Décret n° 2002-1121 du 2 septembre 2002 modifiant l'article R. 313-4 du code de la construction et de l'habitation relatif à la déclaration des employeurs au titre de la participation à l'effort de construction

Dans sa nouvelle rédaction issue de l'art. 74 de la loi de finances pour 2002 (2001-1275 du 28-12-2001), l'art. L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que la cotisation de 2% due, le cas échéant, par les employeurs au titre de la participation à l'effort de construction est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Compte tenu de ces nouvelles dispositions, les informations devant figurer sur la déclaration relative à la participation des employeurs à l'effort de construction prévue à l'art. *R. 313-3 du CCH doivent être complétées. Le présent décret complète en conséquence l'art. R. 313-4 du CCH qui détaille les informations précitées. L'art. 1 du présent décret crée un nouvel al. à l'art. R. 313-4 du CCH, précisant que la déclaration doit indiquer le montant de la cotisation de 2% à verser, en cas d'absence ou d'insuffisance de participation, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts. Ces dispositions figurent également, à l'art. 58 J de l'annexe III au code général des impôts (CGI). Pour mettre la présentation de cette législation aux normes prévues par la circulaire du 30-05-1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, l'art. 2 du décret abroge expressément l'art. précité du CGI. Ainsi, le CCH est le code pilote pour ces dispositions réglementaires. Elles seront simplement reproduites à l'annexe III au CGI qui devient code suiveur.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000414126
NOR: BUDF0200002D
Ancien identifiant: 1DS0021121
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/41/JORFTEXT000000414126.xml
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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146817
- [Section I : Taxe sur les salaires](section_i)
- [Section 0I : Taxe d'apprentissage.](section_0i)
- [Section III : Contribution annuelle sur les revenus locatifs](section_iii)
- [Section IV : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction](section_iv)
- [Section V : Contribution des institutions financières.](section_v)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162240
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###### Section IV : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
- [Article 58 J](article_58_j.md)

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@ -1,46 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298634
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0058AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298634.xml
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###### Article 58 J
La déclaration prévue à l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts
doit indiquer :<br />
a. L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;<br />
b. Le montant des rémunérations, traitements, indemnités et émoluments à prendre
en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de
logements à réaliser au cours de cette même année ;<br />
c. La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements
et aliénations d'investissements antérieurs ;<br />
d. Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés d'une part,
des autres salariés, d'autre part ;<br />
e. Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les
modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à
laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;<br />
f. Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés
conformément à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation
et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant
lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les
sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;<br />
g. Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;<br />
h. Et, selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes
ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base
de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des
impôts.<br />
Cette déclaration est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par
l'administration.