diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/README.md index cf67e443..b1c47137 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133754 - [Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés](chapitre_0i) - [Chapitre premier : Boissons](chapitre_premier) - [Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine](chapitre_ii) -- [Chapitre VI : Tabacs](chapitre_vi) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/README.md deleted file mode 100644 index 39e1a85e..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/README.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2004-01-18 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGISCTA000006146838 ---- - -##### Chapitre VI : Tabacs - -- [Article 244 sexies](article_244_sexies.md) -- [Article 244 septies](article_244_septies.md) -- [Article 244 octies](article_244_octies.md) -- [Article 244 nonies](article_244_nonies.md) -- [Article 244 decies](article_244_decies.md) -- [Article 244 undecies](article_244_undecies.md) -- [Article 244 duodecies](article_244_duodecies.md) -- [Article 244 quaterdecies](article_244_quaterdecies.md) -- [Article 244 quindecies](article_244_quindecies.md) -- [Article 244 sexdecies](article_244_sexdecies.md) -- [Article 244 septdecies](article_244_septdecies.md) -- [Article 244 octodecies](article_244_octodecies.md) -- [Article 244 novodecies](article_244_novodecies.md) -- [Article 244 vicies](article_244_vicies.md) -- [Article 244 terdecies](article_244_terdecies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_decies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_decies.md deleted file mode 100644 index 8d7e9fbe..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_decies.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000006299009 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AJXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299009.xml ---- - -###### Article 244 decies - -Les débits de tabac temporaires sont exclusivement destinés à vendre au détail -des tabacs manufacturés à l'occasion de manifestations publiques se tenant dans -des enceintes non librement accessibles au public. Il ne peut être créé de débit -de tabac temporaire dans des manifestations à caractère culturel ou sportif. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_duodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_duodecies.md deleted file mode 100644 index 5b61e6f9..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_duodecies.md +++ /dev/null @@ -1,68 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000006299016 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ALXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299016.xml ---- - -###### Article 244 duodecies - -I. - Conformément au a du I de l'article 244 undecies, le gérant en exercice -d'un débit de tabac ordinaire qui présente un successeur au directeur régional -des douanes et droits indirects doit remplir les conditions suivantes :
- -1. Sauf dérogations prévues au III, avoir géré le débit de tabac pendant une -durée minimale de trois ans à compter de la date de sa prise de fonction et ne -pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
- -2. Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et douanières, sauf -en cas de mise en oeuvre de procédures collectives ;
- -3. Présenter les garanties visées au b du 6 de l'article 244 sexies ;
- -4. Les conditions prévues aux 1 à 3 du I ne s'appliquent pas lorsque le -successeur est présenté par un liquidateur.
- -II. - La présentation du successeur au directeur régional des douanes et droits -indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au -débit de tabac.
- -En cas de résiliation du contrat par le directeur régional des douanes et droits -indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.
- -III. - Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de trois -ans, citée au 1 du I, dans les cas suivants :
- -1. Force majeure (sinistres tels qu'un tremblement de terre, une inondation, un -incendie...) ;
- -2. Décès ou incapacité du gérant :
- -Son suppléant ou à défaut son conjoint ou ses héritiers en ligne directe au -premier degré peuvent présenter un successeur ou poursuivre la gérance du débit -de tabac, soit à titre provisoire au moyen de la signature d'un avenant au -contrat prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies, le temps de -présenter un successeur, soit à titre définitif. Dans ce dernier cas, un nouveau -contrat est signé sous réserve de respecter les conditions fixées au 6 de -l'article 244 sexies et au 3 du II de l'article 244 septies et de produire les -renseignements et documents cités au 1 du IV de l'article 244 undecies ;
- -3. Etat de santé du gérant :
- -Dans ce cas, le débitant passe une visite médicale devant un médecin agréé par -la direction départementale des affaires sanitaires et sociales afin d'être -reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac.
- -IV. - A réception des lettres du cédant et du candidat, le directeur régional -des douanes et droits indirects accuse réception par écrit de leurs requêtes et -transmet au candidat un dossier de candidature.
- -Le candidat doit renvoyer son dossier complété dans les deux mois, à compter de -la date de sa réception, sous peine d'abandon de la procédure.
