Décret n° 2021-290 du 16 mars 2021 précisant les modalités d'imputation des déficits et les obligations déclaratives des sociétés et établissements publics industriels et commerciaux membres de groupes fiscaux en application des articles 223 A à 223 U du code général des impôts
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043261244 NOR: ECOE2105294D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/26/12/JORFTEXT000043261244.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-10-29
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Date de fin: 2021-03-19
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Identifiant: LEGIARTI000031391577
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/39/15/LEGIARTI000031391577.xml
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Date de début: 2021-03-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043264317
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/43/LEGIARTI000043264317.xml
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###### Article 46 quater-0 ZJ bis
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1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général
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des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du
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groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et faisant partie du nouveau groupe
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et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par
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application au déficit restant à reporter après, le cas échéant, les
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réintégrations mentionnées aux c, d, e, f, i ou j du 6 de l'article 223 L du
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code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la
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somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble
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au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte
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pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le
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montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une
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décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code.<br />
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1. La fraction du déficit pour laquelle le bénéfice de l'application des
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dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandée est
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calculée après qu'il a été, le cas échéant, procédé aux réintégrations
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mentionnées aux c, d, e, f, i ou j du 6 de l'article 223 L du même code. Cette
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fraction du déficit qui correspond à celui des sociétés membres du groupe ayant
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cessé ou des sociétés apportées et faisant partie du nouveau groupe, ou à celui
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des sociétés membres du groupe ayant cessé absorbées par les sociétés précitées
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ou scindées à leur profit dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du
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code général des impôts, est calculée par application au déficit restant à
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reporter du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits
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pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces
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sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble
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des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le
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transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément
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prise en application du 6 ou du 7 de l'article 223 I du code général des
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impôts.<br />
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Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble
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est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les
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@ -43,7 +47,10 @@ impôts :<br />
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a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée lorsqu'une société qui y
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est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà
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imputés correspondent à ceux de cette société ;<br />
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imputés correspondent à ceux de cette société et à ceux des sociétés qu'elle
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avait absorbées au sein du groupe ayant cessé ou qui avaient été scindées à son
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profit au sein du groupe ayant cessé dans les conditions mentionnées au 5 de
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l'article 223 I du code général des impôts ;<br />
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b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au
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titre de l'exercice le plus ancien ;<br />
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-06-17
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Date de fin: 2021-03-19
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Identifiant: LEGIARTI000038650597
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/05/LEGIARTI000038650597.xml
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Date de début: 2021-03-19
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Date de fin: 2022-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000043264335
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/43/LEGIARTI000043264335.xml
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###### Article 46 quater-0 ZL
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@ -72,15 +72,19 @@ a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés
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membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et qui font partie du
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nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la
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quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le
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bénéfice de cette imputation a été demandé ;<br />
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bénéfice de cette imputation a été demandé et de chacune des sociétés membres du
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groupe ayant cessé absorbées par les sociétés précitées ou scindées à leur
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profit dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 223 I du code général
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des impôts ;<br />
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b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire
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et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;<br />
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et sur les bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés
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apportées et qui font partie du nouveau groupe ;<br />
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c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du
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groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des
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dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des
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impôts.<br />
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groupe de l'une des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés
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apportées et qui font partie du nouveau groupe, en application des dispositions
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du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.<br />
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6 bis. Dans les situations mentionnées au h du 6 de l'article 223 L du code
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général des impôts, des états faisant apparaître, par société sortie du groupe,
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