Décret n°87-985 du 8 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

MODIFICATION DES ART. 347 ET 348 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS:
ART. 347: MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES.
CONSULTATION DES ORGANISMES CONSULAIRES PAR LES ORGANISATIONS PATRONALES INTERPROFESSIONNELLES AVANT D'ETABLIR LA LISTE DES REPRESENTANTS QU'ILS DESIGNENT.
ART. 348: REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.
REPORT DE LA DATE POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES APPELLES A SIEGER EN 1988,AU 31-12-1987.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 87502 DU 08-07-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000523057
NOR: BUDZ8700006D
Ancien identifiant: 1DX987985
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/30/JORFTEXT000000523057.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-12-31
Date de fin: 1987-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006297406
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0347AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/74/LEGIARTI000006297406.xml
Date de début: 1987-12-09
Date de fin: 1988-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006297407
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0347AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/74/LEGIARTI000006297407.xml
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###### Article 347
1. La commission départementale prévue à l'article 1651 du code général des
impôts est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les
représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à
cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le
président de la commission ou en ce qui concerne les personnes visées à
l'article 1653 A-I-4° et 5° du même code par le directeur des services
fiscaux.<br />
I. - 1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas
ci-après, les représentants des contribuables sont désignés par les
organisations ou organismes représentatifs au niveau départemental.<br />
La commission se réunit sur la convocation de son président.<br />
Les organisations ou organismes à compétence interdépartementale désignent les
représentants des contribuables parmi les professionnels exerçant dans le
ressort de la commission.<br />
Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres
présents y compris le président.<br />
Le représentant salarié visé à l'article 1651 B est désigné par les
organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et cadres
supérieurs.<br />
Convoqués dix jours au moins avant la réunion les contribuables intéressés ou le
maire de la commune intéressée en matière d'évaluation des propriétés non bâties
sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites.
Ils peuvent déléguer un mandataire dûment habilité (1).<br />
2. Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de
vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.<br />
2. Un agent de la direction générale des impôts ayant au moins le grade
d'inspecteur remplit les fonctions de secrétaire de la commission avec voix
consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale ayant au
moins le grade d'inspecteur peuvent assister aux séances de la commission en
qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.<br />
L'expert-comptable visé à l'article 1651 du code général des impôts doit être
inscrit au tableau régional de l'ordre et exercer son activité dans le ressort
de la commission.<br />
3. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission prévue à
l'article 1651 du code général des impôts est saisie d'un litige intéressant un
redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au
regard desdites taxes l'un des secrétaires adjoints de la commission peut être
un agent des douanes et droits indirects ayant au moins le grade
d'inspecteur.<br />
3. Les organisations ou organismes représentatifs adressent la liste des
représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre
au plus tard, pour l'année suivante. Les représentants des contribuables sont
désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite
reconduction.<br />
4. Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission
doit obligatoirement indiquer selon le cas le montant du forfait du bénéfice du
chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu
disposé à accepter.<br />
Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs organisations ou organismes
ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les
représentants des contribuables sont désignés par le commissaire de la
République au vu des propositions de ces organisations ou organismes.<br />
5. A la demande de l'un de ses membres la commission peut si elle l'estime utile
entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la
base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou en cas
d'absence ou de mutation son successeur ou remplaçant.<br />
En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants
des contribuables, la commission est valablement constituée.<br />
(1) Voir également art. 1651 bis du code général des impôts.
4. Les organismes consulaires doivent consulter les organisations patronales
interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'ils
désignent.<br />
II. - 1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1651 A, les
représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et
exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
de l'exploitation agricole.<br />
2. Pour l'application de l'article 1651 C, les membres désignés par les
fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont choisis
parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices agricoles.<br />
3. Pour les matières visées à l'article 1651 D, les membres désignés
représentent les différentes régions agricoles du département.<br />
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 1651 D, les représentants des
contribuables sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi
les exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des
bénéfices de l'exploitation agricole.<br />
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1651 D, les représentants des
contribuables désignés par la chambre d'agriculture sont choisis moitié parmi
les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des
syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des
syndicats d'exploitants agricoles et moitié parmi les exploitants agricoles
passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation
agricole, sur proposition des fédérations départementales des syndicats
d'exploitants agricoles.<br />
Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les
coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts, un des
représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il
est appelé à siéger.<br />
III. - 1. Sous réserve des dispositions ci-après, il est désigné deux suppléants
pour un titulaire.<br />
2. Pour la ville de Paris, si le président de la commission le juge utile, le
nombre de suppléants peut être augmenté jusqu'à :<br />
- soixante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par
la chambre de commerce et d'industrie ; - quinze, en ce qui concerne les
représentants désignés par la chambre des métiers et par les organisations ou
organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux.
3. Pour les départements de plus d'un million d'habitants, la majoration visée
au deuxième alinéa du 2 est fixée à trente.<br />
IV. - Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est
saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration
des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des
représentants de la direction générale des impôts peut être remplacé par un
fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1987-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006297411
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0348AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/74/LEGIARTI000006297411.xml
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###### Article 348
La commission départementale peut se diviser en sections pour la constitution
desquelles il peut être fait appel aux membres suppléants.<br />
Chaque section doit comprendre :<br />
Un magistrat du tribunal administratif président ou son suppléant;<br />
Un fonctionnaire de la direction générale des impôts ou s'il y a lieu de la
direction générale des douanes et droits indirects visé à l'article 1651-2-b du
code général des impôts;<br />
Deux membres titulaires ou suppléants représentant chaque catégorie de
contribuables.<br />
Les sections connaissent des affaires qui leur sont renvoyées par le président
de la commission. Les dispositions de l'article 347 leur sont applicables.
Toutefois elles délibèrent valablement lorsque trois membres au moins y compris
le président sont présents.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146871
##### Chapitre premier : Commissions administratives des impôts
- [I : Commission communale des impôts directs](i)
- [II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires](ii)
- [III : Commission départementale de conciliation](iii)

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Date de début: 1987-12-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162364
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###### II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
- [Article 348](article_348.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-09
Date de fin: 2000-10-25
Identifiant: LEGIARTI000006297412
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0348AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/74/LEGIARTI000006297412.xml
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###### Article 348
I. - 1. Un agent de la direction générale des impôts remplit les fonctions de
secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de
la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en
qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.<br />
Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie
d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes
et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints
peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits
indirects.<br />
2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation
du président de la commission.<br />
II. - 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux
articles 1651 A et 1651 C, le secrétaire de la commission informe le
contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables
soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le
contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa
réponse.<br />
Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et
immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le
secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un
délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants
des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé
sont appelés à siéger.<br />
2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour
chaque affaire, sa composition.<br />
III. - Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503, 1510 et
1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se
faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin,
elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission.<br />
Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité.<br />
IV. - 1. La commission départementale peut se réunir en sections, comprenant,
outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de
l'administration et deux représentants des contribuables.<br />
Le président de la commission arrête la composition des sections.<br />
Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de
la commission.<br />
2. Le président du tribunal administratif peut, sur requête du directeur des
services fiscaux et lorsque le nombre d'affaires le justifie, faire fonctionner
plusieurs commissions dans un même département.<br />
3. La ou les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires sont installées au chef lieu du département.<br />
V. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger,
quelle que soit la formation.