Décret n° 2006-799 du 5 juillet 2006 pris pour l'application de l'article 885 I ter du code général des impôts, relatif aux obligations déclaratives prévues pour le bénéfice du régime de faveur et modifiant l'annexe III à ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609016
NOR: BUDF0600034D
Ancien identifiant: 1DS006799
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/90/JORFTEXT000000609016.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133756
#### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
- [Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière](chapitre_premier)
- [Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune](chapitre_i_bis)
- [Chapitre II : Droits de timbre](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques](chapitre_ii_bis)

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Date de début: 2006-07-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006146849
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##### Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune
- [Article 299 bis](article_299_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-07
Date de fin: 2010-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006299265
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0299ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/92/LEGIARTI000006299265.xml
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###### Article 299 bis
I. - La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions
de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription
auprès d'une société donnée produit une attestation émanant de cette société
précisant :<br />
1° Son siège de direction effective et la nature de ses activités au 1er janvier
de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la
même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription
satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter du code général des
impôts. Pour le dénombrement des titres, les cessions et transmissions de titres
postérieures à la souscription mentionnée au premier alinéa sont réputées porter
en priorité sur les titres que la personne n'a pas reçus en contrepartie d'une
souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter précité
;<br />
2° La date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus
à cette occasion ;<br />
3° Lorsqu'elle a déjà clôturé un exercice à la date mentionnée au 2°, l'ensemble
des éléments permettant d'établir qu'elle répond, à cette date, à la définition
des petites et moyennes entreprises mentionnée à l'article 885 I du code général
des impôts ;<br />
4° En cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des
biens éligibles, ainsi que leur affectation.<br />
II. - Les années suivant celle mentionnée au I, la personne qui entend
bénéficier des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts
produit une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit
précisant les informations mentionnées au 1° du I.<br />
Lorsque la personne entend bénéficier du régime de faveur pour des titres reçus
en contrepartie d'une nouvelle souscription satisfaisant aux conditions prévues
par l'article 885 I ter précité, l'attestation comprend en outre pour ces titres
les précisions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I.<br />
III. - Lorsque les éléments mentionnés au 3° du I n'ont pu être fournis la
première année, la personne mentionnée au I produit l'année suivant celle au
titre de laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 885 I ter du code
général des impôts a été demandé pour la première fois et dans les conditions
mentionnées au IV une attestation de la société au capital de laquelle il a été
souscrit comprenant ces éléments.<br />
IV. - Les attestations mentionnées aux I et II sont adressées à l'administration
par la personne qui bénéficie des dispositions de l'article 885 I ter du code
général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la
fortune ou adressés au service des impôts de son domicile, avant le 15 juin de
l'année au titre de laquelle le bénéfice du régime de faveur est demandé,
lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration.