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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162255
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###### Section II : Titres de mouvement
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- [Article 111 H bis](article_111_h_bis.md)
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- [Article 111 H ter](article_111_h_ter.md)
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- [Article 111 H quater](article_111_h_quater.md)
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- [Article 111 H sexies](article_111_h_sexies.md)
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- [Article 111 H septies](article_111_h_septies.md)
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@ -1,84 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2006-05-12
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Identifiant: LEGIARTI000006298860
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CIXXXXXCA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298860.xml
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###### Article 111 H ter
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I. - La validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M
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du code général des impôts est assurée, avant l'expédition des produits et à la
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réception, par le visa du service des douanes et droits indirects ou sur
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délégation de l'administration :<br />
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a) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel ou logiciel informatique
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sécurisé ;<br />
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b) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel mécanique.<br />
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L'administration peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des
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syndicats et des organismes professionnels représentant les entrepositaires
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agréés à valider des documents d'accompagnement au moyen des matériels et
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logiciels susvisés.<br />
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L'administration peut fournir des titres de mouvement pré-validés aux
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entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent
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toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés.<br />
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L'administration peut autoriser les syndicats et organismes professionnels
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susvisés à prévalider les documents et à les remettre aux entrepositaires agréés
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qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties
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pour l'utilisation des documents concernés. Cette possibilité est réservée aux
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entrepositaires agréés désignés dans l'autorisation accordée à ces syndicats et
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organismes professionnels.<br />
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La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M
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du code général des impôts n'est obligatoire à la réception que si les produits
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sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en
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charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les
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conditions déterminées par l'administration.<br />
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II. - 1° Les entrepositaires agréés, groupements d'entrepositaires agréés,
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syndicats et organismes professionnels auxquels est déléguée la possibilité de
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valider les documents d'accompagnement au moyen des matériels ou logiciels
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mentionnés au I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents
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d'accompagnement prévalidés informent l'administration, à première réquisition,
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des livraisons expédiées et reçues par eux.<br />
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Ils précisent à l'administration sur la déclaration récapitulative mensuelle,
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prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts,
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les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés
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utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette
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information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de
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début et de fin de période.<br />
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2° Les entrepositaires agréés auxquels n'a pas été déléguée la possibilité de
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valider les documents d'accompagnement déposent au service des douanes et droits
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indirects un exemplaire de ces documents lors de chaque expédition ou
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réception.<br />
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Lorsque la validation n'est pas déléguée aux entrepositaires agréés,
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l'administration est informée des mouvements des produits expédiés ou reçus sous
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le régime de la suspension des droits, lors de chaque opération, par un
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exemplaire supplémentaire du document d'accompagnement ou par tout autre
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justificatif déterminé par l'administration, y compris les supports
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informatiques, comportant les mêmes informations.<br />
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Les entrepositaires agréés sont dispensés d'informer l'administration de chaque
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mouvement pour toutes les expéditions et réceptions effectuées en droits
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acquittés ou sous le régime de l'exemption ou de l'exonération des droits, sans
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préjudice des obligations qui leur incombent au regard des dispositions des
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articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 508 du code général des
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impôts.<br />
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3° Tous les entrepositaires agréés informent en outre l'administration, pour les
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expéditions réalisées sous le régime de la suspension des droits, du contenu de
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l'envoi au moyen d'une transmission électronique contenant les informations du
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document d'accompagnement, ou de tout autre document, comportant les mêmes
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informations, transmis au service des douanes et droits indirects. Les
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modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont
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déterminées par l'administration.
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