Décret n° 2023-377 du 16 mai 2023 relatif aux factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d'une signature ou d'un cachet électronique qualifié

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047558499
NOR: ECOE2310624D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/55/84/JORFTEXT000047558499.xml
This commit is contained in:
République française 2023-05-19 00:00:00 +02:00
parent 83a8a55053
commit a6304bdfdf
5 changed files with 137 additions and 192 deletions

View file

@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000028683318
- [Article 96 F](article_96_f.md)
- [Article 96 F bis](article_96_f_bis.md)
- [Article 96 F ter](article_96_f_ter.md)
- [Article 96 F quater](article_96_f_quater.md)
- [Article 96 G](article_96_g.md)
- [Article 96 H](article_96_h.md)
- [Article 96 I](article_96_i.md)

View file

@ -1,188 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-27
Date de fin: 2023-05-19
Identifiant: LEGIARTI000027361020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/36/10/LEGIARTI000027361020.xml
Date de début: 2023-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047560572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/56/05/LEGIARTI000047560572.xml
---
###### Article 96 F
I. 1. Les factures émises dans les conditions mentionnées au 2° du VII de
l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures d'origine
lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont
garanties au moyen d'une signature électronique avancée fondée sur un certificat
électronique qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de
signature électronique.<br />
I.-Les factures émises dans les conditions prévues au 2° du VII de l'article 289
du code général des impôts tiennent lieu de factures lorsque l'authenticité de
leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une
signature électronique qualifiée.<br />
La signature électronique est une donnée sous forme électronique, qui est jointe
ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode
d'authentification du signataire et de l'origine des informations.<br />
Constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique
avancée au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et
les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché
intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE qui est créée à l'aide d'un
dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux
exigences de l'article 29 du règlement précité, et qui repose sur un certificat
qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 du
même règlement.<br />
La signature électronique est constituée d'un ensemble de données sous forme
électronique, qui sont jointes ou associées à d'autres données électroniques et
sert de méthode d'authentification du signataire, de garantie de l'intégrité du
document signé et du consentement du signataire.<br />
Le signataire est une personne physique qui détient et met en œuvre le moyen de
création de la signature électronique précitée et qui agit soit pour son propre
compte, soit pour celui d'une personne physique ou morale qu'il représente.<br />
création de la signature électronique et qui agit pour son propre compte ou pour
celui d'une personne physique ou morale qu'il représente.<br />
2. La signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes
:<br />
Le certificat qualifié de signature électronique est délivré par un prestataire
de services de confiance qualifié qui remplit les missions et satisfait les
conditions prévues à l'article 24 du même règlement (UE) n° 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.<br />
a. Etre propre au signataire ;<br />
b. Permettre d'identifier le signataire ;<br />
c. Etre créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle
exclusif ;<br />
d. Garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache, de telle sorte
que toute modification ultérieure de ces factures soit détectable.<br />
3. La signature électronique avancée est créée par un dispositif sécurisé de
création de signature électronique. Elle repose sur un certificat électronique
qualifié qui est délivré par un prestataire de service de certification.<br />
II. Le dispositif sécurisé de création de signature électronique mentionné au
3 du I remplit les conditions suivantes :<br />
1. Il garantit par des moyens techniques et des procédures appropriés que les
données de création de signature électronique :<br />
a. Ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur confidentialité est
assurée ;<br />
b. Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est
protégée contre toute falsification ;<br />
c. Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre
toute utilisation par des tiers.<br />
2. Il n'entraîne aucune altération du contenu de l'acte à signer et ne fait pas
obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le
signer.<br />
3. Il est certifié conforme aux exigences définies aux 1 et 2 :<br />
a. Soit dans les conditions prévues par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002
relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les
produits et les systèmes des technologies de l'information. La délivrance du
certificat de conformité est rendue publique ;<br />
b. Soit par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de l'Union
