Décret n°80-591 du 24 juillet 1980 GIM.MODIFIANT LES LIMITES DE COMPETENCE POUR LES DEMANDES RESSORTISSANT A LA JURIDICTION GRACIEUSE EN MATIERE FISCALE:

LES CHIFFRES DE 200000FRS,300000FRS ET 500000FRS MENTIONNES A L'ART. 419 DE L'ANNEXE III DU CGI SONT PORTES A 400000FRS,600000FRS ET 1000000FRS:CEUX DE 200000FRS ET 1000000FRS MENTIONNES A L'ART. 419 A DE L'ANNEXE III DU CGI SONT PORTES A 400000FRS ET 200000FRS ;CELUI DE 200000FRS MENTIONNE AUX ART. 425-2 ET 428 DE L'ANNEXE III DU CGI ET LE CHIFFRE DE 500000FRS MENTIONNE A L'ART. 425-2 SONT PORTES RESPECTIVEMENT A 400000FRS ET 1000000FRS.
APPLICATION DE L'ART. 1965-G DU CGI.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517217
Ancien identifiant: 1DX980591
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/72/JORFTEXT000000517217.xml
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République française 1980-07-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006299948
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0428AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/99/LEGIARTI000006299948.xml
Date de début: 1980-07-30
Date de fin: 1982-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006299949
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0428AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/99/LEGIARTI000006299949.xml
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###### Article 428
Le pouvoir de statuer est dévolu : au directeur des services fiscaux lorsque les
sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 200.000 F par
cote; au directeur général des impôts d'accord avec le directeur de la
comptabilité publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de
compétence du directeur des services fiscaux; au ministre après avis du comité
des remises et transactions en cas de désaccord entre le directeur général des
impôts et le directeur de la comptabilité publique. Les décisions sont notifiées
au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux.
Le pouvoir de statuer est dévolu :<br />
au directeur des services fiscaux lorsque les sommes dont l'admission en
non-valeurs est demandée n'excèdent pas 400.000 F par cote;<br />
au directeur général des impôts d'accord avec le directeur de a la comptabilité
publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du
directeur des services fiscaux;<br />
au ministre, après avis du comité des remises et transactions, en cas de
désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la
comptabilité publique.<br />
Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des
services fiscaux.