- -Il signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies -avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les -conditions et selon les modalités fixées au 4 du IV de l'article 244 undecies. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_nonies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_nonies.md deleted file mode 100644 index 20706dc1..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_nonies.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000006299007 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AEXXXXXEA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299007.xml ---- - -###### Article 244 nonies - -I. - Les débits de tabac spéciaux sont implantés sur :
- -1. Le domaine public concédé du secteur des transports comprenant le réseau -ferré, le réseau aéroportuaire, les aires de repos du réseau autoroutier non -librement accessibles aux riverains dudit réseau, le réseau portuaire fluvial et -maritime ;
- -2. Le domaine public autre que celui du secteur des transports, concédé ou géré -en régie.
- -II. - Ils peuvent être également implantés dans des enceintes non librement -accessibles au public. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_novodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_novodecies.md deleted file mode 100644 index aedb97f8..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_novodecies.md +++ /dev/null @@ -1,45 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000006299028 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ASXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299028.xml ---- - -###### Article 244 novodecies - -La revente des tabacs manufacturés par le revendeur s'effectue selon les -modalités suivantes :
- -1. Le revendeur est tenu de payer, directement et à l'enlèvement du tabac, le -gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement ;
- -2. Le revendeur ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l'achat des -tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans -son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque -personne que ce soit ;
- -3. Le revendeur ou son représentant dûment mandaté doit transporter les tabacs, -sous sa seule responsabilité, entre le débit de tabac de rattachement et son -établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré pour -l'approvisionnement auprès du débit de rattachement.
- -L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent -exclusivement au débit de tabac de rattachement. Le carnet de revente est établi -au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible.
- -S'agissant des cigares, conformément au III de l'article 244 septdecies, le -revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est -exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.
- -Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des -agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur -pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite -conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures -fiscales.
- -Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe le contenu, la -présentation et les conditions et modalités de fonctionnement du carnet de -revente. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_octies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_octies.md deleted file mode 100644 index 08e84e3a..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_octies.md +++ /dev/null @@ -1,50 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000006299006 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AEXXXXXDA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299006.xml ---- - -###### Article 244 octies - -1. Le gérant d'un débit de tabac exploite ce débit dans un local dont -l'agencement est adapté à la vente des tabacs manufacturés. Pour ce faire, le -local doit obligatoirement disposer d'un mobilier destiné à présenter les tabacs -manufacturés et d'un comptoir. Ce comptoir, d'une dimension minimale de 50 -centimètres, est réservé à la vente des tabacs manufacturés et des produits -résultant des charges d'emploi.
- -Lesdits comptoir et mobilier sont visibles dès le seuil du local ; le comptoir -est accessible directement depuis le seuil du local.
- -Le commerce annexe exercé dans les mêmes locaux que le comptoir de vente des -tabacs manufacturés ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, -entraîner une altération du goût desdits tabacs ou nuire à leur conservation. Il -ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre -les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du -commerce annexé.
- -Le débitant transmet au directeur régional des douanes et droits indirects le -plan des aménagements du local cité au premier alinéa par envoi en recommandé -avec accusé de réception. Si le directeur a des observations à faire savoir au -débitant sur ces plans, il doit le faire dans un délai de quinze jours à compter -de la date de leur réception. A défaut, le plan et les aménagements concernés -sont réputés être acceptés au regard des exigences fixées au présent 1.
- -2. Le débitant indique la présence du débit, en façade de son point de vente -tabac, par la mention "tabac" et par la fixation d'au moins une enseigne -spécifique de couleur rouge appelée "carotte" et, éventuellement, selon la -configuration des lieux, d'une préenseigne.
- -3. Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum correspondant à -trois jours de ventes moyennes.
- -4. Le débitant ne doit pas exposer des objets, images, gravures, photographies, -dessins, journaux illustrés, publications, dangereux pour la moralité publique -ou injurieux à l'égard des pouvoirs publics ou des gouvernements étrangers.
- -5. Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux débits de tabac -temporaires. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_octodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_octodecies.md deleted file mode 100644 index 211666f9..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_octodecies.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000006299026 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ARXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299026.xml ---- - -###### Article 244 octodecies - -I. - Pour être revendeur, le représentant légal mentionné au cinquième alinéa du -I de l'article 244 septdecies transmet une déclaration d'engagement au directeur -régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel -l'établissement qu'il représente est situé.
- -Le gérant du débit de tabac de rattachement doit également transmettre une -déclaration audit directeur.
