Décret n° 2005-132 du 15 février 2005 transposant l'article 6 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et pris pour l'application des dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts relatif à la déclaration de ces paiements d'intérêts et modifiant l'annexe III à ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000424349
NOR: BUDF0426169D
Ancien identifiant: 1DS005132
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/43/JORFTEXT000000424349.xml
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022910840
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###### 4° : Paiement des intérêts de créances et produits assimilés
- [Article 49 I ter](article_49_i_ter.md)
- [Article 49 I quater](article_49_i_quater.md)
- [Article 49 I sexies](article_49_i_sexies.md)
- [Article 49 I quinquies](article_49_i_quinquies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006298452
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0049AKXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/84/LEGIARTI000006298452.xml
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###### Article 49 I quater
Le quota d'investissement de 40 % mentionné au septième alinéa du 1 de l'article
242 ter du code général des impôts est calculé en retenant au numérateur les
investissements directs et indirects en créances mentionnées au 1° du 1 du III
de l'article 49 I ter et au dénominateur l'actif total de l'organisme ou entité,
sur la base de la valeur liquidative des investissements. Ce quota est calculé
par l'organisme ou l'entité, ou à défaut de personnalité morale, son gérant ou
représentant à l'égard des tiers.<br />
La situation antérieure à la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième
alinéas de l'article 242 ter précité des organismes ou entités mentionnés à la
première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter au regard du quota
d'investissement est appréciée par référence à la politique en matière
d'investissement telle que définie dans les documents constitutifs ou le
règlement des organismes ou entités concernés en vigueur à cette même date ou, à
défaut, par référence à la moyenne des pourcentages calculés dans les conditions
définies au premier alinéa tels qu'ils ressortent des inventaires mentionnés au
huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter précité arrêtés en 2004.<br />
A compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au deuxième alinéa, la
situation de l'organisme ou de l'entité concerné au regard du quota
d'investissement, qui figure dans les documents mentionnés au huitième alinéa du
1 de l'article 242 ter du code général des impôts, est contrôlée à chaque fin de
semestre de son exercice par cet organisme ou entité ou, à défaut de
personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006298453
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0049AKXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/84/LEGIARTI000006298453.xml
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###### Article 49 I quinquies
I.-Pour l'application des dispositions du huitième alinéa du 1 de l'article 242
ter du code général des impôts, l'organisme ou l'entité mentionné à la première
phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter ou, à défaut de personnalité
morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers, informe les
établissements payeurs de revenus mentionnés au 4° du 1 du III du même article
49 I ter de sa situation au regard du quota d'investissement de 40 % mentionné à
l'article 49 I quater.<br />
Cette information sur la situation de l'organisme ou entité au regard du quota
d'investissement de 40 % est transmise à l'établissement payeur selon un modèle
établi par l'administration fiscale :<br />
a. Dans le mois de leur création pour les organismes ou entités créés à compter
de la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas du 1 de l'article
242 ter ou à cette même date pour les organismes ou entités existants. A défaut
d'information, l'actif des organismes ou entités est réputé être investi à plus
de 40 % en créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter.<br />
b. Dans le mois de la constatation d'un changement de la situation de
l'organisme ou de l'entité au regard du quota d'investissement constaté lors du
calcul semestriel prévu au troisième alinéa de l'article 49 I quater et
conduisant à modifier la qualification de la nature des revenus mentionnés au 4°
du 1 du III de l'article 49 I ter. Toutefois, cet organisme ou entité ou, à
défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des
tiers est dispensé de communiquer cette information lorsque ce changement
constitue le premier changement et qu'il n'est pas confirmé lors du calcul
semestriel suivant.<br />
Un double du modèle mentionné au deuxième alinéa est adressé au dépositaire des
actifs lorsque celui-ci dépose l'état prévu au I de l'article 49 I ter.<br />
II.-L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou
son représentant à l'égard des tiers, fournit également la situation de
l'organisme ou entité au regard du quota d'investissement de 40 % aux
établissements payeurs qui en font la demande.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006298454
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0049AKXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/84/LEGIARTI000006298454.xml
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###### Article 49 I sexies
1. Pour l'application des sixième et septième alinéas du 1 de l'article 242 ter
du code général des impôts, les personnes mentionnées au I de l'article 49 I ter
qualifient les revenus de la nature de ceux mentionnés au 4° du 1 du III du même
article au vu des éléments communiqués dans les conditions prévues à l'article
49 I quinquies ou au 2 ci-après.<br />
Les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement en
titres de créances ou produits assimilés de l'organisme ou entité concerné a été
déclaré supérieur au moins une fois à 40 % au cours de la période de détention
des parts ou actions de cet organisme ou entité par le bénéficiaire effectif du
revenu.<br />
A défaut de pouvoir déterminer la période de détention des parts cédées par le
bénéficiaire effectif, les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota
d'investissement en titres de créances ou produits assimilés a été déclaré
supérieur à 40 % au moins une fois depuis la création de l'organisme ou entité
ou depuis la situation communiquée à la date d'entrée en vigueur des sixième à
huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter.<br />
A défaut d'information sur la situation de l'organisme ou entité, ces revenus
sont qualifiés d'intérêts.<br />
2. Lorsqu'un établissement payeur, au sens de l'article 75 de l'annexe II au
code général des impôts, paie des revenus mentionnés au 4° du 1 du III de
l'article 49 I ter à un autre établissement payeur, il doit accompagner ce
paiement des informations relatives à la situation des organismes ou entités
mentionnés à la première phrase du 3° du 1 du III du même article 49 I ter dont
les parts sont cédées ou rachetées au regard de leur quota d'investissement,
informations qui lui ont été transmises dans les conditions prévues à l'article
49 I quinquies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006298451
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0049AKXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/84/LEGIARTI000006298451.xml
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###### Article 49 I ter
I. - Pour l'application des sixième et septième alinéas du 1 de l'article 242
ter du code général des impôts, les personnes mentionnées au premier alinéa de
cet article qui assurent le paiement des intérêts de créances de toute nature et
produits assimilés définis au III doivent joindre à la déclaration prévue à
l'article 49 D, et dans le même délai, un état de ces sommes, payées au cours de
l'année précédente à un bénéficiaire effectif défini au II.<br />
Par dérogation, les gérants et les dépositaires des actifs des fonds communs de
créances et des fonds communs de placement ne bénéficiant pas de la procédure de
reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières ainsi que les représentants à l'égard des tiers
des organismes ou entités sans personnalité morale produisent dans le même délai
un état de sommes définies au III que ces fonds, organismes ou entités ont
reçues pour leur quote-part revenant à un bénéficiaire effectif au cours de
l'année précédente lorsque ces fonds, organismes ou entités ne sont pas
passibles de l'impôt sur les sociétés.<br />
Toutefois, les fonds, organismes ou entités mentionnés au deuxième alinéa
peuvent déclarer ces sommes au titre de l'année de leur paiement, sur option
expresse, irrévocable et globale, formulée soit par le gérant du fonds, qui en
informe le dépositaire des actifs, soit, pour tout autre organisme ou entité,
son représentant à l'égard des tiers. Cette option est formulée au plus tard le
30 juin 2005 pour les fonds, organismes ou entités existant à cette date, ou
dans le mois de leur création dans les autres cas, auprès de la direction des
services fiscaux désignée par l'article 49 H, qui leur délivre un certificat.
