diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_i/xi/6_bis/article_41_dga.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_i/xi/6_bis/article_41_dga.md
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-31
-Date de fin: 2015-11-15
-Identifiant: LEGIARTI000027799350
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/93/LEGIARTI000027799350.xml
+Date de début: 2015-11-15
+Date de fin: 2020-05-21
+Identifiant: LEGIARTI000031487532
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/48/75/LEGIARTI000031487532.xml
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 ###### Article 41 DGA
 
-I.-Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 du
-II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du
-II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0,25 % du montant total
-des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, le fonds
+I. – Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8
+du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1
+du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0,25 % du montant
+total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, le fonds
 professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
 financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, le fonds professionnel
@@ -22,11 +22,10 @@ principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement
 indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :<br />
 
 1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au 1° ou au
-2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, dont les titres
-ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments
-financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments
-financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
-européen ;<br />
+2° du I de l'article L. 214-30du code monétaire et financier, dont les titres ne
+sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers
+français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers
+d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
 
 2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement
 (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
@@ -61,18 +60,18 @@ fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieu
 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité
 au-delà des souscriptions reçues.<br />
 
-II.-Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité
-donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et
-attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un
-pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds,
-la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux
+II. – Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de
+l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs
+produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à
+un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le
+fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux
 d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
 quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0,25 % prévu au I, sont diminués
 dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts,
 actions ou droits et le pourcentage de 20 %.<br />
 
-III.-Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux
+III. – Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux
 inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
 quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement
@@ -85,38 +84,17 @@ l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au
 regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement
 pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.<br />
 
-Cette autorisation est donnée après avis du comité du capital-investissement ;
-elle fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à
-l'entité, qui ne peut être inférieur à 0,5 %, ainsi que les conditions
-d'application de la dérogation accordée.<br />
+Cette autorisation fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la
+société ou à l'entité, qui ne peut être inférieur à 0,5 %, ainsi que les
+conditions d'application de la dérogation accordée.<br />
 
-IV.-1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du ministre
-chargé de l'économie.<br />
+IV. – Les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % prévu au
+cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et
+au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code,
+présentées auprès du directeur de la législation fiscale, sont instruites au vu
+des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et relatifs à son
+orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.<br />
 
-Le comité du capital-investissement instruit les demandes de dérogation au taux
-d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
-A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
-quinquies C du même code au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou
-l'entité et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie
-d'investissement.<br />
-
-Sur le rapport du directeur général du Trésor et du directeur de la législation
-fiscale, il vérifie si la demande de dérogation est justifiée et, dans
-l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement retenu pour le fonds,
-la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation accordée et sur
-les modalités de sa mise en œuvre.<br />
-
-2. Le comité du capital-investissement comprend :<br />
-
-1° le directeur général des finances publiques ou son représentant ;<br />
-
-2° le directeur général du Trésor ou son représentant ;<br />
-
-3° le directeur de la législation fiscale ou son représentant.<br />
-
-Le comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs
-compétences techniques en matière de capital-investissement à participer à ses
-travaux.<br />
-
-3. Le secrétariat général du comité du capital-investissement est assuré par la
-direction générale du Trésor.
+La décision de dérogation se prononce sur le taux d'investissement retenu pour
+le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation
+accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre.