deux établissements, par toute voie publique de circulation y compris
-celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour être prises en
-compte, les voies privées doivent être ouvertes au public en journée.
-
-Il appartient au revendeur de s'assurer que le débit de tabac de rattachement
-ainsi déterminé reste le plus proche de son établissement. Si tel n'est plus le
-cas, le revendeur définit son nouveau débit de tabac de rattachement selon la
-même méthode.
-
-Le revendeur justifie à toute réquisition des agents de l'administration des
-douanes et droits indirects et par tout moyen que ces agents jugeraient utile
-que son débit de rattachement est le plus proche de l'établissement où il
-pratique la revente.
-
-En cas de fermeture annuelle du débit de tabac de rattachement, le revendeur
-peut s'approvisionner exceptionnellement auprès d'un autre débit de tabac
-ordinaire permanent que son débit de tabac de rattachement ; cet autre débit de
-tabac ordinaire permanent est le deuxième débit le plus proche ouvert, déterminé
-selon les modalités fixées au deuxième alinéa.
-
-III. - Pour les cigares, le revendeur peut s'approvisionner auprès de tout débit
-de tabac. Cette disposition s'applique aussi, pour tous les tabacs manufacturés,
-au revendeur établi sur le domaine public concédé visé au 1 du I de l'article
-244 nonies. Dans ces deux cas, ce débit de tabac constitue le "débit de tabac de
-rattachement" du revendeur. Les dispositions prévues au I de l'article 244
-octodecies et à l'article 244 novodecies s'appliquent également à ce débit de
-tabac de rattachement.
-
-IV. - Les revendeurs ne vendent des tabacs manufacturés qu'aux seuls clients,
-usagers ou personnels de leur établissement, au titre d'un service
-complémentaire à l'activité principale de cet établissement.
-
-Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et personnels
-de leur établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de
-leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou
-un fournisseur de tabacs manufacturés.
-
-Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de
-leur clientèle, de leurs usagers et de leurs personnels. Ils ne peuvent modifier
-la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils revendent.
-
-V. - Il est interdit aux revendeurs de vendre ou stocker des tabacs manufacturés
-dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de
-leur établissement.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_septies.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_septies.md
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@@ -1,84 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006299005
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AEXXXXXCB
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----
-
-###### Article 244 septies
-
-Les débits de tabac ordinaires sont soit permanents, soit saisonniers.
-
-I. - 1. Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au
-détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux
-débits de tabac spéciaux ou temporaires.
-
-Ils sont ouverts toute l'année, sauf éventuellement pendant les périodes de
-fermeture ou les congés du débitant.
-
-2. Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au
-détail des tabacs manufacturés pendant les périodes de l'année où la population
-afflue dans des points touristiques du territoire tels que les stations
-balnéaires ou de montagne.
-
-II. - 1. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut exploiter un commerce
-annexé au point de vente tabac dans les conditions fixées au i du 6 de l'article
-244 sexies. En cas d'exploitation en société en nom collectif, tous les associés
-doivent être des personnes physiques et l'associé désigné pour exploiter le
-débit de tabac ordinaire doit obligatoirement être associé majoritaire et en
-être nommé gérant.
-
-2. Pour les gérants d'un débit de tabac ordinaire, il peut être dérogé aux
-conditions visées aux h et i du 6 de l'article 244 sexies en cas de :
-
-a) Location-gérance ou "gérance libre" émanant d'une commune ou d'un groupement
-de communes en zone rurale, ou d'un particulier dans les zones de revitalisation
-rurale précisées par le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 ;
-
-b) Exploitation de magasins franchisés en zone de revitalisation rurale citée au
-a.
-
-3. Préalablement à la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de
-l'article 244 sexies, le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire
-doit :
-
-a) Suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire
-au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects une
-attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation
-professionnelle ;
-
-b) Justifier à ce même service qu'il dispose d'un apport personnel d'au moins 33
-% du prix d'achat nu du fonds de commerce ou de parts de la société en nom
-collectif, selon le cas, et de 25 % de l'investissement total. L'investissement
-total est composé du prix d'achat, hors frais, du fonds de commerce (ou des
-parts de la société en nom collectif), des frais d'agence (commission d'agence,
-frais de rédaction d'acte), des frais d'avocat, des frais annexes (droits de
-mutation, frais de publicité), du montant des stocks, de la trésorerie, du fonds
-de roulement, du coût des travaux (aménagements....), et le cas échéant du prix
-d'achat, hors frais, des murs (ou des parts d'une société civile immobilière) et
-des frais d'acquisition liés à l'achat des murs.