Les organismes ou entités qui reçoivent des sommes mentionnées au III d'un tiers
résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lui remettent à sa
demande un exemplaire de ce certificat pour justifier de leur option.<br />
II. - Est considéré comme bénéficiaire effectif :<br />
1° Toute personne physique qui a son domicile fiscal hors de France dans un Etat
membre de la Communauté européenne et qui perçoit pour son propre compte ou à
qui sont attribuées les sommes définies au III ;<br />
2° Tout organisme ou entité à qui sont payées ou attribuées les sommes définies
au III établi hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne,
sans personnalité morale, qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ou
d'un impôt équivalent et qui ne bénéficie pas de la procédure de reconnaissance
mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20
décembre 1985 précitée, lorsqu'il n'a pas produit le certificat d'option délivré
par l'autorité compétente de son Etat de résidence pour l'application du régime
mentionné au troisième alinéa du I.<br />
III. - 1. Les intérêts de créances de toute nature et produits assimilés au sens
de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des
revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts s'entendent :<br />
1° Sous réserve du 2, des intérêts payés ou inscrits en compte, qui se
rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et
notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris
les primes et lots attachés à ceux-ci, à l'exclusion des pénalisations pour
paiement tardif ;<br />
2° Des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du
remboursement ou du rachat des créances mentionnées au 1° ;<br />
3° Des revenus mentionnés aux 1°, 2° et 4° distribués par un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant de la procédure de
reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 ou par un organisme ou une entité, défini au 2° du
II, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne et ayant opté pour le
régime mentionné au troisième alinéa du I, ou par un organisme de placement
collectif établi hors de la Communauté européenne. Il en est ainsi que ces
revenus soient payés à un bénéficiaire effectif directement par ces organismes
ou entités ou indirectement par l'intermédiaire d'une entité définie au 2° du II
et établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ;<br />
4° Des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de
parts ou d'actions des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du
3° qui investissent, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres
organismes ou entités de même nature, plus de 40 % de leur actif en créances
mentionnées au 1°, pourcentage calculé dans les conditions fixées à l'article 49
I quater, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 49 I sexies.<br />
2. Ne sont pas considérés comme des créances mentionnées au 1° du 1 les
obligations domestiques et internationales et autres titres de créances
négociables lorsque leur émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou,
à défaut, lorsque leurs prospectus d'émission d'origine ont été visés avant
cette date par les autorités compétentes, à condition qu'aucune nouvelle
émission de ces titres n'ait été réalisée à compter du 1er mars 2002.<br />
En cas d'émission nouvelle postérieure à cette dernière date d'un des titres de
créances mentionnés au premier alinéa, est considéré comme créance au sens du 1°
du 1 :<br />
a. L'ensemble des émissions d'un même titre si celles-ci sont réalisées par un
Etat ou par une entité mentionnée à l'annexe de la directive 2003/48/CE du
Conseil du 3 juin 2003 précitée, y compris les émissions réalisées
antérieurement au 1er mars 2002 ;<br />
b. La nouvelle émission postérieure au 1er mars 2002 si celle-ci est réalisée
par tout autre émetteur.<br />
IV. - L'état mentionné au premier alinéa du I comprend, outre la reprise des
éléments d'identification du déclarant, de la référence aux comptes concernés et
des éléments d'identification du bénéficiaire effectif mentionnés respectivement
aux 1°, 2° et a du 3° de l'article 49 E :<br />
1° Pour les bénéficiaires effectifs mentionnés au 1° du II, le numéro
d'identification fiscale lorsqu'il figure sur le passeport ou la carte
d'identité officielle du bénéficiaire effectif ou tout document probant
communiqué par ce dernier, pour les relations contractuelles établies à compter
du 1er janvier 2004 ou pour les transactions effectuées en l'absence de relation
contractuelle à compter de cette même date ;<br />
2° Pour les bénéficiaires visés au 2° du II, la dénomination ou raison sociale,
l'adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de
l'année de souscription de l'état mentionné au premier alinéa du I. Les éléments
d'identification sont justifiés dans des conditions fixées par arrêté ;<br />
3° Le montant total des intérêts et des revenus mentionnés aux 1° et 3° du 1 du
III et le montant total des cessions, rachats ou remboursements de créances,
parts ou actions mentionnés aux 2° et 4° du 1 du même III.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162210
- [1° : Contrats de prêts](1)
- [2° : Paiement de revenus de valeurs mobilières](2)
- [3° : Obligations des établissements auprès desquels ont été souscrits des bons, titres ou contrats nominatifs](3)
- [4° : Paiement des intérêts de créances et produits assimilés](4)