Décret n° 2015-1469 du 13 novembre 2015 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031472564 NOR: PRMX1522920D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/47/25/JORFTEXT000031472564.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-31
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Date de fin: 2015-11-15
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Identifiant: LEGIARTI000027799350
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/93/LEGIARTI000027799350.xml
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Date de début: 2015-11-15
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Date de fin: 2020-05-21
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Identifiant: LEGIARTI000031487532
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/48/75/LEGIARTI000031487532.xml
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###### Article 41 DGA
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I.-Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 du
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II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du
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II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0,25 % du montant total
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des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, le fonds
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I. – Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8
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du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1
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du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0,25 % du montant
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total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, le fonds
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professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
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financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
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2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, le fonds professionnel
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@ -22,11 +22,10 @@ principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement
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indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :<br />
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1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au 1° ou au
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2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, dont les titres
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ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments
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financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments
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financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen ;<br />
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2° du I de l'article L. 214-30du code monétaire et financier, dont les titres ne
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sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers
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français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers
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d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
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2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement
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(CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
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@ -61,18 +60,18 @@ fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieu
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20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité
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au-delà des souscriptions reçues.<br />
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II.-Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité
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donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et
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attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un
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pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds,
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la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux
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II. – Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de
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l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs
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produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à
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un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le
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fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux
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d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
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A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
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quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0,25 % prévu au I, sont diminués
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dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts,
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actions ou droits et le pourcentage de 20 %.<br />
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III.-Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux
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III. – Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux
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inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
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A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
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quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement
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@ -85,38 +84,17 @@ l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au
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regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement
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pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.<br />
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Cette autorisation est donnée après avis du comité du capital-investissement ;
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elle fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à
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l'entité, qui ne peut être inférieur à 0,5 %, ainsi que les conditions
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d'application de la dérogation accordée.<br />
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Cette autorisation fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la
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société ou à l'entité, qui ne peut être inférieur à 0,5 %, ainsi que les
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conditions d'application de la dérogation accordée.<br />
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IV.-1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du ministre
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chargé de l'économie.<br />
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IV. – Les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % prévu au
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cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et
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au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code,
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présentées auprès du directeur de la législation fiscale, sont instruites au vu
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des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et relatifs à son
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orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.<br />
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Le comité du capital-investissement instruit les demandes de dérogation au taux
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d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
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A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
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quinquies C du même code au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou
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l'entité et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie
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d'investissement.<br />
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Sur le rapport du directeur général du Trésor et du directeur de la législation
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fiscale, il vérifie si la demande de dérogation est justifiée et, dans
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l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement retenu pour le fonds,
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la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation accordée et sur
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les modalités de sa mise en œuvre.<br />
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2. Le comité du capital-investissement comprend :<br />
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1° le directeur général des finances publiques ou son représentant ;<br />
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2° le directeur général du Trésor ou son représentant ;<br />
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3° le directeur de la législation fiscale ou son représentant.<br />
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Le comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs
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compétences techniques en matière de capital-investissement à participer à ses
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travaux.<br />
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3. Le secrétariat général du comité du capital-investissement est assuré par la
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direction générale du Trésor.
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La décision de dérogation se prononce sur le taux d'investissement retenu pour
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le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation
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accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre.
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