diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/README.md
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@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162255
###### Section II : Titres de mouvement
- [Article 111 H bis](article_111_h_bis.md)
-- [Article 111 H ter](article_111_h_ter.md)
- [Article 111 H quater](article_111_h_quater.md)
- [Article 111 H sexies](article_111_h_sexies.md)
- [Article 111 H septies](article_111_h_septies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/article_111_h_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/article_111_h_ter.md
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-31
-Date de fin: 2006-05-12
-Identifiant: LEGIARTI000006298860
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CIXXXXXCA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298860.xml
----
-
-###### Article 111 H ter
-
-I. - La validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M
-du code général des impôts est assurée, avant l'expédition des produits et à la
-réception, par le visa du service des douanes et droits indirects ou sur
-délégation de l'administration :
-
-a) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel ou logiciel informatique
-sécurisé ;
-
-b) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel mécanique.
-
-L'administration peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des
-syndicats et des organismes professionnels représentant les entrepositaires
-agréés à valider des documents d'accompagnement au moyen des matériels et
-logiciels susvisés.
-
-L'administration peut fournir des titres de mouvement pré-validés aux
-entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent
-toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés.
-
-L'administration peut autoriser les syndicats et organismes professionnels
-susvisés à prévalider les documents et à les remettre aux entrepositaires agréés
-qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties
-pour l'utilisation des documents concernés. Cette possibilité est réservée aux
-entrepositaires agréés désignés dans l'autorisation accordée à ces syndicats et
-organismes professionnels.
-
-La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M
-du code général des impôts n'est obligatoire à la réception que si les produits
-sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en
-charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les
-conditions déterminées par l'administration.
-
-II. - 1° Les entrepositaires agréés, groupements d'entrepositaires agréés,
-syndicats et organismes professionnels auxquels est déléguée la possibilité de
-valider les documents d'accompagnement au moyen des matériels ou logiciels
-mentionnés au I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents
-d'accompagnement prévalidés informent l'administration, à première réquisition,
-des livraisons expédiées et reçues par eux.
-
-Ils précisent à l'administration sur la déclaration récapitulative mensuelle,
-prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts,
-les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés
-utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette
-information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de
-début et de fin de période.
-
-2° Les entrepositaires agréés auxquels n'a pas été déléguée la possibilité de
-valider les documents d'accompagnement déposent au service des douanes et droits
-indirects un exemplaire de ces documents lors de chaque expédition ou
-réception.
-
-Lorsque la validation n'est pas déléguée aux entrepositaires agréés,
-l'administration est informée des mouvements des produits expédiés ou reçus sous
-le régime de la suspension des droits, lors de chaque opération, par un
-exemplaire supplémentaire du document d'accompagnement ou par tout autre
-justificatif déterminé par l'administration, y compris les supports
-informatiques, comportant les mêmes informations.
-
-Les entrepositaires agréés sont dispensés d'informer l'administration de chaque
-mouvement pour toutes les expéditions et réceptions effectuées en droits
-acquittés ou sous le régime de l'exemption ou de l'exonération des droits, sans
-préjudice des obligations qui leur incombent au regard des dispositions des
-articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 508 du code général des
-impôts.
-
-3° Tous les entrepositaires agréés informent en outre l'administration, pour les
-expéditions réalisées sous le régime de la suspension des droits, du contenu de
-l'envoi au moyen d'une transmission électronique contenant les informations du
-document d'accompagnement, ou de tout autre document, comportant les mêmes
-informations, transmis au service des douanes et droits indirects. Les
-modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont
-déterminées par l'administration.