Décret n° 2021-290 du 16 mars 2021 précisant les modalités d'imputation des déficits et les obligations déclaratives des sociétés et établissements publics industriels et commerciaux membres de groupes fiscaux en application des articles 223 A à 223 U du code général des impôts

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043261244
NOR: ECOE2105294D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/26/12/JORFTEXT000043261244.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-29
Date de fin: 2021-03-19
Identifiant: LEGIARTI000031391577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/39/15/LEGIARTI000031391577.xml
Date de début: 2021-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043264317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/43/LEGIARTI000043264317.xml
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###### Article 46 quater-0 ZJ bis
1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général
des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du
groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et faisant partie du nouveau groupe
et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par
application au déficit restant à reporter après, le cas échéant, les
réintégrations mentionnées aux c, d, e, f, i ou j du 6 de l'article 223 L du
code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la
somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble
au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte
pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le
montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une
décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code.<br />
1. La fraction du déficit pour laquelle le bénéfice de l'application des
dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandée est
calculée après qu'il a été, le cas échéant, procédé aux réintégrations
mentionnées aux c, d, e, f, i ou j du 6 de l'article 223 L du même code. Cette
fraction du déficit qui correspond à celui des sociétés membres du groupe ayant
cessé ou des sociétés apportées et faisant partie du nouveau groupe, ou à celui
des sociétés membres du groupe ayant cessé absorbées par les sociétés précitées
ou scindées à leur profit dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du
code général des impôts, est calculée par application au déficit restant à
reporter du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits
pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces
sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble
des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le
transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément
prise en application du 6 ou du 7 de l'article 223 I du code général des
impôts.<br />
Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble
est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les
@ -43,7 +47,10 @@ impôts :<br />
a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée lorsqu'une société qui y
est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà
imputés correspondent à ceux de cette société ;<br />
imputés correspondent à ceux de cette société et à ceux des sociétés qu'elle
avait absorbées au sein du groupe ayant cessé ou qui avaient été scindées à son
profit au sein du groupe ayant cessé dans les conditions mentionnées au 5 de
l'article 223 I du code général des impôts ;<br />
b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au
titre de l'exercice le plus ancien ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-17
Date de fin: 2021-03-19
Identifiant: LEGIARTI000038650597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/05/LEGIARTI000038650597.xml
Date de début: 2021-03-19
Date de fin: 2022-05-07
Identifiant: LEGIARTI000043264335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/43/LEGIARTI000043264335.xml
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###### Article 46 quater-0 ZL
@ -72,15 +72,19 @@ a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés
membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et qui font partie du
nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la
quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le
bénéfice de cette imputation a été demandé ;<br />
bénéfice de cette imputation a été demandé et de chacune des sociétés membres du
groupe ayant cessé absorbées par les sociétés précitées ou scindées à leur
profit dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 223 I du code général
des impôts ;<br />
b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire
et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;<br />
et sur les bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés
apportées et qui font partie du nouveau groupe ;<br />
c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du
groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des
dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des
impôts.<br />
groupe de l'une des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés
apportées et qui font partie du nouveau groupe, en application des dispositions
du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.<br />
6 bis. Dans les situations mentionnées au h du 6 de l'article 223 L du code
général des impôts, des états faisant apparaître, par société sortie du groupe,