-
-4. Il peut être dérogé à l'obligation de suivi d'un stage de formation
-professionnelle visée au a du 3 dans les cas suivants :
-
-a) Si le candidat à la gérance a déjà effectué cette formation et n'a jamais
-cessé de gérer un débit de tabac pendant plus d'une année ;
-
-b) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de
-moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000
-Euros par an ;
-
-c) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de
-moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions
-suivantes :
-
-1° il a exercé la fonction de suppléant d'un débit de tabac pendant au moins
-douze ans ;
-
-2° il a plus de soixante ans ;
-
-3° le chiffre d'affaires du débit de tabac est inférieur ou égal à 45 000 Euros
-par an.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_sexdecies.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-31
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006299022
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244APXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299022.xml
----
-
-###### Article 244 sexdecies
-
-Les modalités et conditions de création, de fonctionnement, de transfert des
-débits de tabac ainsi que le modèle et le contenu du contrat mentionné au
-deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies et du cahier des charges prévu au 2
-du II de l'article 244 undecies sont définis par arrêté des ministres chargés de
-la santé et du budget.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_sexies.md
+++ /dev/null
@@ -1,91 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006299003
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AEXXXXXBB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299003.xml
----
-
-###### Article 244 sexies
-
-1. Les débitants de tabac visés au premier alinéa de l'article 568 du code
-général des impôts gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés
-en trois catégories : les débits de tabac ordinaires, les débits de tabac
-spéciaux et les débits de tabac temporaires.
-
-Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des gérants
-de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des douanes et
-droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette
-période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois
-ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects
-si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4, 5 et
-b, e, f, g, h, i du 6 ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il
-est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques ou s'il est
-reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin
-agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
-
-Le contrat fixe notamment les charges d'emploi des débitants de tabac telles que
-les missions de service public qui peuvent leur être confiées par l'Etat ou les
-collectivités locales.
-
-2. Aucune limite d'âge n'est imposée pour être débitant de tabac, sous réserve
-de disposer de la capacité civile de contracter.
-
-3. Une même personne physique ne peut gérer qu'un seul débit de tabac
-ordinaire.
-
-4. Il est interdit aux débitants de tabac de vendre ou stocker des tabacs
-manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à
-l'extérieur de leur établissement.
-
-5. Les débitants de tabac ne peuvent vendre du tabac qu'aux clients présents
-dans l'enceinte du débit.
-
-Il leur est interdit de vendre du tabac par correspondance ou par réseaux
-informatiques et de modifier la composition ou la présentation des tabacs
-manufacturés qu'ils vendent.
-
-6. Ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions
-suivantes :
-
-a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la
-Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen ;
-
-b) Présenter des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin n° 2 du
-casier judiciaire, notamment ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à
-l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou ne pas
-avoir fait l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans les trois années
-précédant la date de candidature à la gérance ;
-
-c) Etre majeur et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
-
-d) Justifier de son aptitude physique ;
-
-e) Disposer d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis
-consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article
-244 undecies, par l'administration des douanes et droits indirects pour
-l'implantation du débit ;
-
-f) Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en
-application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article
-51-1 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
-;
-
-g) Ne pas gérer un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant
-en exercice ou associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un
-commerce annexé à un débit de tabac, à l'exception des gérants de débits de
-tabac spéciaux et temporaires ;
-
-h) Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de
-tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;
-
-i) Exploiter le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de
-l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;
-
-j) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
-
-k) Etre en situation régulière au regard des obligations de service national de
-l'Etat dont elle est ressortissante.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_terdecies.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-31
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006299018
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AMXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299018.xml
----
-
-###### Article 244 terdecies
-
-Conformément au b du I de l'article 244 undecies, l'attribution de la gérance
-d'un débit de tabac ordinaire par permutation s'effectue aux conditions
-suivantes :
-
-1. La permutation entre époux est possible à n'importe quel moment de la
-gérance, à condition que le comportement du débitant n'appelle aucun reproche
-tant sur le plan professionnel que sur le plan pénal et que le fonds de commerce
-soit la propriété de la communauté conjugale ;
-
-2. Pendant les trois premières années de la gérance, à compter de la signature
-du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies, la
-permutation entre associés d'une société en nom collectif est possible
-uniquement entre les associés qui étaient membres de la société en nom collectif
-au moment de la signature du contrat de gérance. La permutation ne peut se faire
-qu'après cession de parts conduisant au changement de l'associé majoritaire ;
-
-3. Le candidat à la gérance lors d'une permutation entre époux ou entre associés
-signe le contrat visé au 2 avec le directeur régional des douanes et droits
-indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au 4 du IV
-de l'article 244 undecies. Il n'a pas toutefois à fournir le renseignement et
-les justificatifs visés aux c, i et j du 1 du IV du même article.
