Décret n° 2006-799 du 5 juillet 2006 pris pour l'application de l'article 885 I ter du code général des impôts, relatif aux obligations déclaratives prévues pour le bénéfice du régime de faveur et modifiant l'annexe III à ce code
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000609016 NOR: BUDF0600034D Ancien identifiant: 1DS006799 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/90/JORFTEXT000000609016.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133756
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#### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
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- [Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière](chapitre_premier)
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- [Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune](chapitre_i_bis)
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- [Chapitre II : Droits de timbre](chapitre_ii)
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- [Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques](chapitre_ii_bis)
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Date de début: 2006-07-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006146849
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##### Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune
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- [Article 299 bis](article_299_bis.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-07-07
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Date de fin: 2010-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006299265
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0299ABXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/92/LEGIARTI000006299265.xml
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###### Article 299 bis
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I. - La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions
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de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription
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auprès d'une société donnée produit une attestation émanant de cette société
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précisant :<br />
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1° Son siège de direction effective et la nature de ses activités au 1er janvier
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de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la
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même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription
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satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter du code général des
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impôts. Pour le dénombrement des titres, les cessions et transmissions de titres
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postérieures à la souscription mentionnée au premier alinéa sont réputées porter
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en priorité sur les titres que la personne n'a pas reçus en contrepartie d'une
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souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter précité
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;<br />
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2° La date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus
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à cette occasion ;<br />
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3° Lorsqu'elle a déjà clôturé un exercice à la date mentionnée au 2°, l'ensemble
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des éléments permettant d'établir qu'elle répond, à cette date, à la définition
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des petites et moyennes entreprises mentionnée à l'article 885 I du code général
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des impôts ;<br />
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4° En cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des
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biens éligibles, ainsi que leur affectation.<br />
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II. - Les années suivant celle mentionnée au I, la personne qui entend
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bénéficier des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts
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produit une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit
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précisant les informations mentionnées au 1° du I.<br />
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Lorsque la personne entend bénéficier du régime de faveur pour des titres reçus
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en contrepartie d'une nouvelle souscription satisfaisant aux conditions prévues
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par l'article 885 I ter précité, l'attestation comprend en outre pour ces titres
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les précisions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I.<br />
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III. - Lorsque les éléments mentionnés au 3° du I n'ont pu être fournis la
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première année, la personne mentionnée au I produit l'année suivant celle au
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titre de laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 885 I ter du code
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général des impôts a été demandé pour la première fois et dans les conditions
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mentionnées au IV une attestation de la société au capital de laquelle il a été
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souscrit comprenant ces éléments.<br />
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IV. - Les attestations mentionnées aux I et II sont adressées à l'administration
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par la personne qui bénéficie des dispositions de l'article 885 I ter du code
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général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la
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fortune ou adressés au service des impôts de son domicile, avant le 15 juin de
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l'année au titre de laquelle le bénéfice du régime de faveur est demandé,
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lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration.
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