Décret n° 2016-1288 du 29 septembre 2016 pris pour l'application de l'article 223 quinquies C du code général des impôts

Application de l'article 121 de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015. Transposition complète de la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033171592
NOR: ECFE1601202D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/17/15/JORFTEXT000033171592.xml
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@ -20,6 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146815
- [Section V ter : Cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées](section_v_ter)
- [Section VI : Report en arrière des déficits](section_vi)
- [Section VI bis : Option de souscription, achat ou attribution gratuite d'actions](section_vi_bis)
- [Section VI ter : Déclaration pays par pays](section_vi_ter)
- [Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](section_vi_quater)
- [Section VI quinquies : Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques](section_vi_quinquies)
- [Section VI septies : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société](section_vi_septies)

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Date de début: 2016-10-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033174444
---
###### Section VI ter : Déclaration pays par pays
- [Article 46 quater-0 YE](article_46_quater-0_ye.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033188857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/18/88/LEGIARTI000033188857.xml
---
###### Article 46 quater-0 YE
<p align="left">
I. Les personnes morales mentionnées au 1 du I de l'article 223 quinquies C
du code général des impôts sont celles qui établissent des comptes consolidés
conformément à une obligation légale.
</p>
II. Le terme " groupe " désigne l'ensemble formé par une personne morale au
sens du I, les filiales intégrées dans les états financiers consolidés ainsi que
leurs succursales.<br />
Une filiale ou une succursale laissée en dehors du périmètre de consolidation
pour la seule raison qu'elle représente un intérêt négligeable par rapport à
l'objectif défini à l'article L. 233-21 du code de commerce appartient au
groupe. La personne morale déclarante reporte les agrégats y afférents.<br />
Une déclaration prévue par une réglementation étrangère est considérée comme
similaire à celle prescrite par l'article 223 quinquies C précité lorsqu'elle
comporte les mêmes informations et couvre l'ensemble du groupe.<br />
III. La déclaration prévue à l'article 223 quinquies C précité comprend, pour
chaque Etat ou territoire d'implantation du groupe, les données agrégées
suivantes relatives à l'exercice considéré :<br />
1° Le chiffre d'affaires résultant des transactions intragroupe ;<br />
2° Le chiffre d'affaires résultant des transactions avec des parties
indépendantes ;<br />
3° Le chiffre d'affaires total ;<br />
4° Le bénéfice ou la perte avant impôts sur les bénéfices ;<br />
5° Les impôts sur les bénéfices acquittés ;<br />
6° Les impôts sur les bénéfices dus ;<br />
7° Le capital social ;<br />
8° Les bénéfices non distribués à la fin de l'exercice ;<br />
9° Le nombre d'employés en équivalent temps plein ;<br />
10° Les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.<br />
IV. Les données mentionnées au III, à l'exception de celles prévues au 9°,
sont déclarées en euros ou dans la monnaie utilisée pour établir les comptes
consolidés.<br />
V. 1. La déclaration fait apparaître, pour chaque Etat ou territoire
d'implantation, l'identité de toutes les entités qui y sont établies, y compris
les succursales rattachées à une personne morale située dans un autre Etat ou
territoire.<br />
2. Lorsqu'une entité est établie dans un Etat ou territoire différent de celui
dans lequel elle a été constituée, ce deuxième Etat ou territoire est également
mentionné.<br />
3. La nature des principales activités de chaque entité est choisie parmi la
liste suivante :<br />
a) Recherche et développement ;<br />
b) Détention ou gestion de droits de propriété intellectuelle ;<br />
c) Achats ou approvisionnements ;<br />
d) Fabrication ou production ;<br />
e) Vente, commercialisation ou distribution ;<br />
f) Services administratifs, de gestion ou de soutien ;<br />
g) Fourniture de services à des parties indépendantes ;<br />
h) Financement interne du groupe ;<br />
i) Services financiers réglementés ;<br />
j) Assurance ;<br />
k) Détention d'actions ou d'autres instruments de fonds propres ;<br />
l) Activités dormantes ;<br />
m) Autres.<br />
VI. La personne morale tenue au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article
223 quinquies C précité utilise les données tirées des états financiers
consolidés, des comptes sociaux propres à chaque entité ou des comptes de
gestion internes. Les sources de données choisies sont mentionnées dans la
déclaration et sont utilisées de manière cohérente d'une année sur l'autre, sauf
si des circonstances particulières exposées à l'administration justifient un
changement.<br />
VII. Les données mentionnées au V sont afférentes à l'exercice de la tête de
groupe.<br />
Pour les filiales et succursales, la déclaration indique de manière cohérente
:<br />
a) Soit les informations relatives à l'exercice des filiales et succursales
s'achevant le même jour que celui de la tête de groupe ou s'achevant au cours
des douze mois précédant cette date ;<br />
b) Soit les informations relatives à l'exercice de la tête de groupe.<br />
VIII. 1. La personne morale mentionnée au 1 du I de l'article 223 quinquies C
susmentionné indique sur sa déclaration de résultat qu'elle est tenue
d'accomplir l'obligation déclarative prévue à cet article.<br />
2. La personne morale mentionnée au 2 du même I indique sur sa déclaration de
résultat qu'elle a été désignée pour accomplir l'obligation déclarative ou
qu'une autre entité, dont elle précise l'identité et la localisation, assure ce
dépôt.<br />
IX. Il est satisfait aux obligations résultant de l'article 223 quinquies C
susmentionné par la communication d'un support informatique dont les
caractéristiques sont fixées par la direction générale des finances publiques.