Décret no 96-440 du 22 mai 1996 fixant, en application de l'article 199 septdecies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation, les obligations des prêteurs et des contribuables

APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996 QUI INSTITUE UNE REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU ACCORDEE AU TITRE DES INTERETS DES PRETS A LA CONSOMMATION,REGIS PAR LES ART. L311-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION.
LA REDUCTION D'IMPOT EST ACCORDEE A RAISON DES PRETS CONCLUS ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 31-10-1996.ELLE EST EGALE A 25% DES INTERETS PAYES EN 1996 ET 1997.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DES PRETEURS ET DES CONTRIBUABLES.
A L'ANNEXE III,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,LA SECTION III EST COMPLETEE PAR LES ART. 46-AP A 46-AR.
L'ART. 46-AP DEFINIT LES INFORMATIONS,ET NOTAMMENT LE MONTANT DES INTERETS PAYES ET LA DESIGNATION DU BIEN OU DU SERVICE FINANCE,QUE LES PRETEURS DOIVENT FAIRE FIGURER SUR UNE ATTESTATION REMISE AUX CONTRIBUABLES QUI ONT SOUSCRIT UN PRET A LA CONSOMMATION AFFECTE AU FINANCEMENT DE BIENS OU DE SERVICES DETERMINES.CE DOCUMENT DOIT ETRE JOINT ALA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS POUR OBTENIR LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT.
L'ART. 46-AQ CONCERNE LES PRETS PERSONNELS QUI ONT ETE UTILISES DANS UN DELAI DE 2 MOIS AU FINANCEMENT D'UN BIEN OU D'UN SERVICE ELIGIBLE.LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION EN ANNEXE A LA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS DE L'ATTESTATION ETABLIE PAR LE PRETEUR QUI MENTIONNE L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS PREVUES A L'ART. 46-AP,A L'EXCEPTION DE CELLE RELATIVE A LA NATURE DU BIEN OU DU SERVICE FINANCE QUI EST JUSTIFIEE PAR LA PRODUCTION DES FACTURES CORRESPONDANTES.
L'ART. 46-AR DEFINIT LE MODE DE CALCUL DU COUT DU FINANCEMENT DES OPERATIONS DE LOCATION-VENTE OU DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET FIXE LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES QUI DOIVENT FIGURER SUR L'ATTESTATION QUE LES BAILLEURS DOIVENT REMETTRE AUX CONTRIBUABLES.CE DOCUMENT EST EGALEMENT DESTINE A ETRE JOINT A LA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742581
NOR: BUDF9620944D
Ancien identifiant: 1DX996440
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742581.xml
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Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179330
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###### 9° : Réduction d'impôt au titre des intérêts des prêts à la consommation
- [Article 46 AP](article_46_ap.md)
- [Article 46 AQ](article_46_aq.md)
- [Article 46 AR](article_46_ar.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006298135
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046BAXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298135.xml
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###### Article 46 AP
I. Les contribuables qui demandent, pour l'imposition des revenus de chacune des
années 1996 et 1997, le bénéfice des dispositions de l'article 199 septdecies du
code général des impôts à raison de crédits affectés au financement de biens ou
de services déterminés doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenus,
pour chaque prêt souscrit, une attestation établie par le prêteur mentionnant
:<br />
a) L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;<br />
b) La nature et la date de conclusion du contrat ;<br />
c) Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;<br />
d) La désignation du bien ou du service financé ;<br />
e) Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant
composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au
sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.<br />
II. Lorsque le prêt prend la forme d'une ouverture de crédit qui mentionne le
bien ou le service financé, la part des intérêts mentionnée sur l'attestation
prévue au I qui ouvre droit à la réduction d'impôt est déterminée par le rapport
entre la valeur de ce bien ou de ce service et le montant total du prêt.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006298136
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046BAXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298136.xml
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###### Article 46 AQ
I. Les contribuables qui ont employé un prêt personnel dans un délai de deux
mois dans les conditions prévues par l'article 199 septdecies du code général
des impôts doivent, pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à cet
article, produire à l'appui de leur déclaration annuelle de revenus une
attestation établie par le prêteur qui mentionne l'ensemble des informations
énumérées au I de l'article 46 AP, à l'exception de celle relative à la
désignation du bien ou du service financé.<br />
Pour justifier de la nature du bien ou du service financé, l'attestation à
joindre à la déclaration est complétée par la facture ou une attestation de
vente délivrée par le fournisseur du bien ou du service financé.<br />
II. La part des intérêts acquittés au titre d'un prêt personnel, afférente au
bien ou au service financé et qui ouvre droit à la réduction d'impôt prévue à
l'article 199 septdecies du code général des impôts est déterminée, selon les
indications fournies sur l'attestation par le prêteur à l'emprunteur, par le
rapport entre la valeur de ce bien ou de ce service et le montant total du prêt.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006298137
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046BAXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298137.xml
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###### Article 46 AR
I. Pour l'imposition des revenus de chacune des années 1996 et 1997, les
contribuables qui ont souscrit un contrat de location-vente ou un contrat de
location avec option d'achat entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996
doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenus une attestation établie
par le bailleur mentionnant :<br />
a) L'identité et l'adresse du bailleur et du ou des locataires ;<br />
b) La nature et la date de conclusion du contrat ;<br />
c) Le montant et la durée du financement ;<br />
d) La désignation du bien financé ;<br />
e) Le coût annuel du financement effectivement payé.<br />
II. Le coût annuel du financement mentionné au I est égal au montant des loyers
hors prestations acquittés au cours de l'année considérée sous déduction de la
différence :<br />
a) Pour 1996, entre le prix d'achat du bien financé et la valeur d'interruption
après paiement du montant du dernier loyer de l'année ;<br />
b) Pour 1997, entre cette dernière valeur et la valeur de l'option d'achat après
paiement du montant du dernier loyer de l'année.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162164
- [5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées](5)
- [7° : Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise](7)
- [8° : Réduction d'impôt au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés.](8)
- [9° : Réduction d'impôt au titre des intérêts des prêts à la consommation](9)