-
-Le cas échéant, le nouveau gérant s'engage à poursuivre le paiement de la
-soumission jusqu'au terme prévu par le cahier des charges.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_undecies.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_undecies.md
+++ /dev/null
@@ -1,179 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-02-15
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006299014
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AKXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299014.xml
----
-
-###### Article 244 undecies
-
-I. - L'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire s'effectue par
-voie d'adjudication, sauf en cas :
-
-a) De présentation comme successeur, par un gérant de débit de tabac ordinaire
-qui cesse son activité, ou par le mandataire judiciaire en cas de mise en oeuvre
-de procédures collectives, de l'acheteur du fonds de commerce annexé au débit
-;
-
-b) De permutation entre époux ou entre associés d'une société en nom
-collectif.
-
-II. - En cas de recours à la procédure de mise en adjudication :
-
-1. Le candidat retenu est celui qui s'engage à payer annuellement le montant le
-plus élevé du droit de licence auquel est tenu tout gérant de débit de tabac
-ordinaire, conformément au premier alinéa de l'article 568 du code général des
-impôts. Cet engagement est ci-après dénommé "soumission".
-
-2. Le directeur régional des douanes et droits indirects met à la disposition du
-public un cahier des charges contenant des indications spécifiques liées à
-l'adjudication, notamment : périmètre dans lequel doit être implanté le futur
-débit, montant de la soumission minimale, lieu et date limite du dépôt des
-soumissions, et conditions devant être respectées pour être débitant de
-tabac.
-
-Afin que toute personne intéressée puisse prendre connaissance notamment des
-conditions de l'adjudication, l'avis du lieu et de la date du dépôt du cahier
-des charges sont donnés à la population du périmètre cité au premier alinéa par
-tout moyen d'information approprié. Le cahier des charges est déposé pour une
-durée maximale de trente jours.
-
-3. Le montant de la soumission minimale citée au premier alinéa du 2 est fixé
-par le directeur régional des douanes et droits indirects. Elle correspond, par
-rapport à un chiffre d'affaires estimé, au montant annuel du droit de licence
-attendu pour le débit de tabac ordinaire concerné, compte tenu des données
-géographiques, économiques et commerciales du secteur d'adjudication.
-
-4. Toute personne qui souhaite participer à une adjudication doit apposer sa
-signature, en précisant ses nom, prénom et adresse complète, sur le cahier des
-charges déposé au service des douanes et droits indirects le plus proche de la
-commune d'implantation ou dans les locaux de la mairie de cette commune.
-
-5. Dans l'hypothèse où une société en nom collectif veut faire acte de
-candidature, seul est habilité à signer le cahier des charges le gérant de cette
-société ou un des associés de ladite société, dûment mandaté par le gérant à ce
-titre, selon un document produit au service et ayant date certaine antérieure à
-cette signature du cahier. L'associé en nom collectif non gérant qui a été
-mandaté pour signer le cahier des charges à la place du gérant de la société en
-nom collectif ne peut pas être candidat, seul le gérant peut faire acte de
-candidature à l'adjudication.
-
-6. Le signataire du cahier des charges ne peut pas se désister au profit de son
-conjoint, non signataire, ou de toute autre personne dont il ne serait pas le
-représentant mandaté, pour l'attribution de la gérance du débit.
-
-7. Le changement de candidat est strictement interdit.
-
-8. Le cas échéant, les candidats inscrivent au cahier des charges l'identité du
-suppléant qu'ils souhaitent présenter et précisent s'il est associé de la
-société en nom collectif ou s'il est son conjoint, son concubin ou lié par un
-pacte civil de solidarité. Le suppléant doit également signer le cahier des
-charges.
-
-III. - 1. Chaque signataire du cahier des charges doit adresser sa soumission,
-accompagnée d'un engagement écrit de verser la somme choisie au titre du droit
-de licence annuel, à l'administration des douanes et droits indirects, sous
-double enveloppe cachetée et en recommandé avec accusé de réception, au plus
-tard dans les deux mois à compter de la date du dépôt du cahier des charges.
-
-2. La soumission est établie sous une enveloppe fermée sur laquelle le candidat
-a mentionné ses nom et prénoms.
-
-3. Dans les dix jours ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des
-soumissions, le directeur régional des douanes et droits indirects, ou son
-représentant, en présence d'un représentant d'une organisation professionnelle
-représentative sur le plan national des débitants de tabac et d'un agent de la
-direction régionale des douanes et droits indirects, procède à l'ouverture des
-enveloppes. Le directeur régional des douanes et droits indirects, après s'être
-assuré que les soumissions sont établies conformément au cahier des charges,
-donne lecture des offres de chacun d'eux et les note sur le procès-verbal de
-séance.
