diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_i/xi/6_bis/article_41_dga.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_i/xi/6_bis/article_41_dga.md index 9e0a297c39..3af7b51f0b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_i/xi/6_bis/article_41_dga.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_i/xi/6_bis/article_41_dga.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-31 -Date de fin: 2015-11-15 -Identifiant: LEGIARTI000027799350 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/93/LEGIARTI000027799350.xml +Date de début: 2015-11-15 +Date de fin: 2020-05-21 +Identifiant: LEGIARTI000031487532 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/48/75/LEGIARTI000031487532.xml --- ###### Article 41 DGA -I.-Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 du -II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du -II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0,25 % du montant total -des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, le fonds +I. – Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 +du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 +du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0,25 % du montant +total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, le fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, le fonds professionnel @@ -22,11 +22,10 @@ principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :<br /> 1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au 1° ou au -2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, dont les titres -ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments -financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments -financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique -européen ;<br /> +2° du I de l'article L. 214-30du code monétaire et financier, dont les titres ne +sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers +français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers +d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br /> 2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories @@ -61,18 +60,18 @@ fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieu 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues.<br /> -II.-Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité -donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et -attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un -pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, -la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux +II. – Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de +l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs +produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à +un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le +fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0,25 % prévu au I, sont diminués dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, actions ou droits et le pourcentage de 20 %.<br /> -III.-Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux +III. – Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement @@ -85,38 +84,17 @@ l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.<br /> -Cette autorisation est donnée après avis du comité du capital-investissement ; -elle fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à -l'entité, qui ne peut être inférieur à 0,5 %, ainsi que les conditions -d'application de la dérogation accordée.<br /> +Cette autorisation fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la +société ou à l'entité, qui ne peut être inférieur à 0,5 %, ainsi que les +conditions d'application de la dérogation accordée.<br /> -IV.-1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du ministre -chargé de l'économie.<br /> +IV. – Les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % prévu au +cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et +au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, +présentées auprès du directeur de la législation fiscale, sont instruites au vu +des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et relatifs à son +orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.<br /> -Le comité du capital-investissement instruit les demandes de dérogation au taux -d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 -A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 -quinquies C du même code au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou -l'entité et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie -d'investissement.<br /> - -Sur le rapport du directeur général du Trésor et du directeur de la législation -fiscale, il vérifie si la demande de dérogation est justifiée et, dans -l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement retenu pour le fonds, -la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation accordée et sur -les modalités de sa mise en œuvre.<br /> - -2. Le comité du capital-investissement comprend :<br /> - -1° le directeur général des finances publiques ou son représentant ;<br /> - -2° le directeur général du Trésor ou son représentant ;<br /> - -3° le directeur de la législation fiscale ou son représentant.<br /> - -Le comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs -compétences techniques en matière de capital-investissement à participer à ses -travaux.<br /> - -3. Le secrétariat général du comité du capital-investissement est assuré par la -direction générale du Trésor. +La décision de dérogation se prononce sur le taux d'investissement retenu pour +le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation +accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre.