Décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

Transposition complète de la directive 2011/61/UE du Parlement européeen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027769564
NOR: EFIT1312508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/76/95/JORFTEXT000027769564.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025887010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/70/LEGIARTI000025887010.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2018-05-31
Identifiant: LEGIARTI000027799311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/93/LEGIARTI000027799311.xml
---
###### Article 299 bis
I. - 1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des
I. 1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des
dispositions du 1 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts au
titre d'une souscription au capital d'une société donnée joint à sa déclaration
d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la
@ -54,7 +54,7 @@ de laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 885 I ter précité a é
demandé pour la première fois une attestation de la société au capital de
laquelle il a été souscrit comprenant ces éléments.<br />
II.-1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des
II. 1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des
dispositions du 2 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts au
titre d'une souscription au capital d'une société donnée joint à sa déclaration
d'impôt de solidarité sur la fortune ou fournit dans les trois mois suivant la
@ -76,7 +76,7 @@ conditions du 1 du I de l'article 885 I ter précité, les éléments mentionné
1° du 1 du I ainsi que le détail de la fraction mentionnée au quatrième alinéa
du 2 du I de l'article 885 I ter précité.<br />
III.-1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des
III. 1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des
dispositions du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts
au titre d'une souscription de parts d'un fonds donné joint à sa déclaration
d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la
@ -89,7 +89,7 @@ l'article 885 I ter précité ;<br />
2° Les éléments mentionnés aux b à d du 2 du I de l'article 299 octies ;<br />
3° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds
concerné, aux articles L. 214-28, L. 214-38, L. 214-30 ou L. 214-31 du code
concerné, aux articles L. 214-28, L. 214-160, L. 214-30 ou L. 214-31 du code
monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité ;<br />
4° Le détail de la fraction mentionnée au second alinéa du 4 du I de l'article
@ -106,7 +106,7 @@ d'imposition reçues en contrepartie de souscriptions satisfaisant aux condition
prévues par l'article 885 I ter précité ;<br />
2° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds
concerné, aux articles L. 214-28, L. 214-38, L. 214-30 ou L. 214-31 du code
concerné, aux articles L. 214-28, L. 214-160, L. 214-30 ou L. 214-31 du code
monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité.<br />
IV.- (Abrogé à compter du 6 août 2010).
IV. (Abrogé à compter du 6 août 2010).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-15
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020739946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/99/LEGIARTI000020739946.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000027799338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/93/LEGIARTI000027799338.xml
---
###### Article 46 ter A bis
I. Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
I. Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
doivent joindre à leur déclaration de résultat du premier exercice d'application
du régime d'exonération prévu au 3° nonies de l'article 208 du code général des
impôts la copie de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers en
application de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier ou, le cas
application de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier ou, le cas
échéant, l'avis de réception par l'Autorité des marchés financiers de la demande
d'agrément mentionnant la date d'expiration du délai à compter de laquelle
l'agrément est réputé accordé à défaut d'agrément exprès, ainsi que la liste de
@ -23,13 +23,13 @@ social, le numéro d'identité qui leur a été attribué dans les conditions du
premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce et la répartition de
leur capital.<br />
II. Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
II. Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
doivent joindre à leur déclaration de résultat la liste mentionnée au I,
actualisée, ainsi qu'un état, conforme au modèle établi par l'administration,
qui fait apparaître :<br />
1° La décomposition de leurs sommes distribuables définies au I de l'article L.
214-128 du code monétaire et financier, selon les opérations visées au II de ce
214-69 du code monétaire et financier, selon les opérations visées au II de ce
même article ;<br />
2° Les obligations de distribution résultant des II et III de ce même article.

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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025624897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/48/LEGIARTI000025624897.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-07-25
Identifiant: LEGIARTI000027799333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/93/LEGIARTI000027799333.xml
---
###### Article 46 quater-0 ZZ quater
I.-Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 terdecies du code
général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'épargne
I. Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 terdecies du
code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'épargne
forestière doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par
cette société et comprenant :<br />
@ -30,17 +30,17 @@ de parts ainsi que le montant et les dates de cession.<br />
Ce relevé est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par
l'administration.<br />
II.-Le relevé mentionné au I est complété par une attestation fournie par la
II. Le relevé mentionné au I est complété par une attestation fournie par la
société indiquant qu'elle respecte les dispositions prévues aux articles L.
214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.<br />
214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.<br />
Cette attestation doit également être jointe à sa déclaration de résultats par
le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière.<br />
III.-Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis
III. Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis
moins de huit ans par le cédant ou lorsque la société d'épargne forestière est
dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues aux articles L. 214-85
et L. 214-87 du code monétaire et financier, elle adresse, dans les deux mois
suivant l'un de ces événements, à la direction départementale ou, le cas
échéant, régionale des finances publiques du domicile des souscripteurs
dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues aux articles L. 214-121
et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier, elle adresse, dans
les deux mois suivant l'un de ces événements, à la direction départementale ou,
le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile des souscripteurs
concernés le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006297830
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041BMXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/78/LEGIARTI000006297830.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027799375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/93/LEGIARTI000027799375.xml
---
###### Article 41 sexdecies J
Les contribuables qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement
par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au b
du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts tiennent à la disposition
de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions ou répartitions
prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H ainsi que les rapports mentionnés au
troisième alinéa du 1 du même article justifiant de cette ventilation. Ces
dispositions sont également applicables aux établissements payeurs soumis aux
obligations de l'article 242 ter du code précité.
par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou placements
collectifs mentionnés au b du 4° du 3 de l'article 158 du code général des
impôts tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des
distributions ou répartitions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H ainsi que
les rapports mentionnés au troisième alinéa du 1 du même article justifiant de
cette ventilation. Ces dispositions sont également applicables aux
établissements payeurs soumis aux obligations de l'article 242 ter du code
précité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025624927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/49/LEGIARTI000025624927.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027799365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/93/LEGIARTI000027799365.xml
---
###### Article 41 duovicies G
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques
adresse, avant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou,
le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle il souscrit
sa déclaration de résultats un relevé des opérations de l'année précédente
mentionnant :<br />
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques,
d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code
monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676
du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un
fonds professionnel de capital investissement, adresse, avant le 16 février de
chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des
finances publiques auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats un
relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :<br />
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a
effectuées et des rachats opérés par le fonds.<br />