européenne.<br />
III. Le certificat électronique qualifié mentionné au 3 du I comporte :<br />
1. Une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat
électronique qualifié.<br />
2. L'identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que
l'Etat dans lequel il est établi.<br />
3. Le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié
comme tel.<br />
4. Le cas échéant, l'indication de la qualité du signataire, en fonction de
l'usage auquel le certificat électronique est destiné.<br />
5. Les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux
données de création de signature électronique.<br />
6. L'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat
électronique.<br />
7. Le code d'identité du certificat électronique.<br />
8. La signature électronique avancée du prestataire de services de certification
électronique qui délivre le certificat électronique.<br />
9. Le cas échéant, les conditions d'utilisation du certificat électronique,
notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut
être utilisé.<br />
IV. Le prestataire de services de certification électronique doit :<br />
1. Faire la preuve de la fiabilité des services de certification électronique
qu'il fournit.<br />
2. Assurer le fonctionnement, au profit des personnes auxquelles le certificat
électronique est délivré, d'un service d'annuaire recensant les certificats
électroniques des personnes qui en font la demande.<br />
3. Assurer le fonctionnement d'un service permettant à la personne à qui le
certificat électronique a été délivré de révoquer sans délai et avec certitude
ce certificat.<br />
4. Veiller à ce que la date et l'heure de délivrance et de révocation d'un
certificat électronique puissent être déterminées avec précision.<br />
5. Employer du personnel ayant les connaissances, l'expérience et les
qualifications nécessaires à la fourniture de services de certification
électronique.<br />
6. Appliquer des procédures de sécurité appropriées.<br />
7. Utiliser des systèmes et des produits garantissant la sécurité technique et
cryptographique des fonctions qu'ils assurent.<br />
8. Prendre toute disposition propre à prévenir la falsification des certificats
électroniques.<br />
9. Dans le cas où il fournit au signataire des données de création de signature
électronique, garantir la confidentialité de ces données lors de leur création
et s'abstenir de conserver ou de reproduire ces données.<br />
10. Veiller, dans le cas où sont fournies à la fois des données de création et
des données de vérification de la signature électronique, à ce que les données
de création correspondent aux données de vérification.<br />
11. Conserver, éventuellement sous forme électronique, toutes les informations
relatives au certificat électronique qui pourraient s'avérer nécessaires pour
faire la preuve en justice de la certification électronique.<br />
12. Utiliser des systèmes de conservation des certificats électroniques
garantissant que :<br />
a. L'introduction et la modification des données sont réservées aux seules
personnes autorisées à cet effet par le prestataire ;<br />
b. L'information peut être contrôlée quant à son authenticité ;<br />
c. L'accès du public à un certificat électronique ne peut avoir lieu sans le
consentement préalable du titulaire du certificat ;<br />
d. Toute modification de nature à compromettre la sécurité du système peut être
détectée.<br />
13. Vérifier, d'une part, l'identité de la personne à laquelle un certificat
électronique est délivré, en exigeant d'elle la présentation d'un document
officiel d'identité, d'autre part, la qualité dont cette personne se prévaut et
conserver les caractéristiques et références des documents présentés pour
justifier de cette identité et de cette qualité.<br />
14. S'assurer au moment de la délivrance du certificat électronique :<br />
a. Que les informations qu'il contient sont exactes ;<br />
b. Que le signataire qui y est identifié détient les données de création de
signature électronique correspondant aux données de vérification de signature
électronique contenues dans le certificat.<br />
15. Avant la conclusion d'un contrat de prestation de services de certification
électronique, informer par écrit, le cas échéant par voie électronique, la
personne demandant la délivrance d'un certificat électronique :<br />
a. Des modalités et des conditions d'utilisation du certificat ;<br />
b. Du fait qu'elle s'est soumise ou non au processus de qualification volontaire
des prestataires de services de certification électronique ;<br />
c. Des modalités de contestation et de règlement des litiges.<br />
16. Fournir aux personnes qui se fondent sur un certificat électronique les
éléments de l'information prévue au 15 qui leur sont utiles.<br />
V. Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi
que le certificat électronique y attaché sont conservés dans leur forme et
II.-Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées et le
certificat électronique qui lui est attaché sont conservés dans leur forme et
contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise
au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, dans les conditions et
dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales .

View file

@ -1,26 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-27
Date de fin: 2023-05-19
Identifiant: LEGIARTI000027357715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/35/77/LEGIARTI000027357715.xml
Date de début: 2023-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047560563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/56/05/LEGIARTI000047560563.xml
---
###### Article 96 F bis
L'entreprise destinataire de factures électroniques dont l'authenticité de
l'origine et l'intégrité du contenu sont garantis au moyen d'une signature
électronique dans les conditions prévues au 1° ou au 2° du VII de l'article 289
du code général des impôts :<br />
I.-Lorsque l'entreprise destinataire d'une facture électronique garantie au
moyen d'une signature électronique qualifiée dans les conditions prévues au 2°
du VII de l'article 289 du code général des impôts s'est assurée de
l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue,
cette signature électronique qualifiée vaut méthode de sécurisation pour
l'entreprise.<br />
1° Vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des
données de vérification contenues dans le certificat électronique ;<br />
Afin de s'assurer de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de
la facture reçue, l'entreprise peut :<br />
2° S'assure de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la
signature électronique ;<br />
1° Soit vérifier la signature électronique au moyen des données de vérification
contenues dans le certificat électronique ainsi que l'authenticité et la
validité du certificat attaché à la signature électronique ;<br />
3° Conserve les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées
ainsi que le certificat électronique y attaché dans leur forme et contenu
originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B
du livre des procédures fiscales.
2° Soit recourir à un service de validation qualifié des signatures
électroniques qualifiées au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et
les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché
intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE permettant de satisfaire aux
deux exigences définies au 1°.<br />
II.-L'entreprise mentionnée au I conserve la facture, la signature électronique
à laquelle elle est liée et le certificat électronique qui lui est attaché dans
leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés
par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047559583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/55/95/LEGIARTI000047559583.xml
---
###### Article 96 F quater
I.-Lorsque l'entreprise destinataire d'une facture électronique garantie au
moyen d'un cachet électronique qualifié dans les conditions prévues au 4° du VII
de l'article 289 du code général des impôts s'est assurée de l'authenticité de
l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, ce cachet
électronique qualifié vaut méthode de sécurisation pour l'entreprise.<br />
Afin de s'assurer de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de
la facture reçue, l'entreprise peut :<br />
1° Soit vérifier le cachet électronique au moyen des données de vérification
contenues dans le certificat électronique ainsi que l'authenticité et la
validité du certificat attaché au cachet électronique ;<br />
2° Soit recourir à un service de validation qualifié de cachets électroniques
qualifiés au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et
abrogeant la directive 1999/93/ CE permettant de satisfaire aux deux exigences
définies au 1°.<br />
II.-L'entreprise mentionnée au I conserve la facture, le cachet électronique
auquel elle est liée et le certificat électronique qui lui est attaché dans leur
forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par
l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047559578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/55/95/LEGIARTI000047559578.xml
---
###### Article 96 F ter
I.-Les factures émises dans les conditions prévues au 4° du VII de l'article 289
du code général des impôts tiennent lieu de factures lorsque l'authenticité de
leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'un cachet
électronique qualifié.<br />
Constitue un cachet électronique qualifié un cachet électronique avancé,
conforme à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services
de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et
abrogeant la directive 1999/93/ CE qui est créé à l'aide d'un dispositif de
création de cachet électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 39
du règlement précité et qui repose sur un certificat qualifié de cachet
électronique répondant aux exigences de l'article 38 du même règlement.<br />
Le cachet électronique est constitué d'un ensemble de données sous forme
électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous
forme électronique pour garantir l'origine et l'intégrité de ces dernières.<br />
Le créateur d'un cachet électronique est une personne morale.<br />
Le certificat qualifié de cachet électronique est délivré par un prestataire de
services de confiance qui remplit les missions et satisfait les conditions
prévues à l'article 24 du même règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 23 juillet 2014.<br />
II.-Les factures, le cachet électronique auquel elles sont associées et le
certificat électronique qui lui est attaché sont conservés dans leur forme et
contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise
au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, dans les conditions et
dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.