- -II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe les -modalités et conditions d'application du I ainsi que le contenu de la -déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente et -celui de la déclaration du gérant du débit de tabac de rattachement.
- -III. - Les revendeurs bénéficient d'une information sur le monopole de vente au -détail des tabacs manufacturés. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_quaterdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_quaterdecies.md deleted file mode 100644 index c024e013..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_quaterdecies.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000006299020 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ANXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299020.xml ---- - -###### Article 244 quaterdecies - -Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, selon la procédure de -l'adjudication, de la présentation de successeur ou de la permutation, ne peut -entrer en fonction et être autorisé par l'administration des douanes et droits -indirects à approvisionner son point de vente en tabac, qu'après signature du -contrat visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_quindecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_quindecies.md deleted file mode 100644 index d4b7faf1..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_quindecies.md +++ /dev/null @@ -1,37 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000006299037 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AOXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299037.xml ---- - -###### Article 244 quindecies - -1. La gérance d'un débit de tabac spécial est attribuée :
- -a) Dans les cas visés au I de l'article 244 nonies, au candidat titulaire -exclusif d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine -public ou au responsable du domaine public géré en régie ;
- -b) Dans les cas visés au II du même article, au candidat titulaire exclusif d'un -droit d'exercice d'une activité commerciale dans une enceinte non librement -accessible au public.
- -2. Le candidat à la gérance d'un débit de tabac spécial, retenu selon la -procédure visée au 1, ne peut entrer en fonction et être autorisé à -approvisionner son point de vente en tabac qu'après signature du contrat -mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies conjointement avec le -directeur général des douanes et droits indirects. Ledit contrat est établi en -deux exemplaires. Le premier est conservé par l'administration des douanes et -droits indirects et le second par le débitant de tabac.
- -3. Un débit de tabac spécial peut être exploité par le salarié de la société en -nom collectif dont le gérant a la qualité de débitant de tabac.
- -4. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un débit de -tabac spécial peut être fermé ou déplacé sur décision du directeur général des -douanes et droits indirects et sous réserve du respect des dispositions de -l'article 244 nonies. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_septdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_septdecies.md deleted file mode 100644 index e7977159..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_septdecies.md +++ /dev/null @@ -1,86 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000006299024 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AQXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299024.xml ---- - -###### Article 244 septdecies - -I. - Les revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code -général des impôts, sont les établissements suivants :
- -1. Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième -ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d'une -"licence restaurant" proprement dite, conformément au code de la santé publique -;
- -2. Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la -continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en -milieu urbain ou toute station-service pour les départements de Corse ;
- -3. Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la -liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de -santé, et notamment ceux qui sont habilités à recevoir des personnes -hospitalisées sous contrainte.
- -Le représentant légal de ces établissements s'engage à respecter les obligations -propres à la revente de tabac définies au présent article et aux articles 244 -octodecies et 244 novodecies.
- -II. - A l'exception des cas visés au III, les revendeurs doivent -s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès d'un débit de tabac -ordinaire permanent tel que défini au 1 du I de l'article 244 septies, ci-après -dénommé "débit de tabac de rattachement", le plus proche de leur établissement, -ci-après dénommé "établissement revendeur".
- -Le débit de tabac de rattachement est déterminé par le revendeur, qui calcule la -distance exacte en mètres entre l'entrée principale de son établissement et -celle du débit de tabac de rattachement, sur la base du chemin le plus court -entre ces deux établissements, par toute voie publique de circulation y compris -celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour être prises en -compte, les voies privées doivent être ouvertes au public en journée.
- -Il appartient au revendeur de s'assurer que le débit de tabac de rattachement -ainsi déterminé reste le plus proche de son établissement. Si tel n'est plus le -cas, le revendeur définit son nouveau débit de tabac de rattachement selon la -même méthode.
- -Le revendeur justifie à toute réquisition des agents de l'administration des -douanes et droits indirects et par tout moyen que ces agents jugeraient utile -que son débit de rattachement est le plus proche de l'établissement où il -pratique la revente.
- -En cas de fermeture annuelle du débit de tabac de rattachement, le revendeur -peut s'approvisionner exceptionnellement auprès d'un autre débit de tabac -ordinaire permanent que son débit de tabac de rattachement ; cet autre débit de -tabac ordinaire permanent est le deuxième débit le plus proche ouvert, déterminé -selon les modalités fixées au deuxième alinéa.