-
-Toute soumission qui n'est pas établie conformément au cahier des charges est
-rejetée par le directeur cité au premier alinéa, sans entraîner la nullité de la
-procédure de mise en adjudication.
-
-Si la soumission la plus forte est souscrite par plus d'un candidat, pour une
-somme identique, ces candidats sont invités, par courrier avec accusé de
-réception, à préparer de nouvelles soumissions et à les retourner sous pli
-cacheté au service dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception
-du courrier, en recommandé avec accusé de réception. Il est procédé à nouveau à
-l'opération visée au premier alinéa dans les mêmes délais.
-
-4. Le procès-verbal de séance est signé par l'ensemble des participants
-mentionnés au premier alinéa du 3.
-
-IV. - 1. - Le candidat retenu conformément au 1 du II doit fournir les
-renseignements et les documents suivants dans les dix jours ouvrés à compter de
-la date de notification du résultat de l'ouverture des plis :
-
-a. Copie de sa carte d'identité ou de son passeport, ou autre justificatif de sa
-qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
-autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-
-b. Certificat médical, établi aux frais du candidat, attestant l'aptitude à
-l'exercice de la profession de débitant de tabac, délivré par un médecin
-généraliste agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et
-sociales ;
-
-c. Activité du commerce associé au débit de tabac ;
-
-d. Profession exercée jusqu'alors ;
-
-e. Engagement écrit sur l'honneur de respecter les règles de non-cumul d'emplois
-et de rémunérations définies par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls
-d'emplois, de rémunérations et de retraites, et par la loi n° 63-156 du 23
-février 1963 ;
-
-f. Pour les agents titulaires de la fonction publique, justificatifs de mise en
-disponibilité, de cessation d'activité, ou de mise en oeuvre des conditions
-particulières prévues par l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 ;
-
-g. Déclaration écrite attestant sur l'honneur que le candidat n'est pas gérant
-d'un autre débit de tabac et s'engage à exploiter personnellement le débit de
-tabac et qu'il n'est pas associé dans une société en nom collectif propriétaire
-d'un commerce annexé à un débit de tabac ;
-
-h. Si le conjoint est gérant d'un autre débit de tabac, déclaration écrite
-attestant sur l'honneur que les époux ne seront pas suppléants l'un de l'autre,
-et les justificatifs relatifs à la propriété des fonds de commerce associés ;
-
-i. Un bail, une promesse de bail, une copie de l'acte de propriété ou un
-compromis de l'acte d'achat pour le local où est envisagée l'exploitation du
-débit de tabac ;
-
-j. Une copie de l'acte de propriété du fonds de commerce auquel est associé le
-débit de tabac ou, à défaut, une copie d'un acte juridique attestant que le
-candidat sera propriétaire dudit fonds.
-
-2. - Si le candidat retenu ne fournit pas l'un ou plusieurs des renseignements
-ou documents demandés en application du 1, sa candidature est rejetée par le
-directeur régional des douanes et droits indirects. Dans ce cas, le candidat
-ayant déposé la deuxième soumission la plus forte est invité par courrier avec
-accusé de réception à fournir les mêmes renseignements et documents dans les dix
-jours ouvrés à compter de la date de réception dudit courrier du directeur
-régional des douanes et droits indirects. Cette procédure est répétée en tant
-que de besoin.
-
-3. - Le candidat retenu s'engage à verser, pendant ses trois premières années
-d'activité, un droit de licence annuel correspondant, au minimum, au montant de
-la soumission cachetée offerte.
-
-Si le gérant veut cesser l'exploitation du débit de tabac dont la gérance lui a
-été concédée avant l'expiration du délai de trois ans visé au premier alinéa, il
-verse à l'administration des douanes et droits indirects une indemnité
-déterminée au prorata du nombre de mois à courir depuis la date de cessation
-d'exploitation jusqu'à la date d'expiration dudit délai, excepté en cas de force
-majeure.
-
-4. - Le candidat retenu qui remplit les conditions pour être débitant de tabac
-visées au 6 de l'article 244 sexies, qui a fourni les renseignements et
-documents cités au 1 et qui respecte les obligations visées au 3 du II de
-l'article 244 septies, signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de
-l'article 244 sexies avec le directeur régional des douanes et droits indirects
-concerné. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé
-par le directeur régional des douanes et droits indirects et le second par le
-débitant de tabac.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_vicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_vicies.md
deleted file mode 100644
index 72ab2cd3..00000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_vicies.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-31
-Date de fin: 2007-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006299030
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ATXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299030.xml
----
-
-###### Article 244 vicies
-
-Le non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 244
-septdecies à 244 novodecies entraîne le retrait de la faculté de revendre des
-tabacs manufacturés.