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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162255
###### Section II : Titres de mouvement
- [Article 111 H bis](article_111_h_bis.md)
- [Article 111 H ter](article_111_h_ter.md)
- [Article 111 H quater](article_111_h_quater.md)
- [Article 111 H sexies](article_111_h_sexies.md)
- [Article 111 H septies](article_111_h_septies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006298860
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CIXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298860.xml
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###### Article 111 H ter
I. - La validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M
du code général des impôts est assurée, avant l'expédition des produits et à la
réception, par le visa du service des douanes et droits indirects ou sur
délégation de l'administration :<br />
a) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel ou logiciel informatique
sécurisé ;<br />
b) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel mécanique.<br />
L'administration peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des
syndicats et des organismes professionnels représentant les entrepositaires
agréés à valider des documents d'accompagnement au moyen des matériels et
logiciels susvisés.<br />
L'administration peut fournir des titres de mouvement pré-validés aux
entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent
toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés.<br />
L'administration peut autoriser les syndicats et organismes professionnels
susvisés à prévalider les documents et à les remettre aux entrepositaires agréés
qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties
pour l'utilisation des documents concernés. Cette possibilité est réservée aux
entrepositaires agréés désignés dans l'autorisation accordée à ces syndicats et
organismes professionnels.<br />
La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M
du code général des impôts n'est obligatoire à la réception que si les produits
sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en
charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les
conditions déterminées par l'administration.<br />
II. - 1° Les entrepositaires agréés, groupements d'entrepositaires agréés,
syndicats et organismes professionnels auxquels est déléguée la possibilité de
valider les documents d'accompagnement au moyen des matériels ou logiciels
mentionnés au I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents
d'accompagnement prévalidés informent l'administration, à première réquisition,
des livraisons expédiées et reçues par eux.<br />
Ils précisent à l'administration sur la déclaration récapitulative mensuelle,
prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts,
les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés
utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette
information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de
début et de fin de période.<br />
2° Les entrepositaires agréés auxquels n'a pas été déléguée la possibilité de
valider les documents d'accompagnement déposent au service des douanes et droits
indirects un exemplaire de ces documents lors de chaque expédition ou
réception.<br />
Lorsque la validation n'est pas déléguée aux entrepositaires agréés,
l'administration est informée des mouvements des produits expédiés ou reçus sous
le régime de la suspension des droits, lors de chaque opération, par un
exemplaire supplémentaire du document d'accompagnement ou par tout autre
justificatif déterminé par l'administration, y compris les supports
informatiques, comportant les mêmes informations.<br />
Les entrepositaires agréés sont dispensés d'informer l'administration de chaque
mouvement pour toutes les expéditions et réceptions effectuées en droits
acquittés ou sous le régime de l'exemption ou de l'exonération des droits, sans
préjudice des obligations qui leur incombent au regard des dispositions des
articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 508 du code général des
impôts.<br />
3° Tous les entrepositaires agréés informent en outre l'administration, pour les
expéditions réalisées sous le régime de la suspension des droits, du contenu de
l'envoi au moyen d'une transmission électronique contenant les informations du
document d'accompagnement, ou de tout autre document, comportant les mêmes
informations, transmis au service des douanes et droits indirects. Les
modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont
déterminées par l'administration.