- -III. - Pour les cigares, le revendeur peut s'approvisionner auprès de tout débit -de tabac. Cette disposition s'applique aussi, pour tous les tabacs manufacturés, -au revendeur établi sur le domaine public concédé visé au 1 du I de l'article -244 nonies. Dans ces deux cas, ce débit de tabac constitue le "débit de tabac de -rattachement" du revendeur. Les dispositions prévues au I de l'article 244 -octodecies et à l'article 244 novodecies s'appliquent également à ce débit de -tabac de rattachement.
- -IV. - Les revendeurs ne vendent des tabacs manufacturés qu'aux seuls clients, -usagers ou personnels de leur établissement, au titre d'un service -complémentaire à l'activité principale de cet établissement.
- -Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et personnels -de leur établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de -leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou -un fournisseur de tabacs manufacturés.
- -Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de -leur clientèle, de leurs usagers et de leurs personnels. Ils ne peuvent modifier -la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils revendent.
- -V. - Il est interdit aux revendeurs de vendre ou stocker des tabacs manufacturés -dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de -leur établissement. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_septies.md deleted file mode 100644 index 777f16c5..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_septies.md +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000006299005 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AEXXXXXCB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299005.xml ---- - -###### Article 244 septies - -Les débits de tabac ordinaires sont soit permanents, soit saisonniers.
- -I. - 1. Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au -détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux -débits de tabac spéciaux ou temporaires.
- -Ils sont ouverts toute l'année, sauf éventuellement pendant les périodes de -fermeture ou les congés du débitant.
- -2. Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au -détail des tabacs manufacturés pendant les périodes de l'année où la population -afflue dans des points touristiques du territoire tels que les stations -balnéaires ou de montagne.
- -II. - 1. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut exploiter un commerce -annexé au point de vente tabac dans les conditions fixées au i du 6 de l'article -244 sexies. En cas d'exploitation en société en nom collectif, tous les associés -doivent être des personnes physiques et l'associé désigné pour exploiter le -débit de tabac ordinaire doit obligatoirement être associé majoritaire et en -être nommé gérant.
- -2. Pour les gérants d'un débit de tabac ordinaire, il peut être dérogé aux -conditions visées aux h et i du 6 de l'article 244 sexies en cas de :
- -a) Location-gérance ou "gérance libre" émanant d'une commune ou d'un groupement -de communes en zone rurale, ou d'un particulier dans les zones de revitalisation -rurale précisées par le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 ;
- -b) Exploitation de magasins franchisés en zone de revitalisation rurale citée au -a.
- -3. Préalablement à la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de -l'article 244 sexies, le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire -doit :
- -a) Suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire -au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects une -attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation -professionnelle ;
- -b) Justifier à ce même service qu'il dispose d'un apport personnel d'au moins 33 -% du prix d'achat nu du fonds de commerce ou de parts de la société en nom -collectif, selon le cas, et de 25 % de l'investissement total. L'investissement -total est composé du prix d'achat, hors frais, du fonds de commerce (ou des -parts de la société en nom collectif), des frais d'agence (commission d'agence, -frais de rédaction d'acte), des frais d'avocat, des frais annexes (droits de -mutation, frais de publicité), du montant des stocks, de la trésorerie, du fonds -de roulement, du coût des travaux (aménagements....), et le cas échéant du prix -d'achat, hors frais, des murs (ou des parts d'une société civile immobilière) et -des frais d'acquisition liés à l'achat des murs.
- -4. Il peut être dérogé à l'obligation de suivi d'un stage de formation -professionnelle visée au a du 3 dans les cas suivants :
- -a) Si le candidat à la gérance a déjà effectué cette formation et n'a jamais -cessé de gérer un débit de tabac pendant plus d'une année ;
- -b) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de -moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 -Euros par an ;
- -c) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de -moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions -suivantes :
- -1° il a exercé la fonction de suppléant d'un débit de tabac pendant au moins -douze ans ;
- -2° il a plus de soixante ans ;
- -3° le chiffre d'affaires du débit de tabac est inférieur ou égal à 45 000 Euros -par an. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_sexdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_sexdecies.md deleted file mode 100644 index b3631238..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_sexdecies.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000006299022 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244APXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299022.xml ---- - -###### Article 244 sexdecies - -Les modalités et conditions de création, de fonctionnement, de transfert des -débits de tabac ainsi que le modèle et le contenu du contrat mentionné au -deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies et du cahier des charges prévu au 2 -du II de l'article 244 undecies sont définis par arrêté des ministres chargés de -la santé et du budget. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_sexies.md deleted file mode 100644 index 3192144d..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_sexies.md +++ /dev/null @@ -1,91 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000006299003 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AEXXXXXBB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299003.xml ---- - -###### Article 244 sexies - -1. Les débitants de tabac visés au premier alinéa de l'article 568 du code -général des impôts gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés -en trois catégories : les débits de tabac ordinaires, les débits de tabac -spéciaux et les débits de tabac temporaires.