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@ -1,22 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025887148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/71/LEGIARTI000025887148.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2015-11-15
Identifiant: LEGIARTI000027799350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/93/LEGIARTI000027799350.xml
---
###### Article 41 DGA
I.-Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 du
II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du
II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0, 25 % du montant
total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, la société
de capital-risque ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de
l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou
de l'entité est d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire
d'autres fonds, sociétés ou entités :<br />
II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0,25 % du montant total
des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, le fonds
professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, le fonds professionnel
de capital investissement, la société de capital-risque ou l'entité mentionnée
au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet
principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement ou
indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :<br />
1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au 1° ou au
2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, dont les titres
@ -26,29 +29,32 @@ financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;<br />
2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement
(CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles
87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), dont les
titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments
financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments
financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. Pour apprécier la composition du capital des petites et moyennes
entreprises, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ou des structures équivalentes
établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat
ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale.<br />
(CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88
du traité (règlement général d'exemption par catégorie), dont les titres ne sont
admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers
français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers
d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour
apprécier la composition du capital des petites et moyennes entreprises, il
n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des
fonds communs de placement à risques, des fonds professionnel spécialisés
relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction
antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre
juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital
investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou des
structures équivalentes établies dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.<br />
Le taux d'investissement de 0, 25 % mentionné au premier alinéa du I s'applique
Le taux d'investissement de 0,25 % mentionné au premier alinéa du I s'applique
également au montant total des souscriptions dans un fonds commun de placement
dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier
et dans un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31
du même code.<br />
Toutefois, le taux d'investissement de 0, 25 % ne s'applique pas lorsque les
Toutefois, le taux d'investissement de 0,25 % ne s'applique pas lorsque les
parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à
des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en
fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieur à
@ -62,7 +68,7 @@ pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fon
la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux
d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0, 25 % prévu au I, sont diminués
quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0,25 % prévu au I, sont diminués
dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts,
actions ou droits et le pourcentage de 20 %.<br />
@ -70,15 +76,18 @@ III.-Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux
inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement
à risques, de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier
alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des
conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte
tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en
résulte.<br />
à risques, du fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du
code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°
2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs,
du fonds professionnel de capital investissement, de la société de
capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de
l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au
regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement
pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.<br />
Cette autorisation est donnée après avis du comité du capital-investissement ;
elle fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à
l'entité, qui ne peut être inférieur à 0, 5 %, ainsi que les conditions
l'entité, qui ne peut être inférieur à 0,5 %, ainsi que les conditions
d'application de la dérogation accordée.<br />
IV.-1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du ministre

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@ -1,41 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025887134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/71/LEGIARTI000025887134.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000027799321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/93/LEGIARTI000027799321.xml
---
###### Article 46 AI ter
I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le
dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de
I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou
le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de
gestion informe la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des
finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de
résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation
ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à
risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette
déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du
fonds.<br />
risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du
code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°
2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
ou d'un fonds professionnel de capital investissement existant en fonds commun
de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui
suit la création ou la transformation du fonds.<br />
II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est
soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et
280 A de la présente annexe ainsi qu'à l'article R. 87-1 du livre des procédures
fiscales.<br />
II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds
est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F
et 280 A de la présente annexe ainsi qu'à l'article R. 87-1 du livre des
procédures fiscales.<br />
III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de
III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de
distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le
dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux
articles 41 duovicies F et 41 duovicies G.<br />
IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds
IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds
adresse, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des
finances publiques désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels
de l'actif du fonds prévus à l'article D. 214-60 du code monétaire et financier,
à l'appui du bilan et du compte de résultats.<br />
V. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds
V. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds
délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la
souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la
réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général
@ -55,20 +58,21 @@ Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-30 du cod
monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code
général des impôts sont remplies.<br />
VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds
VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds
isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au
bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la
cinquième année qui suit celle de la souscription.<br />
VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts
du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des
conditions prévues à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier cesse
d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de
ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction départementale ou, le cas
échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état individuel qui
comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou
rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas
échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.<br />
VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les
parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une
des conditions prévues à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier
cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des
actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction départementale ou,
le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état
individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des
parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat
ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être
remplie.<br />
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la
cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues