diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/README.md index 58a4154a..2a3b5ee3 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162255 ###### Section II : Titres de mouvement - [Article 111 H bis](article_111_h_bis.md) -- [Article 111 H ter](article_111_h_ter.md) - [Article 111 H quater](article_111_h_quater.md) - [Article 111 H sexies](article_111_h_sexies.md) - [Article 111 H septies](article_111_h_septies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/article_111_h_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/article_111_h_ter.md deleted file mode 100644 index fc4c2f38..00000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/article_111_h_ter.md +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2006-05-12 -Identifiant: LEGIARTI000006298860 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CIXXXXXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298860.xml ---- - -###### Article 111 H ter - -I. - La validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M -du code général des impôts est assurée, avant l'expédition des produits et à la -réception, par le visa du service des douanes et droits indirects ou sur -délégation de l'administration :
- -a) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel ou logiciel informatique -sécurisé ;
- -b) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel mécanique.
- -L'administration peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des -syndicats et des organismes professionnels représentant les entrepositaires -agréés à valider des documents d'accompagnement au moyen des matériels et -logiciels susvisés.
- -L'administration peut fournir des titres de mouvement pré-validés aux -entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent -toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés.
- -L'administration peut autoriser les syndicats et organismes professionnels -susvisés à prévalider les documents et à les remettre aux entrepositaires agréés -qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties -pour l'utilisation des documents concernés. Cette possibilité est réservée aux -entrepositaires agréés désignés dans l'autorisation accordée à ces syndicats et -organismes professionnels.
- -La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M -du code général des impôts n'est obligatoire à la réception que si les produits -sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en -charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les -conditions déterminées par l'administration.
- -II. - 1° Les entrepositaires agréés, groupements d'entrepositaires agréés, -syndicats et organismes professionnels auxquels est déléguée la possibilité de -valider les documents d'accompagnement au moyen des matériels ou logiciels -mentionnés au I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents -d'accompagnement prévalidés informent l'administration, à première réquisition, -des livraisons expédiées et reçues par eux.
- -Ils précisent à l'administration sur la déclaration récapitulative mensuelle, -prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, -les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés -utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette -information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de -début et de fin de période.
- -2° Les entrepositaires agréés auxquels n'a pas été déléguée la possibilité de -valider les documents d'accompagnement déposent au service des douanes et droits -indirects un exemplaire de ces documents lors de chaque expédition ou -réception.
- -Lorsque la validation n'est pas déléguée aux entrepositaires agréés, -l'administration est informée des mouvements des produits expédiés ou reçus sous -le régime de la suspension des droits, lors de chaque opération, par un -exemplaire supplémentaire du document d'accompagnement ou par tout autre -justificatif déterminé par l'administration, y compris les supports -informatiques, comportant les mêmes informations.
- -Les entrepositaires agréés sont dispensés d'informer l'administration de chaque -mouvement pour toutes les expéditions et réceptions effectuées en droits -acquittés ou sous le régime de l'exemption ou de l'exonération des droits, sans -préjudice des obligations qui leur incombent au regard des dispositions des -articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 508 du code général des -impôts.
- -3° Tous les entrepositaires agréés informent en outre l'administration, pour les -expéditions réalisées sous le régime de la suspension des droits, du contenu de -l'envoi au moyen d'une transmission électronique contenant les informations du -document d'accompagnement, ou de tout autre document, comportant les mêmes -informations, transmis au service des douanes et droits indirects. Les -modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont -déterminées par l'administration.