- -Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des gérants -de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des douanes et -droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette -période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois -ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects -si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4, 5 et -b, e, f, g, h, i du 6 ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il -est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques ou s'il est -reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin -agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
- -Le contrat fixe notamment les charges d'emploi des débitants de tabac telles que -les missions de service public qui peuvent leur être confiées par l'Etat ou les -collectivités locales.
- -2. Aucune limite d'âge n'est imposée pour être débitant de tabac, sous réserve -de disposer de la capacité civile de contracter.
- -3. Une même personne physique ne peut gérer qu'un seul débit de tabac -ordinaire.
- -4. Il est interdit aux débitants de tabac de vendre ou stocker des tabacs -manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à -l'extérieur de leur établissement.
- -5. Les débitants de tabac ne peuvent vendre du tabac qu'aux clients présents -dans l'enceinte du débit.
- -Il leur est interdit de vendre du tabac par correspondance ou par réseaux -informatiques et de modifier la composition ou la présentation des tabacs -manufacturés qu'ils vendent.
- -6. Ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions -suivantes :
- -a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la -Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen ;
- -b) Présenter des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin n° 2 du -casier judiciaire, notamment ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à -l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou ne pas -avoir fait l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans les trois années -précédant la date de candidature à la gérance ;
- -c) Etre majeur et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
- -d) Justifier de son aptitude physique ;
- -e) Disposer d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis -consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article -244 undecies, par l'administration des douanes et droits indirects pour -l'implantation du débit ;
- -f) Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en -application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article -51-1 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 -;
- -g) Ne pas gérer un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant -en exercice ou associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un -commerce annexé à un débit de tabac, à l'exception des gérants de débits de -tabac spéciaux et temporaires ;
- -h) Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de -tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;
- -i) Exploiter le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de -l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;
- -j) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
- -k) Etre en situation régulière au regard des obligations de service national de -l'Etat dont elle est ressortissante. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_terdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_terdecies.md deleted file mode 100644 index 22c9c71b..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_terdecies.md +++ /dev/null @@ -1,36 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000006299018 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AMXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299018.xml ---- - -###### Article 244 terdecies - -Conformément au b du I de l'article 244 undecies, l'attribution de la gérance -d'un débit de tabac ordinaire par permutation s'effectue aux conditions -suivantes :
- -1. La permutation entre époux est possible à n'importe quel moment de la -gérance, à condition que le comportement du débitant n'appelle aucun reproche -tant sur le plan professionnel que sur le plan pénal et que le fonds de commerce -soit la propriété de la communauté conjugale ;
- -2. Pendant les trois premières années de la gérance, à compter de la signature -du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies, la -permutation entre associés d'une société en nom collectif est possible -uniquement entre les associés qui étaient membres de la société en nom collectif -au moment de la signature du contrat de gérance. La permutation ne peut se faire -qu'après cession de parts conduisant au changement de l'associé majoritaire ;
- -3. Le candidat à la gérance lors d'une permutation entre époux ou entre associés -signe le contrat visé au 2 avec le directeur régional des douanes et droits -indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au 4 du IV -de l'article 244 undecies. Il n'a pas toutefois à fournir le renseignement et -les justificatifs visés aux c, i et j du 1 du IV du même article.
- -Le cas échéant, le nouveau gérant s'engage à poursuivre le paiement de la -soumission jusqu'au terme prévu par le cahier des charges. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_undecies.md deleted file mode 100644 index c1ebba7f..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_undecies.md +++ /dev/null @@ -1,179 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-02-15 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000006299014 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AKXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299014.xml ---- - -###### Article 244 undecies - -I. - L'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire s'effectue par -voie d'adjudication, sauf en cas :
- -a) De présentation comme successeur, par un gérant de débit de tabac ordinaire -qui cesse son activité, ou par le mandataire judiciaire en cas de mise en oeuvre -de procédures collectives, de l'acheteur du fonds de commerce annexé au débit -;
- -b) De permutation entre époux ou entre associés d'une société en nom -collectif.
- -II. - En cas de recours à la procédure de mise en adjudication :
- -1. Le candidat retenu est celui qui s'engage à payer annuellement le montant le -plus élevé du droit de licence auquel est tenu tout gérant de débit de tabac -ordinaire, conformément au premier alinéa de l'article 568 du code général des -impôts. Cet engagement est ci-après dénommé "soumission".
- -2. Le directeur régional des douanes et droits indirects met à la disposition du -public un cahier des charges contenant des indications spécifiques liées à -l'adjudication, notamment : périmètre dans lequel doit être implanté le futur -débit, montant de la soumission minimale, lieu et date limite du dépôt des -soumissions, et conditions devant être respectées pour être débitant de -tabac.
- -Afin que toute personne intéressée puisse prendre connaissance notamment des -conditions de l'adjudication, l'avis du lieu et de la date du dépôt du cahier -des charges sont donnés à la population du périmètre cité au premier alinéa par -tout moyen d'information approprié. Le cahier des charges est déposé pour une -durée maximale de trente jours.
- -3. Le montant de la soumission minimale citée au premier alinéa du 2 est fixé -par le directeur régional des douanes et droits indirects. Elle correspond, par -rapport à un chiffre d'affaires estimé, au montant annuel du droit de licence -attendu pour le débit de tabac ordinaire concerné, compte tenu des données -géographiques, économiques et commerciales du secteur d'adjudication.
- -4. Toute personne qui souhaite participer à une adjudication doit apposer sa -signature, en précisant ses nom, prénom et adresse complète, sur le cahier des -charges déposé au service des douanes et droits indirects le plus proche de la -commune d'implantation ou dans les locaux de la mairie de cette commune.
- -5. Dans l'hypothèse où une société en nom collectif veut faire acte de -candidature, seul est habilité à signer le cahier des charges le gérant de cette -société ou un des associés de ladite société, dûment mandaté par le gérant à ce -titre, selon un document produit au service et ayant date certaine antérieure à -cette signature du cahier. L'associé en nom collectif non gérant qui a été -mandaté pour signer le cahier des charges à la place du gérant de la société en -nom collectif ne peut pas être candidat, seul le gérant peut faire acte de -candidature à l'adjudication.
- -6. Le signataire du cahier des charges ne peut pas se désister au profit de son -conjoint, non signataire, ou de toute autre personne dont il ne serait pas le -représentant mandaté, pour l'attribution de la gérance du débit.
- -7. Le changement de candidat est strictement interdit.
- -8. Le cas échéant, les candidats inscrivent au cahier des charges l'identité du -suppléant qu'ils souhaitent présenter et précisent s'il est associé de la -société en nom collectif ou s'il est son conjoint, son concubin ou lié par un -pacte civil de solidarité. Le suppléant doit également signer le cahier des -charges.
- -III. - 1. Chaque signataire du cahier des charges doit adresser sa soumission, -accompagnée d'un engagement écrit de verser la somme choisie au titre du droit -de licence annuel, à l'administration des douanes et droits indirects, sous -double enveloppe cachetée et en recommandé avec accusé de réception, au plus -tard dans les deux mois à compter de la date du dépôt du cahier des charges.
- -2. La soumission est établie sous une enveloppe fermée sur laquelle le candidat -a mentionné ses nom et prénoms.
- -3. Dans les dix jours ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des -soumissions, le directeur régional des douanes et droits indirects, ou son -représentant, en présence d'un représentant d'une organisation professionnelle -représentative sur le plan national des débitants de tabac et d'un agent de la -direction régionale des douanes et droits indirects, procède à l'ouverture des -enveloppes. Le directeur régional des douanes et droits indirects, après s'être -assuré que les soumissions sont établies conformément au cahier des charges, -donne lecture des offres de chacun d'eux et les note sur le procès-verbal de -séance.
- -Toute soumission qui n'est pas établie conformément au cahier des charges est -rejetée par le directeur cité au premier alinéa, sans entraîner la nullité de la -procédure de mise en adjudication.
- -Si la soumission la plus forte est souscrite par plus d'un candidat, pour une -somme identique, ces candidats sont invités, par courrier avec accusé de -réception, à préparer de nouvelles soumissions et à les retourner sous pli -cacheté au service dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception -du courrier, en recommandé avec accusé de réception. Il est procédé à nouveau à -l'opération visée au premier alinéa dans les mêmes délais.
- -4. Le procès-verbal de séance est signé par l'ensemble des participants -mentionnés au premier alinéa du 3.
- -IV. - 1. - Le candidat retenu conformément au 1 du II doit fournir les -renseignements et les documents suivants dans les dix jours ouvrés à compter de -la date de notification du résultat de l'ouverture des plis :
- -a. Copie de sa carte d'identité ou de son passeport, ou autre justificatif de sa -qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un -autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- -b. Certificat médical, établi aux frais du candidat, attestant l'aptitude à -l'exercice de la profession de débitant de tabac, délivré par un médecin -généraliste agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et -sociales ;
- -c. Activité du commerce associé au débit de tabac ;
- -d. Profession exercée jusqu'alors ;
- -e. Engagement écrit sur l'honneur de respecter les règles de non-cumul d'emplois -et de rémunérations définies par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls -d'emplois, de rémunérations et de retraites, et par la loi n° 63-156 du 23 -février 1963 ;
- -f. Pour les agents titulaires de la fonction publique, justificatifs de mise en -disponibilité, de cessation d'activité, ou de mise en oeuvre des conditions -particulières prévues par l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 ;
- -g. Déclaration écrite attestant sur l'honneur que le candidat n'est pas gérant -d'un autre débit de tabac et s'engage à exploiter personnellement le débit de -tabac et qu'il n'est pas associé dans une société en nom collectif propriétaire -d'un commerce annexé à un débit de tabac ;
- -h. Si le conjoint est gérant d'un autre débit de tabac, déclaration écrite -attestant sur l'honneur que les époux ne seront pas suppléants l'un de l'autre, -et les justificatifs relatifs à la propriété des fonds de commerce associés ;
- -i. Un bail, une promesse de bail, une copie de l'acte de propriété ou un -compromis de l'acte d'achat pour le local où est envisagée l'exploitation du -débit de tabac ;
- -j. Une copie de l'acte de propriété du fonds de commerce auquel est associé le -débit de tabac ou, à défaut, une copie d'un acte juridique attestant que le -candidat sera propriétaire dudit fonds.
- -2. - Si le candidat retenu ne fournit pas l'un ou plusieurs des renseignements -ou documents demandés en application du 1, sa candidature est rejetée par le -directeur régional des douanes et droits indirects. Dans ce cas, le candidat -ayant déposé la deuxième soumission la plus forte est invité par courrier avec -accusé de réception à fournir les mêmes renseignements et documents dans les dix -jours ouvrés à compter de la date de réception dudit courrier du directeur -régional des douanes et droits indirects. Cette procédure est répétée en tant -que de besoin.
- -3. - Le candidat retenu s'engage à verser, pendant ses trois premières années -d'activité, un droit de licence annuel correspondant, au minimum, au montant de -la soumission cachetée offerte.
- -Si le gérant veut cesser l'exploitation du débit de tabac dont la gérance lui a -été concédée avant l'expiration du délai de trois ans visé au premier alinéa, il -verse à l'administration des douanes et droits indirects une indemnité -déterminée au prorata du nombre de mois à courir depuis la date de cessation -d'exploitation jusqu'à la date d'expiration dudit délai, excepté en cas de force -majeure.
- -4. - Le candidat retenu qui remplit les conditions pour être débitant de tabac -visées au 6 de l'article 244 sexies, qui a fourni les renseignements et -documents cités au 1 et qui respecte les obligations visées au 3 du II de -l'article 244 septies, signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de -l'article 244 sexies avec le directeur régional des douanes et droits indirects -concerné. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé -par le directeur régional des douanes et droits indirects et le second par le -débitant de tabac. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_vicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_vicies.md deleted file mode 100644 index 72ab2cd3..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_vi/article_244_vicies.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2007-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000006299030 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ATXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299030.xml ---- - -###### Article 244 vicies - -Le non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 244 -septdecies à 244 novodecies entraîne le retrait de la faculté de revendre des -tabacs manufacturés.